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07/06/2024 | FRANCE | N°22/14657

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 07 juin 2024, 22/14657


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 07 JUIN 2024



N°2024/













Rôle N° RG 22/14657 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIRM







[M] [C] épouse [H]





C/



CPAM











































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

[M] [C] épouse [H]

CP

AM

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de Toulon en date du 07 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02799.





APPELANTE



Madame [M] [C] épouse [H], demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Corinne CAILLOUET-GANET, avocat au barreau

de TOULON, qui a été dispe...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 07 JUIN 2024

N°2024/

Rôle N° RG 22/14657 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIRM

[M] [C] épouse [H]

C/

CPAM

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

[M] [C] épouse [H]

CPAM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de Toulon en date du 07 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02799.

APPELANTE

Madame [M] [C] épouse [H], demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Corinne CAILLOUET-GANET, avocat au barreau

de TOULON, qui a été dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience

INTIMEE

CPAM, demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La caisse primaire d'assurance maladie ('la caisse') du Var a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, une lombosciatique gauche L5S1 déclarée par Mme [M] [H] ('l'assurée').

La caisse a fixé la date de consolidation au 4 avril 2018.

La caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels une rechute médicalement constatée le 24 septembre 2016 et fixé la date de consolidation au 6 mai 2019.

Suite à la contestation de l'assurée et après expertise technique réalisée par le docteur [S], la caisse a, par décision du 19 juillet 2019, fixé la date de consolidation au 6 mai 2019.

La commission de recours amiable ayant rejeté son recours le 3 septembre 2019, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Toulon le 26 juillet 2019.

Par jugement du 7 octobre 2022, ce tribunal a :

- débouté Mme [M] [H] de son recours à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Var du 19 juillet 2019 fixant la date de consolidation au 6 mai 2019, dans le cadre de la prise en charge de la rechute du 24 septembre 2018 d'une maladie professionnelle du 7 mai 2014,

- condamné Mme [H] aux dépens.

L'assurée en a interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

En l'état de ses conclusions parvenues au greffe le 19 mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'appelante, dispensée de comparution, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour d'infirmer la décision de la caisse du 19 juillet 2019 et d'ordonner une expertise.

En l'état de ses conclusions visées par le greffe à l'audience du 20 mars 2024, oralement soutenues et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris.

MOTIFS

L'assurée soutient en substance que la date de consolidation ne pouvait être fixée au 6 mai 2019 dans la mesure où, comme en témoignent les éléments médicaux qu'elle produit, son état de santé n'était pas stabilisé à cette date, la prolongation des soins prescrits jusqu'au 6 juin 2019 dont elle justifie étant en lien avec les lésions discarthrosiques.

Elle ajoute que la spécificité du régime de l'expertise médicale ne fait pas obstacle à l'application de droits fondamentaux et des textes généraux figurant au code de procédure civile, que le régime de l'expertise médicale technique est écarté au profit du régime du droit commun de l'expertise judiciaire lorsque le litige concerne un accident du travail et que la cour peut à tout moment de l'instance ordonner une expertise judiciaire de sa propore initiative ou à la demande des parties.

La caisse répond que les conclusions de l'expert sont claires, précises et dénuées d'ambiguïté et s'imposent en conséquence à l'organisme comme à l'assuré.

Reprenant à son compte l'argumentation du tribunal, elle ajoute que le médecin conseil a estimé que l'état de l'assurée pouvait être consolidé au 6 mai 2019 en l'absence de nouvelle prise en charge thérapeuthique susceptible d'améliorer cet état, considéré comme aggravé par un taux d'incapacité porté à 40%. Elle objecte que, comme l'ont retenu les premiers juges, l'avis du médecin désigné par l'assurée expose que l'état clinique ne semble plus évolutif, que, sur cette base, l'expert a conclu à une date de consolidation au 6 mai 2019 et que l'assurée ne produit pas d'élément médical nouveau à l'appui de sa demande d'expertise.

Sur ce :

Le chapitre préliminaire II du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail (annexe I à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale) définit la consolidation comme étant 'le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation', et 'qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles', et précise qu'elle 'ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle'.

En vertu de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.

En l'espèce, l'assurée a déclaré une maladie professionnelle consistant en une lombosciatique L5S1.

Le certificat médical de rechute du 24 septembre 2018 indique 'lombosciatique gauche L5S1-antalgiques palier 2- douleurs quotidiennes- déficit sensitif pied gauche'.

L'appelante verse à l'appui de sa demande :

- le certificat médical de rechute susvisé et les certificats médicaux de prolongations des soins et arrêts de travail continus jusqu'au 6 juin 2019,

- des ordonnances établies entre le 8 novembre 2018 et le 26 avril 2019 prescrivant alternativement de l'acupan, du Rivotril, de la morphine et du paracetamol,

- des courriers établis par le neurologue traitant en date des 5 décembre 2018 et 24 avril 2019 faisant état des considérables radiculalgies LSS1 gauches sur conflit diso radiculaires opérées avant un an de retard en 2014, de l'inefficacité des infiltrations , de l'effet relatif des antalgiques et du caractère très hautement handicapant et invalidant de cette pathologie neurologique n'autorisant pas la reprise d'une activité professionnelle de la patiente qui doit être revue trois mois plus tard.

Le docteur [S], qui a procédé à l'expertise technique de l'assurée le 17 juillet 2019, a conclu que l'état de santé de la victime pouvait consolidé au 6 mai2019.

Il en résulte que l'expert a analysé les documents suivants qui lui ont été présentés:

- l'avis du médecin conseil qui a examiné l'assurée le 2 mai 2019 et les documents médicaux à lui présentés, à savoir les prescriptions médicales susvisées, le compte-rendu du neurologue traitant du 24 avril 2019, une IRM de 2017 et une du 22 octobre 2018,

- des IRM du 14 juin 2016, confirmant le diagnostic retenu par le certificat médical initial et du 22 octobre 2018 indiquant 'lésions discarthrosiques étagées sans fibrose opératoire',

- le compte-rendu opératoire du 23 avril 2014 et compte-rendu de consultation du 19 juin 2014,

- le compte-rendu de consultation du neurologue traitant du 24 avril 2019.

Il a constaté à l'examen une gêne fonctionnelle lombaire avec troubles sensitifs sur la racine S1 gauche et a confirmé la date de consolidation de la rechute au 6 mai 2016.

En outre, le médecin traitant indique lui-même au protocole d'expertise 'lombosciatique gauche invalidante rendant impossible la reprise d'une activité professionnelle. Sa doléance est d'obtenir une aide financière plus importante. Son état clinique ne semble plus évolutif'.

L'ensemble des documents médicaux versés par l'appelante a été pris en compte tant par le médecin conseil que l'expert.

Il résulte ainsi de l'expertise et des documents produits par l'appelante que, si la rechute de sa maladie professionnelle lui cause toujours des douleurs importantes, et a nécessité des soins continus et réguliers jusqu'au 6 juin 2019, son état de santé était stabilisé au 6 mai 2019.

C'est en conséquence à juste titre que les premiers juges, dont la décision doit être confirmée, ont débouté l'assurée de sa contestation de la date de consolidation de la rechute de sa maladie professionnelle, et elle doit être déboutée de sa demande de nouvelle expertise technique, mesure qui ne peut pallier sa carence dans l'administration de la preuve qui lui incombe.

Succombant, l'appelante doit être condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Déboute Mme [M] [H] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

Condamne Mme [M] [H] aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/14657
Date de la décision : 07/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-07;22.14657 ?
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