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07/06/2024 | FRANCE | N°22/14277

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 07 juin 2024, 22/14277


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 07 JUIN 2024



N°2024/













Rôle N° RG 22/14277 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHLV







[B] [K]





C/



MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES





































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

[B] [K]

MAISON

DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 27 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01119.





APPELANT



Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 1]



comparant en personne





INTIMEE



MAISON DEPART...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 07 JUIN 2024

N°2024/

Rôle N° RG 22/14277 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHLV

[B] [K]

C/

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

[B] [K]

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 27 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01119.

APPELANT

Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

INTIMEE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES

HANDICAPEES, demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

a été dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa

2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 juillet 2017, M. [B] [K], né le 24 avril 1967 a formé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Var une demande tendant à l'octroi de l'allocation adulte handicapé, du complément de ressources, de la carte mobilité inclusion mention stationnement, du statut de travailleur handicapé et de la carte mobilité inclusion mention priorité.

Par décision du 21 février 2017, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté ses demandes sauf en ce qu'elles concernaient la reconnaissance du statut de travailleur handicapé et la carte mobilité inclusion mention priorité.

Le 22 mars 2018, ladite commission a rejeté son recours contre la décision précitée, devenue définitive en l'absence de contestation devant le tribunal judiciaire.

Le 27 juin 2019, M. [K] a sollicité l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés auprès de la Maison départementale des personnes handicapées du Var.

Par décision du 2 avril 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a refusé ladite allocation au motif qu'il présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.

Suite au rejet de son recours le 27 août 2020, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de se voir octroyer l'allocation adulte handicapé.

Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal :

- l'a débouté de son recours et de sa demande d'allocation adulte handicapé,

- a laissé les dépens à la charge de chacune des parties.

M. [K] en a régulièrement interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

Aux termes de ses conclusions parvenues au greffe le 17 janvier 2024, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelant sollicite l'annulation du jugement et demande à la cour de lui attribuer l'allocation adulte handicapé rétroactivement à compter du 12 juillet 2017, date de la première demande, avec compensation du handicap et de débouter la maison départementale des personnes handicapées de ses demandes.

Aux termes de ses écritures parvenues au greffe le 20 mars 2024 avant l'audience, la maison départementale des personnes handicapées du Var, dispensée de comparution, sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de rejeter l'ensemble des demandes adverses et de confirmer la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 27 août 2020.

MOTIFS

L'appelant ne conteste pas le taux d'incapacité évalué entre 50 à75% mais affirme présenter du fait de son handicap une impossibilité de travailler. Il indique souffrir de douleurs lombaires quotidiennes, migraines et problèmes respiratoires qui ne lui permettent plus, ajoutés à ses traitements, d'assumer un travail quotidien sans se mettre en danger ni son entourage professionnel du bâtiment dans lequel il a toujours évolué. Il précise avoir tenté une reprise d'activité d'auto-entrepreneur en 2010 dans le bâtiment, rendue vaine en raison de ses douleurs lombaires et de la prise massive de médicaments. Il ajoute qu'à ces problèmes lombaires sont venus se greffer des problèmes psychologiques.

Il se prévaut à cet égard de l'avis d'inaptitude au travail du 28 août 2019, de son placement en invalidité et de nombreux documents médicaux et relatifs à ses activités professionnelles.

Il critique le rapport de consultation médicale établi par le docteur [L] en ce qu'il n'a à aucun moment pris en compte les documents médicaux ni les justificatifs professionnels présentés, et que l'examen médical s'est limité à une brève auscultation sans prise de tension ni test à l'effort ni mesure ni contrôle du poids.

L'intimée répond essentiellement que l'appelant est sans activité depuis de nombreuses années, qu'il ne justifie d'aucune démarche d'inscription dans un projet professionnel, formation ou emploi adaptés à sa situation médicale de ces dernières années, que les contrats d'engagement réciproques auprès des services RSA du département sont insuffisants à caractériser une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, que les certificats médicaux qu'il produit sont postérieurs à la date de la demande, que l'avis favorable à une invalidité de catégorie 2, outre qu'il est largement postérieur à la demande, n'emporte pas à lui seul la démonstration d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi puisque compatible avec une activité à temps partiel, et qu'aucun élément versé par l'appellant ne permet d'établir si les causes de son interruption d'activité professionnelle depuis plus de vingt ans sont en lien avec sa situation médicale.

Sur ce :

Il résulte de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur applicable au litige, qu'il est institué une allocation aux adultes handicapés dont le montant est fixé par décret.

Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui:

- liste huit types de déficiences: déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques,

- propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience: forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).

Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, l'allocation adulte handicapé peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;

En application des dispositions du décret du 16 Août 2011 n° 2011-974, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi ;

La restriction est durable, dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation adulte handicapé, même si la situation médicale de la partie demanderesse n'est pas stabilisée ;

A ce titre les effets du handicap sur l'emploi doivent être en particulier appréciés en regard :

- de l'impact des déficiences et des limitations d'activité sur l'accès ou le maintien dans l'emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d'activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d'évaluation défini par l'arrêté du 6 février 2008,

- des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l'impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d'activités des lors qu'ils s'inscrivent sur une durée d'au moins un an,

- des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,

- des divers éléments caractérisant sa situation en regard d'une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d'un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.

L'objet du litige porte ici sur la contestation du refus d'allocation adulte handicapé à la date de sa demande du 27 juin 2019.

La cour rappelle par ailleurs qu'elle statue, au regard des éléments à elle soumis, uniquement à la date de la demande d'allocation adulte handicapé.

Il appartient en outre à l'appelant d'établir les faits qu'il allègue à l'appui de ses prétentions.

Les premiers juges, pour dire que le requérant ne présentait pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, ont retenu qu'il bénéficiait du statut de travailleur handicapé depuis 2017, mais ne justifiait d'aucune démarche d'insertion professionnelle ou de formation suivie d'échec en raison de son handicap.

Le docteur [G] [L] a indiqué en son rapport de consultation :

' Arrêt des activités professionnelles depuis 2005. Pathologies: Syndrome dépressif, insuffisance respiratoire par BPCO psot tabagique, migraines, lombalgies'. Examen : 13/8, maigreur 50 kg, râles bronchiques, marche sans aide ni canne dans le bureau possible, absence d'atteinte sensitive et motrice aux membres. Par ailleurs examen somatique sans particularité, intégrité des fonctions intellectuelles, autonomie possible dans les actes de la vie essentiels, traitements par antalgiques et anxiolytiques' . Il a conclu à un taux de 50 à 79% sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.

Ce rapport, dont les conclusions sont laconiques et ne sont pas médicalement étayées, ne peut être pris en compte pour apprécier l'impact du handicap de l'appelant sur son accès à l'emploi.

La cour rappelle que les éléments médicaux postérieurs à la date de la demande ne peuvent être pris en compte, de sorte qu'elle ne peut prendre en considération:

* la fiche de liaison retour du médecin RSA-référent établie par le docteur [Y] le 3 décembre 2020,

* le certificat médical du docteur [T] du 15 juin 2022 qui ne fait pas état d'éléments contemporains de la demande,

* le compte-rendu santé de la caisse primaire d'assurance maladie du 6 mai 2022,

* les compte-rendus de consultations pneumologiques établis par le docteur [Z] le 4 mai 2022 et 29 novembre 2023,

* l'IRM du 26 janvier 2023,

* les prescriptions médicales postérieures à la date de la demande qui en tout état de cause n'apporte aucun élément quant à une éventuelle restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi,

* les contrats d'insertion santé du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 et du 1er février 2021 au 31 janvier 2023.

L'appelant produit aux débats deux contrats d'insertion destinés aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, conclus avec le département du Var du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2016, et du 1er septembre 2016 au 31 août 2017, où il est indiqué qu'il ne travaille plus depuis 2011 suite à la cessation de son activité d'auto-entrepreneur.

Ces deux contrats, qui 'visent à résoudre les différents problèmes d'ordre administratif et économique et l'amélioration de l'état de santé', puis à 'effectuer une demande d'allocation adulte handicapé et continuer ses démaches médicales et de relogement', n'éclairent pas la cour sur des démarches professionnelles qui auraient échoué en raison de son handicap.

En revanche, le certificat médical établi par le docteur [T], le 24 mai 2019, contemporain de la demande, qui confirme avec précision en son diagnostic les pathologies décrites par l'appelant et les traitements y afférents, indique de manière étayée que le 'patient présente une incapacité physique à effectuer un travail salarié' et il résulte de ce certificat un lien direct entre les pathologies invoquées et l'impossibilité totale de travailler.

Ce certificat médical confirme l'avis du docteur [Y] établi le 24 avril 2018 dans le cadre du contrat insertion quant à un état de santé incompatible avec toute insertion professionnelle, et celui du 28 août 2019 établi par le même praticien qui conclut à un état de santé très détérioré et une insertion professionnelle impossible.

En conséquence, l'appelant justifie suffisamment qu'à la date de sa demande, il présentait une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, de sorte que par infirmation du jugement entrepris, il doit lui être octroyé l'allocation adulte handicapé pour une durée de cinq ans à compter du 1er juillet 2019.

En revanche, il doit être débouté du surplus de sa demande tendant à l'octroi de l'allocation adulte handicapé rétroactif au 12 juillet 2017.

Succombante, la maison départementale des personnes handicapées du Var est condamnée aux dépens, à l'exclusion des frais de consultation médicale qui sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que M. [B] [K] doit bénéficier de l'allocation adulte handicapé pour une durée de cinq ans à compter du 1er juillet 2019,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes et prétentions,

Condamne la maison départementale des personnes handicapées du Var aux dépens à l'exclusion des frais de consultation médicale que doit supporter la caisse nationale d'assurance maladie.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/14277
Date de la décision : 07/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-07;22.14277 ?
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