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10/06/2024 | FRANCE | N°23/06245

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 10 juin 2024, 23/06245


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 10 Juin 2024



N° 2024/227





Rôle N° RG 23/06245 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCE5







S.C.I. VAL MURS





C/



S.A.R.L. ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION





























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jonathan TURRILLO

Me Pascal KLEIN
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Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 02 Octobre 2023.





DEMANDERESSE



S.C.I. VAL MURS, demeurant [Adresse 1]/FRANCE

représentée par Me Stéphanie JACQ-MOREAU de la SELARL SJM, avocat au barreau de NANTES, Me Jonathan TURRILLO, avocat au barreau de GRASSE subst...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 10 Juin 2024

N° 2024/227

Rôle N° RG 23/06245 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCE5

S.C.I. VAL MURS

C/

S.A.R.L. ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jonathan TURRILLO

Me Pascal KLEIN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 02 Octobre 2023.

DEMANDERESSE

S.C.I. VAL MURS, demeurant [Adresse 1]/FRANCE

représentée par Me Stéphanie JACQ-MOREAU de la SELARL SJM, avocat au barreau de NANTES, Me Jonathan TURRILLO, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me France RAYNAUD, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION, demeurant Lieudit [Adresse 4]/FRANCE

représentée par Me Pascal KLEIN de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE, Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

LA SOCIETE ENTREPRISE INDUSTRIELLE CONSTRUCTION (EIC) demeurant [Adresse 3]

LA SCP B.T.S.G, prise en la personne de Maître [E] [D], es qualité de liquidateur judiciaire la société EIC, demeurant [Adresse 2]

non comparante

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 25 Mars 2024 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, présidente,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2024.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2024.

Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 4 septembre 2023 auquel il convient de se référer pour un exposé détaillé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire de Grasse a:

- condamné la SCI VAL MURS à payer à la SARL ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION (EIC) de 412.446 euros au titre du solde du contrat de sous-traitance conclu avec la SAS AMENABAR FR le 27 mai 2014,

- déclaré irrecevable la demande de la SCI VAL MURS de condamnation de la société AMENABAR FR à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,

- condamné la SCI VAL MURS aux dépens,

- condamné la SCI VAL MURS à payer à la SARL ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant déclaration d'appel du 18 septembre 2023, la SCI VAL MURS a interjeté appel de la décision susvisée.

Par assignation en référé délivrée selon exploit de commissaire de justice du 2 octobre 2023 à la SARL ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION (ci-après désignée 'la SARL EIC'), la SCI VAL MURS a saisi le premier président d'une demande d'autorisation de consignation sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile.

Par assignation en intervention forcée du 18 décembre 2023, la SCP BTSG2 ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EIC a été attraite à la cause.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été plaidée le 25 mars 2024.

A l'audience du 25 mars 2024, la SCI VAL MURS, qui se réfère aux termes de son assignation, demande l'autorisation de procéder à la consignation de la somme de 415.446 euros sur un compte CARPA du barreau de Grasse, invoquant un risque de non-restitution des sommes en cas de réformation du jugement en raison de la fragilité économique de la SARL EIC, laquelle fait l'objet d'une procédure collective.

Enfin, la SCI VAL MURS sollicite la condamnation de la SARL EIC à lui régler la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2024, la SARL EIC et la SCP BTSG2, ès qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière, sollicitent le rejet de l'ensemble des demandes de la SCI VAL MURS, les estimant mal fondées.

Les intimées font notamment valoir que la SCI VAL MURS ne justifie d'aucun motif légitime qui lui permettrait de procéder à la consignation des condamnations pécuniaires.

Elles demandent également la condamnation de la SCI VAL MURS à régler au liquidateur judiciaire la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.

SUR CE,

MOTIFS DE LA DECISION:

- Sur la recevabilité de la demande d'autorisation de consignation:

Aux termes de l'article 521 alinéa 1 du code de procédure civile,

'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.'

En l'occurrence, la demande de consignation porte sur des condamnations pécuniaires qui ne font pas l'objet de l'exclusion prévue à l'alinéa 1 de l'article 521 précité.

En conséquence, la demande d'autorisation de consignation formulée par la SCI VAL MURS est recevable.

- Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:

Si l'article 521 du code précité n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou la démonstration d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise, il n'en demeure pas moins que le demandeur à la consignation doit, à tout le moins, établir la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision.

En l'occurrence, la SCI VAL MURS indique que la SARL EIC fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en vertu d'un jugement du 2 juin 2015 rendu par le tribunal de commerce d'Antibes publié au BODACC le 17 juin 2015. La SCI VAL MURS souligne encore que le résultat net de la SARL EIC est de 105.000 euros en 2021 et de 37.000 euros en 2020.

La SCI VAL MURS soutient donc que tant la fragilité économique et financière de la SARL EIC que l'absence de garantie quant à la restitution des fonds par cette dernière en cas de réformation de la décision dont appel justifient qu'elle soit autorisée à consigner les sommes correspondant aux condamnations pécuniaires.

Pour sa part, la SARL EIC et son liquidateur judiciaire la SCP BTSG2 s'opposent à la consignation et soutiennent que la SCI VAL MURS ne justifie d'aucun motif légitime pour solliciter la consignation, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ne pouvant être considérée comme un motif légitime dès lors que les fonds versés au titre des condamnations prononcées seront consignés à la Caisse des dépôts et consignations et ne donneront lieu à aucune répartition de la part de la SCP BTSG2 ès qualité de liquidateur judiciaire de la société EIC tant qu'elle ne disposera pas d'une décision définitive.

Toutefois, il y a lieu de relever, d'une part, qu'en date du 14 novembre 2023, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL EIC, entraînant la résolution du plan de redressement de cette dernière arrêté le 23 décembre 2016 (pièce n°16 de la SARL EIC).

Dans les motifs dudit jugement, il est indiqué que c'est le débiteur lui-même (la SARL EIC) qui a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, invoquant à l'audience du 10 octobre 2023 l'apparition de dettes nouvelles auxquelles il n'est pas en mesure de faire face.

Il est encore précisé dans cette décision que les salaires de l'ensemble de l'effectif de la société n'ont pas été réglés pour les mois de septembre et octobre 2023 et que le débiteur n'envisage aucune disposition pour le règlement de ceux-ci, indiquant au surplus vouloir céder sa société. Le tribunal de commerce a donc constaté l'état de cessation des paiements et ouvert la procédure de liquidation judiciaire.

Ainsi, il est manifeste que le redressement de la SARL EIC est impossible, que son dirigeant ne souhaite pas, de surcroît, poursuivre l'activité, que le risque de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas exclu, de sorte qu'il existe un risque de non restitution des sommes.

D'autre part, si l'article L. 641-8 du code de commerce impose en effet au liquidateur judiciaire de consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations toute somme reçue dans l'exercice de ses fonctions, pour autant, cette disposition ne saurait être interprétée comme lui interdisant d'utiliser les fonds versés en suite des condamnations pécuniaires prononcées au bénéfice de la société en cours de liquidation, dans l'attente de la décision de la cour d'appel. Ainsi, ce texte n'est pas de nature à prévenir tout risque de non remboursement en cas de réformation du jugement.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de consignation formulée par la SCI VAL MURS à hauteur de 415.446 euros auprès de la CARPA du barreau de Grasse, dans les 15 jours à compter de la notification de la présente décision.

Aucune considération liée à l'équité n'impose qu'il soit fait application, en l'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties conserveront chacune la charge des dépens par elles exposés.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

DECLARONS la demande de consignation formulée par la SCI VAL MURS recevable,

ORDONNONS la consignation de la somme de 415.446 euros sur un compte dédié auprès de la CARPA du barreau de Grasse, dans les 15 jours à compter de la notification de la présente décision, dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 23/11785 à la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

DISONS que faute pour la SCI VAL MURS d'avoir procédé à la consignation de la somme de 415.446 euros auprès de la CARPA du barreau de Grasse, la mesure sera caduque,

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DISONS que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 10 Juin 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/06245
Date de la décision : 10/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-10;23.06245 ?
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