COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RETRAIT DU RÔLE
DU 07 JUIN 2024
N°2024/
Rôle N° RG 22/04806 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJE5L
[2]
C/
[N] [X] [I] épouse [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cyril MARTELLO
[N] [X] [I] épouse [E]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 14 Février 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/2447.
APPELANT
[2], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Nora BIOUT, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [N] [X] [I] épouse [E], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mars 2017, Mme [N] [I] ('l'allocataire') a sollicité auprès de la [3] ('la caisse') une allocation de soutien familial pour ses enfants [M] et [V] qui lui a été accordée au 1er mars 2017.
Le 9 mars 2017, l'allocataire a demandé à la caisse l'attribution d'une aide au logement familiale.
Par ordonnance de non-conciliation du 20 octobre 2017, le juge aux affaires familiales a attribué à Mme [I] la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal et condamné M. [K] [E] à prendre en charge le remboursement du crédit immobilier souscrit pour son acquisition, outre une condamnation de l'époux à verser une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 150 euros par mois et par enfant.
A la suite d'un contrôle opéré par la caisse d'allocations familiales en 2018, il a été constaté que les échéances du prêt étaient prélevées sur le compte joint alimenté par les seuls revenus de M. [E] et qu'il versait une pension alimentaire à Mme [I] depuis juin 2017.
Par courrier du 19 novembre 2018, la caisse a notifié à l'allocataire un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 4 482 euros pour la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018.
Par courriers du 6 février 2019, la caisse a notifié à l'allocataire :
- un second indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 3 400 euros pour la période du 1er février 2017 au 31 octobre 2017.
- un indu d'allocation de soutien familial d'un montant de 1315,80 euros pour la période du 1er juin 2017 au 30 novembre 2017.
Suite au rejet de ses recours contres lesdites décisions par la commission de recours amiable le 12 avril 2019, l'allocataire a saisi, par lettres recommandées distinctes avec accusés de réception expédiées le 12 juin 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Toulon devenu tribunal judiciaire, aux fins de contester ces trois indus.
Par jugement du 14 février 2022, le tribunal a:
- joint les recours,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Mme [I] quant aux pièces n°4 de la caisse d'allocations familiales,
- annulé l'indu d'allocation logement familiales d'un montant de 3 400 euros pour la période du 1er février 2017 au 31 octobre 2017,
- débouté Mme [I] du surplus de ses demandes,
- condamné Mme [I] aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse en a interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par courrier conjointement signé des parties à l'audience du 20 mars 2024, celles-ci ont sollicité le retrait de l'affaire du rôle.
MOTIFS
Aux termes de l'article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
En l'espèce, au regard de l'accord écrit des parties, il convient d'ordonner le retrait de l'affaire du rôle de la cour.
PAR CES MOTIFS,
Ordonne le retrait du rôle de la cour de la présente affaire,
Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance sur demande de l'une des parties, à laquelle devront être jointes copie du présent arrêt et ses conclusions.
Le Greffier Le Président