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07/06/2024 | FRANCE | N°22/15185

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 07 juin 2024, 22/15185


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 07 JUIN 2024



N°2024/













Rôle N° RG 22/15185 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKLS







S.A.R.L. [4]





C/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]











































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Michaël RUIMY

Me Stéphane CECCALDI

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 09 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00566.





APPELANTE



S.A.R.L. [4], demeurant [Adresse 3]

[Adresse 3] - [Localité 2]



représentée par Me Michaël RUI...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 07 JUIN 2024

N°2024/

Rôle N° RG 22/15185 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKLS

S.A.R.L. [4]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Michaël RUIMY

Me Stéphane CECCALDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 09 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00566.

APPELANTE

S.A.R.L. [4], demeurant [Adresse 3]

[Adresse 3] - [Localité 2]

représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R &

K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Maïté BURNEL, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [P] ('le salarié'), employé en qualité d'agent de service par la société [4] ('l'employeur'), a été victime d'un accident du travail le 7 septembre 2018, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Var ('la caisse') au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le certificat médical initial du 8 septembre 2018 mentionne 'fracture extrémité inférieure du radius gauche'.

La caisse a fixé la date de consolidation au 26 août 2020.

Par décision du 20 novembre 2020, la caisse a fixé le taux d'incapacité du salarié à 10%.

Suite au rejet de son recours par la commission médicale de recours amiable le 23 avril 2021, la société a contesté, le 7 juin 2021, ledit taux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon.

Par jugement du 9 novembre 2022, ladite juridiction a :

- déclaré le recours recevable,

- débouté la société [4] de l'intégralité de ses prétentions,

- déclaré opposable à la société [4] la décision de la commission médicale de recours amiable du 23 avril 2021 confirmant la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ayant attribué un taux d'incapacité permanente partielle à M. [M] [P] en lien avec son accident du travail du 7 septembre 2018,

- condamné la société [4] aux dépens.

L'employeur a interjeté appel du dit jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

Par voie de conclusions visées par le grefe à l'audience du 20 mars 2024, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement attaqué et demande à la cour de:

- à titre principal, ramener le taux d'incapacité permanente partielle à 7 %,

- subsidiairement, ordonner une consultation médicale à la charge de la caisse,

- condamner la caisse aux dépens.

Aux termes de ses conclusions visées par le grefe à l'audience du 20 mars 2024, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'intimée sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de débouter l'appelante de son action.

MOTIFS

L'appelante, se prévalant du chapitre 1-1-2 du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) annexe I de l'article R.434-2 du code de la sécutité sociale et des avis du docteur [O] mandaté par ses soins, soutient en substance:

- que les inclinaisons du poignet sont symétriques, que la flexion dorsale est à 10° vs 20° à droite et la flexion palmaire est à 50° vs 60 ° à droite,

- que s'il est exact que les flexions du poignet sont inférieures de 10° à celles du côté controlatéral, la flexion palmaire est supérieure aux 30° angle favorable, les flexions dorsales des deux poignets sont inférieures aux 30° angle favorable et le médecin n'a pas précisé si les amplitudes de la flexion active ont été mesurées en actif ou en passif,

- au total la limitation retrouvée ne peut être assimilable au blocage du poignet non dominant de sorte que le taux ne peut être de 10%.

L'intimée répond essentiellement qu'au regard des séquelles relevées par le médecin conseil et du chapitre du barème précité qui propose un taux de 15 à 25% en cas de douleurs et gênes fonctionnelles importantes, le taux de 10%, de surcroît confirmé par la commission médicale de recours amiable qui a pris connaissance de l'avis du médecin mandaté par l'employeur, est justifié.

Sur quoi :

L'article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le taux d'incapacité permanente est déterminé à la date de consolidation de la victime, en l'espèce le 26 août 2020.

Le barème indicatif d'invalidité précité, en son chapitre 1.1.2 applicable aux limitations fonctionnelles du poignet, indique que la mobilité est normale à raison d'une flexion à 80°, d'une extension active à 45° et passive entre 70° à 80°, d'une abduction (inclinaison radiale) à 15° et d'une adduction (inclinaison cubitale) à 40°.

En cas de blocage du poignet côté non dominant, en rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination le taux est évalué à 10%; en flexion sans troubles importants de la prono-supination, il est de 30 %.

En cas de troubles fonctionnels associés à la main, s'il existe une atteinte de la prono-supination (la prono-supination normale main/poignet étant de 180°), le taux d'incapacité permanente partielle est, en fonction de la position et de l'importance de cette limitation, entre 8 et 12 % côté non dominant.

En l'espèce, pour évaluer le taux d'incapacité à 10%, le médecin conseil a retenu des 'séquelles fonctionnelles et douloureuses d'une fracture du radius gauche chez un droitier'.

Le rapport d'évaluation des séquelles et le rapport de la commission médicale de recours amiable ne sont pas versé aux débats.

Pour confirmer ce taux, les premiers juges sur le rapport de la commission médicale de recours amiable repris en ces termes : 'l'examen du médecin conseil décrit une limitation à 10° des flexions du poignet non dominant par rapport au côté contralatéral, sans atteinte des inclinaisons et de la pronosupination. Il ne persiste pas d'amyodystrophie. La force de serrage est ininterprétable (le côté lésé aurait une meilleure force que le côté dominant, il s'agit probablement d'une erreur d'écriture). Compte tenu de ces éléments et en référence au barème, chapitre 1.1.2, donc une flexion-extension inférieure à l'angle favorable (30/30), la commission maintien le taux de 10%'.

Le médecin mandaté par l'employeur critique le taux retenu par le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable, qui n'ont pas tiré selon lui les conséquences d'inclinaisons du poignet symétriques, ni du fait que la flexion dorsale est à 10° vs 20° à droite et la flexion palmaire est à 50° vs 60 ° à droite, que la flexion palmaire est supérieure aux 30° angle favorable, et que si les flexions dorsales des deux poignets sont inférieures aux 30° angle favorable, le médecin conseil n'a pas précisé si les amplitudes de la flexion active ont été mesurées en actif ou en passif.

Cependant, l'appelante admet elle-même la présence de limitation fonctionnelle de la flexion dorsale du poignet gauche de 10° contre 20° à droite et la flexion palmaire de 50° contre 60 ° à droite, et, au contraire de ce qu'elle soutient, ces limitations entrent dans la définition du blocage du poignet tel que décrit par le barème susvisé.

L'appelante n'étaye pas sa contestation en se prévalant d'un argumentaire médical qui ne contredit pas une appréciation conforme aux préconisations du barème indicatif, selon lequel en cas de blocage du poignet côté non dominant, en rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination le taux est évalué à 10%, compte tenu des limitations évaluées précisément des limitations des flexions dorsales des deux poignets ce qui implique un blocage des mouvements que ce soit en rectitude ou en extension. En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande d'expertise et le jugement entrepris, qui a fixé à 10% le taux d'incapacité permanente opposable à l'employeur, attribué au salarié en suite de son accident du travail survenu le 7 juin 2018 et débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes, doit être confirmé.

La société appelante qui succombe est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne la société [4] aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/15185
Date de la décision : 07/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-07;22.15185 ?
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