La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2024 | FRANCE | N°22/14662

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 07 juin 2024, 22/14662


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 07 JUIN 2024



N°2024/.













Rôle N° RG 22/14662 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIRW







[U] [G] épouse [I]





C/



Caisse CPAM











































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

[U] [G] épouse [I]r>
Caisse CPAM





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de Toulon en date du 07 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00889.





APPELANTE



Madame [U] [G] épouse [I], demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Corinne CAILLOUET-GANET, avocat au barreau

de TOUL...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 07 JUIN 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/14662 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIRW

[U] [G] épouse [I]

C/

Caisse CPAM

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

[U] [G] épouse [I]

Caisse CPAM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de Toulon en date du 07 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00889.

APPELANTE

Madame [U] [G] épouse [I], demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Corinne CAILLOUET-GANET, avocat au barreau

de TOULON, qui a été dispensée en application des dispositions de

l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience

INTIMEE

CPAM, demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La caisse primaire d'assurance maladie ('la caisse') du [Localité 3] a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, une lombosciatique gauche L5S1 déclarée par Mme [U] [I] ('l'assurée').

La caisse a fixé la date de consolidation au 4 avril 2018.

La caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels une rechute médicalement constatée le 24 septembre 2016 et fixé la date de consolidation au 6 mai 2019.

Suite à la contestation de l'assuré et après expertise technique réalisée par le docteur [Y], la caisse a, par décision du 19 juillet 2019, fixé la date de consolidation au 6 mai 2019.

La caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels une rechute médicalement constatée le 31 décembre 2020 et fixé, par décision du 29 mars 2021, la date de consolidation au 2 avril 2021.

Suite à la contestation de l'assurée et après expertise technique réalisée par le docteur [Y], la caisse a, par décision du 20 août 2021, fixé la date de consolidation au 31 juillet 2021.

La commission de recours amiable ayant implicitement rejeté son recours, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon le 17 septembre 2021.

Par jugement du 7 octobre 2022, ce tribunal a :

- débouté Mme [U] [I] de son recours à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] du 20 août 2021 fixant la date de consolidation au 31 juillet 2021, dans le cadre de la prise en charge de la rechute du 31 décembre 2020 d'une maladie professionnelle du 7 mai 2014,

- condamné Mme [I] aux dépens.

L'assurée en a interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

En l'état de ses conclusions parvenues au greffe le 19 mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'appelante, dispensée de comparution, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour d'infirmer la décision de la caisse du 20 août 2021 et d'ordonner une expertise.

En l'état de ses conclusions visées par le greffe à l'audience du 20 mars 2024, oralement soutenues et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris.

MOTIFS

L'assurée soutient en substance que la date de consolidation ne pouvait être fixée au 31 juillet 2021 dans la mesure où, comme en témoignent les éléments médicaux qu'elle produit, son état de santé n'était pas stabilisé à cette date, le docteur [F] ayant indiqué le 6 avril 2021 devoir la revoir pour envisager une chirurgie et alors qu'elle ne l'avait pas encore consulté à la date du 31 juillet 2021.

Elle ajoute que la spécificité du régime de l'expertise médicale ne fait pas obstacle à l'application de droits fondamentaux et des textes généraux figurant au code de procédure civile, que le régime de l'expertise médicale technique est écarté au profit du régime du droit commun de l'expertise judiciaire lorsque le litige concerne un accident du travail et que la cour peut à tout moment de l'instance ordonner une expertise judiciaire de sa propore initiative ou à la demande des parties.

La caisse répond que les conclusions de l'expert sont claires, précises et dénuées d'ambiguïté et s'imposent en conséquence à l'organisme comme à l'assuré.

Elle ajoute que c'est à bon droit que le tribunal a écarté les éléments produits par l'assurée au soutien de sa demande d'expertise, en ce que l'éventuelle prise en charge chirurgicale, non urgente, pour amélioration de la symptomatologie, n'était pas de nature à caractériser une contestation réelle et sérieuse de nature à justifier une nouvelle expertise, d'autant que l'expert avait déjà pris en compte ces éléments.

Sur ce :

Le chapitre préliminaire II du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail (annexe I à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale) définit la consolidation comme étant 'le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation', et 'qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles', et précise qu'elle 'ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle'.

En vertu de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.

En l'espèce, l'assurée a déclaré une maladie professionnelle consistant en une lombosciatique L5S1.

Le certificat médical de rechute du 31 décembre 2020 n'est pas versé aux débats.

L'appelante verse à l'appui de sa demande :

- un certificat médical de prolongation du 25 mars 2021 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 6 avril 2021,

- un compte-rendu de consultation établi par le docteur [F] le 6 avril 2021 faisant état d'une compression L5S1 latéralisée à gauche mise en évidence par imagerie, qui explique en partie la symptomatologie, et indique 'je pense qu'une nouvelle cure chirurgicale devrait pouvoir éventuellement améliorer la symptomatologie, néanmoins étant donné l'ancienneté des douleurs je ne peux m'engager à 100%, dans tous les cas il n'y a pas d'urgence. Etant donné la période épidémique que nous traversons je lui propose de la revoir à distance si elle souhaite une prise en charge chirurgicale',

- une confirmation de rendez-vous fixé le 27 août 2021 pour consultation auprès du docteur [F].

Il n'est pas versé d'élément relatif à une éventuelle opération chirurgicale postérieure.

Le docteur [Y], qui a procédé à l'expertise technique de l'assurée le 16 juin 2021, a conclu que l'état de santé de la victime pouvait consolidé au 31 juillet 2021.

Il en résulte que l'expert a analysé les documents suivants qui lui ont été présentés:

- l'avis du médecin conseil qui a fixé la date de consolidtaion au 2 avril 2021 l'état étant stable et sans projet de chirurgie,

- une IRM du 31 décembre 2020, indiquant 'important affaissement postérieur de l'espace inter-somatique L5S1, aspect irrégulier du plateau vertébral inférieur L5, oedeme intra-corporeal au-dessus du plateau vertébral inférieur de L5, une hernie discale L5S1 franche venant au contact de la racine S1 gauche, aspect sans particularité des niveaux L1L2, L2L3, L3L4, L4L5',

- le compte-rendu de consultation du docteur [F] du 6 avril 2021 susvisé.

Il a constaté à l'examen une sciatalgie gauche type L5 hyper algique et conclu qu' 'il peut être sursis à statuer à la consolidation de la maladie professionnelle dans la mesure où une chirurgie serait pratiquée dans un délai court, avant le 31 juillet 2021".

Il ne résulte cependant pas des documents produits par l'appelante qu'une intervention chirurgicale ait été effectuée, et l'ensemble des éléments qu'elle verse par ailleurs a été pris en compte par l'expert. Elle ne produit pas, en outre, le compte-rendu de la consultation du 27 août 2021.

C'est en conséquence à juste titre que les premiers juges, dont la décision doit être confirmée, ont considéré que les éléments présentés par l'assurée ne permettaient pas d'établir une évolution thérapeutique au-delà du 31 juillet 2021 ni d'apporter une contestation sérieuse aux conclusions de l'expert, et l'ont déboutée de sa demande de nouvelle expertise technique, mesure qui ne peut pallier sa carence dans l'administration de la preuve qui lui incombe.

Succombant, l'appelante doit être condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Déboute Mme [U] [I] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

Condamne Mme [U] [I] aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/14662
Date de la décision : 07/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-07;22.14662 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award