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07/06/2024 | FRANCE | N°23/12506

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 07 juin 2024, 23/12506


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 4]

CS 90545

[Localité 2]









Chambre 4-2

N° RG 23/12506 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7SO

Ordonnance n° 2024/M043





APPELANTE



S.A.S.U. SASU TRANS MIL, demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Daniel BARRIONUEVO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME



Monsieur [Y] [F], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Alexandra MOATTI, avocat au barre

au de MARSEILLE









ORDONNANCE D'INCIDENT





Nous, Marianne Febvre, présidente de chambre suppléante, en qualité de magistrat chargée de la mise en état,



Assistée de Cyrielle Gounaud, greff...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 4]

CS 90545

[Localité 2]

Chambre 4-2

N° RG 23/12506 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7SO

Ordonnance n° 2024/M043

APPELANTE

S.A.S.U. SASU TRANS MIL, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Daniel BARRIONUEVO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [Y] [F], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Alexandra MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Marianne Febvre, présidente de chambre suppléante, en qualité de magistrat chargée de la mise en état,

Assistée de Cyrielle Gounaud, greffier,

Vu les articles 640 et suivants et l'article 908 du code de procédure civile,

Vu l'appel formé le 6 octobre 2023 par la société Trans Mil contre le jugement rendu le 26 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence qui, après avoir constaté l'existence d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en l'absence d'écrit et dit que la rupture en date du 2 juillet 2021 s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'a condamné à payer à M. [Y] [F] diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat de travail,

Vu la constitution d'avocat pour l'intimé le 10 octobre 2023,

Vu les premières conclusions au fond transmises par voie électronique le 9 janvier 2024 pour le compte de l'employeur appelant,

Vu les conclusions aux fins de caducité de la déclaration d'appel prises le 16 janvier 2024 pour le salarié intimé,

Vu la convocation des parties le 22 janvier 2024 à l'audience d'incidents du 27 mars 2024 pour voir statuer à ce sujet,

Vu les conclusions en réponse à cet incident, transmises par voie électronique le 11 mars 2024 pour l'appelant qui nous demande de rejeter la demande de caducité et de renvoyer l'affaire à la mise en état,

Vu les conclusions en réplique transmises par voie électronique le 26 mars 2024 pour le salarié intimé qui réitère sa demande de caducité et de condamnation de la société Trans Mil à lui payer une indemnité de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

A l'issue de l'audience d'incidents, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être prononcée le 31 mai 2024 par mise à disposition au greffe. Elles ont été informées par le greffe du prorogé de ce délibéré au 7 juin 2024.

Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu'aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.

Sur ce,

Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel le cas échéant relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Ce délai court à compter de la date de la déclaration d'appel et non de son enregistrement.

Par ailleurs, s'agissant de la computation des délais, l'article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, l'évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Pour sa part, l'article 642 précise que tout délai expire le dernier jour à vingt quatre heures et que celui qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En l'espèce, au vu de la date de la déclaration (le vendredi 6 octobre 2023) et peu important sa date de prise en charge par le greffe le lundi 9 suivant, la société Trans Mil appelante disposait d'un délai expirant le samedi 6 janvier 2024 reporté au lundi 8 suivant à minuit pour remettre ses conclusions au greffe.

Les premières conclusions notifiées par l'appelante le mardi 9 janvier 2024 sont donc tardives et la déclaration d'appel encourt effectivement la caducité.

La société Trans Mil sera condamnée aux dépens et à payer à M. [F] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu'il a dû engager.

PAR CES MOTIFS,

- Constatons la caducité de la déclaration d'appel de la société Trans Mil pour défaut de conclusions notifiées au plus tard le 8 janvier 2024 ;

- Condamnons la société Trans Mil à payer à M. [Y] [F] une indemnité de 1.200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons la société Trans Mil aux éventuels dépens ;

- Rappelons que la présente ordonnance est susceptible de déféré devant la cour dans le délai de quinze jours à compter de son prononcé, conformément à l'article 916 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 5], le 07 juin 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-2
Numéro d'arrêt : 23/12506
Date de la décision : 07/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-07;23.12506 ?
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