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07/06/2024 | FRANCE | N°24/00788

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 07 juin 2024, 24/00788


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 7 JUIN 2024



N° RG 24/00788 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEOC













N° RG 24/00788 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEOC











































Copie conforme

délivrée le 06 Juin 2024

au MP et par fax à :

- l'avocat

-le préfet

-

le CRA

-le JLD TJ

-le retenu



Signature,

le greffier

























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 5 juin 2024 à 12h09.





APPELANT



Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de M...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 7 JUIN 2024

N° RG 24/00788 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEOC

N° RG 24/00788 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEOC

Copie conforme

délivrée le 06 Juin 2024

au MP et par fax à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 5 juin 2024 à 12h09.

APPELANT

Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille

Représenté par Mme Valérie TAVERNIER, Avocat général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence,

INTIMES

Monsieur [R] [I]

né le 24 août 1994 à [Localité 2]

de nationalité algérienne

Comparant, assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat choisi et de Monsieur [W] [O], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des Experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence

MONSIEUR LE PREFET DU GARD

Représenté par Monsieur [C] [Z]

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique 7 juin 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller, délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.

ORDONNANCE

Contradictoire

Prononcée le 7 juin 2024 à 14H40 par M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.

****

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ et avec interdiction de retour d'un an pris par le préfet du GARD le 7 novembre 2023, notifié le même jour à 10h00;

Vu la décision de placement en rétention prise le 2 juin 2024 par le préfet du GARD et notifiée le 3 juin 2024 à 9h ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 5 juin 2024 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [R] [I] ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille ;

Vu l'ordonnance intervenue le 6 juin 2024 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [R] [I] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 7 juin 2024 à 9h30;

A l'audience,

Madame l'Avocat Général a comparu et a été entendue en ses explications ; elle reprend les termes de l'appel et oppose en conséquence que la décision de placement en rétention s'applique bien à la personne retenue dont l'identité est [R] [I], lequel a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 7 novembre 2023 parfaitement régulier et régulièrement porté à la connaissance de l'intéressé ne serait-ce que pour l'avoir contesté devant le tribunal administratif.

Le représentant de la préfecture entendu reprend les arguments développés par le parquet et sollicite l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention.

Monsieur [R] [I] a été entendu. Il a déclaré : 'Je me prénomme [B] [V] né le 13/06/1993 en Algérie. Je n'ai rien à dire'.

Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir en substance au regard des dispositions de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration que la procédure en première instance ne contenant aucune des mesures d'éloignement invoquées en l'espèce à l'appui du placement en rétention, il n'est pas possible de s'assurer qu'elle furent correctement notifiées et donc opposables au retenu. Il ajoute que ces pièces qualifiables de pièces justificatives utiles ne sont pas régularisables par une production en seule cause d'appel, tant et si bien que l'ordonnance attaquée doit être confirmée. devant conduire à sa remise en liberté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le fond :

Aux termes des dispositions de l'article L221-8 du code des relations entre le public et l'administration, 'Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée.'

Il résulte des dispositions susvisées que la décision de placement en rétention ne peut être prise par l'autorité administrative que si elle est fondée sur une mesure d'éloignement exécutoire.

Si le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître des contestations portant sur les conditions de notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, qui est un acte administratif, sans violer le principe de la séparation des pouvoirsi, il doit néanmoins s'assurer du caractère exécutoire de cette décision individuelle et donc qu'elle a été notifiée à l'étranger.

Or, en l'espèce, à l'heure où il a statué il n'est pas contesté que le premier juge n'avait pas pu être mis en mesure de voir la mesure d'éloignement fondant la rétention de M. [I]. D'ailleurs, il ne s'y référait dans sa décision que par lien avec le registre actualisé du centre de rétention et la requête préfectorale en prolongation de la rétention.

C'est d'ailleurs aussi vrai à l'égard de M. [I], présent retenu dont l'identité est accréditée par la consultation du dossier FAED, que pour M. [B], identité dont se prévaut à tort, M.[I] encore devant la cour.

En tout état de cause, malgré les propos soutenus à l'audience par le retenu, il doit être considéré qu'il s'agit d'[R] [I].

La cour ne peut se satisfaire e l'espèce de la mention de la mesure d'éloignement attaquée devant le tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté cette requête le 16 janvier 2024, pour présumer qu'elle a été notifiée à l'intéressée pour qu'il en ait eu connaissance avant de l'attaquer, s'agissant d'une pièce justificative utile, essentielle en procédure telle que l'a admise la cour de cassation '(civ. 1ère 21 janvier 1998, n° 97-50.019).

Donc en l'absence de cette pièce jusitificative utile, qui a de surcroît porté atteinte aux dispositions de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration, le premier juge n'a pas été mis en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité du placement en rétention faute de pouvoir s'assurer du caractère exécutoire de la décision d'éloignement.

C'est donc à bon droit, qu'il a mis fin à la rétention de M. [I], son ordonnance devant être confirmée.

D'ailleurs, même devant la cour, il n'est pas justifié des raisons de l'impossibilité de joindre la pièce justificative utile à la requête, ainsi manquante en première instance, carence qui ne peut être suppléée par sa production en cause d'appel et ce, en application d'une jurisprudence constante de la cour de cassation (civ. 1ère 13 février 2019, n° 18-11.655).

Partant elle est irrecevable en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date 5 juin 2024,

Statuant à nouveau,

Déclarons irrecevable la production tardive de la pièce justificative utile que constitue la mesure d'éloignement prise le 7 novembre 2023 à l'encontre d'[R] [I].

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre de l'urgence

Bureau 443 - Palais Verdun

Téléphone : 04.42.33.82.59 - Fax : 04.42.33.81.32

Aix-en-Provence, le 6 juin 2024

À

- Monsieur le préfet

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

-

N° RG : N° RG 24/00788 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEOC

OBJET : Notification d'une ordonnance

Concernant Monsieur [R] [I]

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 6 juin 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 5 juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE :

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00788
Date de la décision : 07/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-07;24.00788 ?
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