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08/06/2024 | FRANCE | N°24/00798

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 08 juin 2024, 24/00798


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 08 JUIN 2024



N° RG 24/00798 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNE2O













N° RG 24/00798 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNE2O











































Copie conforme

délivrée le 07 Juin 2024

au MP et par fax à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu



Signature,

le greffier

























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 07 Juin 2024 à 16H48.





APPELANT



Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 08 JUIN 2024

N° RG 24/00798 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNE2O

N° RG 24/00798 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNE2O

Copie conforme

délivrée le 07 Juin 2024

au MP et par fax à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 07 Juin 2024 à 16H48.

APPELANT

Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice

Avisé ayant déposé ses réquisitions

INTIMES

Monsieur [R] [J]

né le 31 Janvier 1972 à [Localité 4] (MAROC)

de nationalité Espagnole

Ayant pour conseil en première instance Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, avocat choisi, substituée par Me Johann LE MAREC avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Madame [Y] [C], interprète en langue arabe, inscrite sur les listes des experts de la Cour d'Appel d'Aix en Provence et munie d'un pouvoir général.

Monsieur le Prefet du Vaucluse

Représenté par Monsieur [E] [H]

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique 08 juin 2024 devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme cécilia Aouadi,.

ORDONNANCE

Contradictoire

Prononcée le 08 juin 2024 à 14h15 par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI greffier,

****

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet de du Vaucluse le 3 juin 2024 , notifié le 4 juin 2024 à 08H30.

Vu la décision de placement en rétention prise le 3 juin 2024 par le préfet de du Vaucluse et notifié le 4 juin 2024 à 08H30.

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 7 juin 2024 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [R] [J].

Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice, avec demande d'effet suspensif, le 7 juin 2024 à 16H33,

Vu l'appel interjeté le 07 juin 2024 à 14H12 par le préfet du Vaucluse ;

Vu l'ordonnance intervenue le 7 juin 2024 à 19H30 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [R] [J] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le samedi 08 juin 2024 à 10H00

A l'audience,

L'Avocat générale n'a pas comparu à l'audience mais des réquisitions écrites ont été déposées, soumises au contradictoire et s'en rapporte.

Le représentant de la préfecture entendu reprend les arguments développés par le parquet et sollicite l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention ; Il est entendu en ses observations :

Sur la mise à jour du registre: ce dernier est mis à jour au moment où la requête préfectorale est effectuée. Cette dernière a été introduite le 5/6/2024 à 12h50. A cette heure, monsieur [O] n'avait pas formé de recours. Il n'est pas possible en l'état d'effectuer une mise à jour immédiate.

Sur l'assignation à résidence: monsieur est espagnol et marocain. Mais sa carte d'identité espagnole ne lui permet pas de justifier de son droit de séjour en FRANCE. A plus de 03 mois monsieur doit avoir une carte de résidence. Il se maintient sur le territoire français depuis 2015.

Il a une condamnation par TJ de CARPENTRAS à 15 mois de prison, cela constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre de sa famille. Nous avons fait une demande en ESPAGNE qui a été acceptée.

Monsieur n'a pas de ressource et la décision n'est pas disproportionnée. Il n'a pas de domicile stable et l'attestation d'hébergement n'a pas le caractère pérenne exigée par le CESEDA. Il a y un risque de fuite au regard des dispositions du CESEDA.

L'assignation à résidence n'est pas possible sans passeport valide. Je demande l'infirmation de la décision.

Monsieur [H] informe que pour les personnes détenues le titre de séjour n'est plus renouvelée.

Son avocat a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir que : :

Sur l'irrégularité soulevée en 1ère instance : sur le registre il n'apparaît pas le registre effectué par monsieur en date du 4 juin 2024 et enregistré le 6 juin 2024. Il est compliqué de fournir un registre actualisé pour l'audience du 7 juin. Ce qui ne me paraît pas plausible. Je maintiens la demande de l'irrecevabilité.

Sur l'assignation à résidence: il possède un hébergement malgré une condamnation récente elle faisait l'objet d'un aménagement de peine. Il produit une domiciliation chez un membre de la famille de monsieur qui n'est pas celui de son ex-conjointe et donc sans renouvellement des infractions dont il a été condamné. Il y a l'attestation d'hébergement et la copie de carte d'identité monsieur a résidé de 201074 à 2023 sur le sol français et au regard de la directive européenne à cet effet: la résidence de plus de 5 ans peut conduire à un séjour régulier.

Me LE MAREC précise que le CRA détient sa carte d'identité espagnole et il a son passeport chez lui qu'il peut produire. Sur la remise aux autorités espagnoles, on n'a aucun routing et donc la retenue au CRA est inadaptée.

Le retenu a eu la parole en dernier a été entendu il a notamment déclaré :Je suis né le 31/1/1970 à [Localité 4] au MAROC. Je suis de nationalité marocain et espagnole. J'ai été naturalisé en ESPAGNE. Je demande de rester ici en FRANCE, j'ai deux filles qui y sont scolarisées: l'aînée est en étude de comptabilité et la seconde passe son bac cette année. Elles sont besoin de moi. J'ai commis un délit que je regrette, je n'ai jamais connu la prison avant cela. La personne qui peut m'héberger est un ami; il est à [Localité 6].

Je ne suis pas d'accord pour retourner en ESPAGNE , j'ai mes filles ici et avec l'incarcération je n'ai pas pu continuer mes démarches.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité des appels contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la jonction des procédures:

Par souci de bonne administration de la justice, il convient de joindre les deux procédures d'appel sous l'instance portant n° 24/00798.

Sur la recevabilité de la requête en prolongation:

Contrairement aux considérations du premier juge, il est démontré que la fiche actualisée du registre des rétentions a été transmise à la préfecture par le centre de rétention le 5 juin 2024 en fin de matinée alors que le retenu n'avait pas encore formé de recours. La préfecture du Vaucluse ne pouvait donc avoir cette information.

Dès lors la requête du préfet tendant à la prolongation du maintien en rétention est recevable.

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est infirmée.

Sur le fond :

Vu les articles L. 743-22 et R. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les dispositions des articles L 731-1, L 741-1, L 742-1 et L 743-12 du même code,

Le retenu, de nationalité espagnole et marocaine, n'est pas titulaire d'un titre de séjour en France valable.

Faute d'avoir remis l'original de son passeport à l'administration ou aux forces de police, et ayant clairement mentionné à l'audience, qu'il ne souhaitait pas retourner en Espagne, M. [R] [J] ne saurait bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence.

L'arrêté de placement en rétention administrative est suffisamment et correctement motivé et vise la situation spécifique du retenu.

Il n'est entaché d'aucune irrégularité procédurale.

M. [J] n'a pas de titre de séjour en France en cours de validité et sa situation administrative ne lui permet pas d'invoquer à son bénéfice le droit à un titre de séjour permanent. Il fait état d'une attestation d'hébergement rédigée par un ami qui demeure à [Localité 6] mais ces éléments ne suffisent pas à établir un lieu de résidence stable.

Le retenu a marqué clairement son désaccord à quitter le sol français. Le risque de fuite n'est pas vain.

Récemment condamné à une peine importante pour des faits graves de violence intr-familiale, il est sous le coup d'une interdiction de contact avec sa compagne et l'un des ses enfants pour une durée de trois ans. En dépit des regrets qu'il exprime relativement aux faits commis, il présente une menace de trouble grave à l'ordre public alors qu'il est encore en contact avec ses autres enfants.

Enfin, le représentant du préfet a exposé à l'audience que la demande de réadmission du retenu en Espagne est acceptée et le transfert de l'interessé peut avoir lieu très rapidement.

Dans ces conditions, il convient de faire droit à la requête du préfet du Vaucluse et d'ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de [R] [J] pour une durée de 28 jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Ordonnons la jonction des procédures d'appel sous l'instance portant n° 24/00798,

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,

Statuant à nouveau,

Déclarons recevable la requête du préfet du Vaucluse tendant à obtenir la prolongation du maintien en rétention administrative de [R] [J],

Déclarons cette requête bien fondée,

En conséquence,

Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit le 6 juin 2024 à 8 h30, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [R] [J],

Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 4 juillet 2024 à 8h30,

Rappelons à Monsieur [R] [J] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre de l'urgence

[Adresse 3]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 07 Juin 2024

À

- Monsieur le préfet du Vaucluse

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE

-

N° RG : N° RG 24/00798 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNE2O

OBJET : Notification d'une ordonnance

Concernant Monsieur [R] [J]

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 07 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de NICE contre l'ordonnance rendue le 07 Juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de NICE :

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00798
Date de la décision : 08/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-08;24.00798 ?
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