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07/06/2024 | FRANCE | N°21/12654

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 07 juin 2024, 21/12654


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 07 JUIN 2024



N°2024/













Rôle N° RG 21/12654 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAO7







[I] [W]





C/



Compagnie d'assurance [9]

S.A.R.L. [11]



CPAM DES ALPES MARITIMES





































Copie exécutoire délivrée

le :>
à :

Me Sabria MOSBAH

Me Denis FERRE

Me Philippe SANSEVERINO

Me Stéphane CECCALDI













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 29 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01217.





APPELANT



Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 4]

[Localité 1]



re...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 07 JUIN 2024

N°2024/

Rôle N° RG 21/12654 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAO7

[I] [W]

C/

Compagnie d'assurance [9]

S.A.R.L. [11]

CPAM DES ALPES MARITIMES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sabria MOSBAH

Me Denis FERRE

Me Philippe SANSEVERINO

Me Stéphane CECCALDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 29 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01217.

APPELANT

Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

Compagnie d'assurance [9], demeurant [Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon STURA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. [11], demeurant 144

[Adresse 13]

représentée par Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de

NICE substitué par Me Mathieu MICHELON, avocat au barreau de

NICE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant SERVICE ITT-AT

[Adresse 5]

représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société [12] ('l'employeur') a déclaré, le 16 juillet 2015, un accident de travail subi le 9 juillet 2015 par son salarié M. [I] [W] (le salarié'), depuis le 17 mai 2013 en qualité de chauffeur dépanneur, sans émettre de réserves.

Le certificat médical initial établi le 13 juillet 2015 mentionne 'lombosciatique droite par effort'.

La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ('la caisse') a, par décision du 9 juillet 2015, pris en charge en charge ledit accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

La caisse a fixé la date de consolidation, sans séquelle, au 2 novembre 2015.

Le salarié a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur le 20 juin 2018.

Par jugement du 29 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice ayant repris l'instance a:

- débouté M. [W] de l'intégralité de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [W] aux dépens.

Le salarié a interjeté appel de ladite décision, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, en son intégralité.

L'affaire, après avoir été radiée par ordonnance du 30 juin 2021, a fait l'objet d'un rétablissement au rôle à la demande de l'appelant par voie de conclusions reçues au greffe le 29 juillet 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, le salarié demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de:

- juger que la société [12] a commis une faute inexcusable à l'origine de son accident ;

- déclarer opposable à la compagnie d'assurance [9] l'arrêt à intervenir ;

- ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins de déterminer l'indemnisation de son préjudice corporel ;

- lui allouer une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;

- juger que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale;

- condamner solidairement la société [12] et [9] aux frais d'expertise ;

- condamner solidairement la société [12] et [9] à lui verser la somme de 5000 euros à titre de provision ;

- condamner solidairement la société [12] et [9] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par voie de conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'employeur demande à la cour de :

à titre principal:

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à juger que le salarié n'apporte pas la preuve de l'existence d'un accident du travail ;

- dire et juger que le salarié n'apporte pas la preuve de l'existence d'un accident du travail ;

- débouter en conséquence le salarié de l'ensemble de ses demandes ;

à titre subsidiaire :

- confirmer le jugement déféré ;

en tout état de cause :

- condamner le salarié à lui verser la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

- dire l'arrêt commun et opposable à la société [9].

Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 27 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la caisse demande à la cour:

- de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour quant à la recevabilité de l'appel et sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur et le cas échéant, sur ses conséquences de droit en matière d'indemnisation complémentaire des préjudices du salarié ;

- si la faute inexcusable était reconnue, de condamner la société [12] à lui rembourser toutes les sommes avancées par elle au titre de la faute inexcusable, en ce compris les frais d'expertise ;

- le cas échéant, de dire l'arrêt commun et opposable à la société [9] ;

- de condamner la partie succombante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par voie de conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la société [9] (l'assureur) demande la cour:

in limine litis,

- de se déclarer incompétente pour statuer sur son éventuelle garantie ou non-garantie au profit des juridictions civiles,

- dire qu'aucune condamnation de peut être prononcée à son encontre, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable,

à titre principal,

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur,

- de la recevoir en son appel incident et d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit ne pas y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner le salarié à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire,

- de dire et juger que l'expertise ordonnée sera limitée aux préjudices prévus par l'article L 452-3 du code de procédure civile,

- de rejeter toute autre demande,

- de dire que la caisse devra faire l'avance des condamnations prononcées,

en tout état de cause, de condamner le salarié à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

MOTIFS

Pour débouter le salarié de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, les premiers juges ont retenu que 'l'employeur ne conteste pas l'existence d'une intervention du demandeur aux fins d'enlèvement en fourrière le même jour, circonstance qui a d'ailleurs été expressément rappelée par son représentant aux cours de l'entretien de licenciement rapporté par le conseiller du salarié et dont il est fait mention dans son cahier de suivi des interventions avec l'indication du prénom du demandeur', mais que 'pour autant ce seul constat ne suffit pas à établir la réalité des circonstances que le salarié invoque, concernant les conditions d'enlèvement l'empêchant l'utilisation du matériel disponible (camion plateau et treuil) et le refus de l'employeur de lui assurer un renfort', de sorte que le salarié échouait à démontrer les circonstances de l'accident.

L'employeur soutient qu'il incombe au salarié, pour bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail, d'établir la réalité de la lésion et de sa survenance au temps et au lieu du travail, autrement que par ses propres affirmations.

Il souligne à cet égard que l'appelant n'a pas signalé immédiatement son accident du travail, intervenu sans aucun témoin, et qu'il n'a remis un arrêt de travail que plusieurs jours après.

Il ajoute que l'extrait de son cahier de main courante ne porte aucune mention quant à un appel du salarié pour indiquer qu'il se serait fait mal en soulevant une moto ou un scooter lors d'une intervention pour mise en fourrière et ajoute que le salarié a changé de version quant aux circonstances de l'accident.

Il fait ainsi observer que, tant lors de sa requête devant le tribunal des affaires de sécurité sociale que devant la cour d'appel statuant au prud'homal, le salarié a toujours soutenu que sa lésion serait survenue à l'occasion d'un dépannage d'un scooter, et que ce n'est qu' à la suite de l'attestation de la personne dépannée témoignant du contraire, qu'il affirme désormais que sa blessure est intervenue lors des enlèvements de fourrière réalisés quelques heures auparavant. Il soutient que l' accident désormais allégué survenu lors de cette mise en fourrière n'est par ailleurs aucunement démontré, alors même que ces enlèvements se font nécessairement en présence des agents de police municipale, qui auraient dès lors dû en être témoins.

Il en déduit que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas fait droit à sa demande tendant à rejeter le caractère professionnel de l'accident.

Le salarié répond que l'accident du travail a été déclaré sans la moindre réserve de l'employeur et sans que celui-ci ne le conteste, de sorte qu'il ne saurait aujourd'hui plaider une cause indéterminée ou étrangère pour se soustraire à sa responsabilité.

Il précise que le 9 juillet 2015, alors qu'il était accompagné de M. [R] (gérant de l'entreprise), il a reçu un appel de son employeur pour une intervention fourrière à [Localité 8], consistant dans l'enlèvement de trois scooters. Il allègue qu'alors qu'il connaît un état de santé fragile, sa demande de renfort lui a été refusée par l'employeur et qu'il a dû intervenir seul. Il indique que sur les lieux, il a dû soulever deux scooters -au lieu des trois initalement prévus- pour les charger dans son fourgon et qu'en soulevant le premier, la vive douleur au bas du dos est apparue. Il soutient avoir malgré la douleur terminé son intervention, être retourné à l'entreprise et avoir informé sans attendre son employeur de l'accident. Il précise que malgré cette information, son employeur lui a demandé d'intervenir pour le dépannage d'un scooter auprès de M. [C] alors que l'accident du travail avait déjà eu lieu.

Il fait observer que ce sont les mêmes explications qui figurent au compte-rendu d'entretien préalable sans que l'employeur n'y ait alors émis la moindre objection.

S'agissant de l'attestation de M. [C], il objecte qu'elle est inopérante dans la mesure où l'accident du travail ne s'est pas produit à cette occasion mais lors de l'enlèvement en fourrière précédent, précisant à cet égard que si l'accident du travail s'était produit lors du dépannage de M. [C], il est étonnant que la déclaration d'accident du travail n'en fasse pas mention en qualité de témoin. Il ajoute que la précision des termes de l'attestation de ce dernier est étonnante au regard de l'ancienneté des faits et qu'elle n'est pas conforme aux articles 202 et suivantes du code de procédure civile.

La caisse primaire ne répond pas sur ce point.

L'assureur répond, selon les mêmes moyens et arguments que ceux développés par l'employeur, que l'attestation établie par M. [C] et le changement du salarié dans la version des faits ne font que confirmer le caractère indéterminé des circonstances de l'accident.

Sur ce:

En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, l'accident du travail est l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, ce qui suppose la survenance d'un événement soudain aux temps et au lieu du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.

En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 16 juillet 2015 mentionne un accident survenu le 9 juillet 2015 à 16h45, [Adresse 2] à [Localité 10] et indique :

- activité de la victime lors de l'accident: la victime chargeait une moto sur le plateau de son camion;

- nature de l'accident: lors du chargement, la victime a soulevé la moto et a senti alors un craquement dans le dos côté droit ;

- objet dont le contact a blessé la victime: moto ;

- siège des lésions: dos côté droit ;

- nature des lésions : lombalgie ;

- accident connu le 9 juillet 2015 à 16h50.

Le certificat médical initial établi le 13 juillet 2015 mentionne 'lombosciatique droite par effort'.

Si le lieu de l'accident mentionné à la déclaration d'accident du travail est le siège social de l'entreprise, les horaires indiqués à la fiche d'intervention du dépannage du scooter de M. [C] correspondent exactement à l'heure de survenance de l'accident du travail mentionnée à la déclaration.

La fiche d'intervention produite aux débats confirme le remorquage du scooter de M. [C] par la société [12], intervenu au [Adresse 7], débuté le 9 juillet 2015 à 16h38 et terminé à 16h45.

La cour constate à cet égard que l'attestation établie au nom de M. [C], datée du 17 novembre 2017, indiquant que le chargement du scooter dans le fourgon équipé d'une rampe a été effectué par le dépanneur en démarrant son véhicule et donc sans effort, est trés décalée par rapport à la date du dépannage et ne présente pas de caractère probant, n'étant pas établie dans les formes légales pour ne pas être rédigée manuellement, et étant en outre relevé l'absence de correspondance entre le paraphe figurant sur la carte nationale d'identité qui y est annexée et ce document.

Le salarié affirme que l'accident du travail ne s'est pas produit lors du dépannage du scooter de M. [C] mais à l'occasion d'un enlèvement en fourrière de quelques heures précédent, suite auquel il a immédiatement avisé son employeur de l'accident.

L'employeur ne conteste pas cette intervention pour mise en fourrière du 9 juillet 2015 précédant le dépannage de M. [C], par ailleurs attestée par les synthèses d'interventions produites aux débats.

Le certificat médical initial mentionne une lésion compatible avec les circonstances de l'accident telles que décrites à la déclaration.

L'employeur n'a en outre émis aucune réserve suite à la déclaration d'accident du travail et n'a pas contesté la décision de prise en charge par la caisse de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments qu'une lésion est bien survenue aux temps et aux lieux du travail.

Cependant, le salarié ne démontre par aucun élément à l'occasion de quelle intervention il s'est blessé. Ainsi qu'il a lui-même indiqué en ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2018 dans le cadre de l'instance prud'homale en appel, 'lors d'un dépannage, [il] devait soulever un gros scooter ce qui a entraîné un immobilisation immédiate du salarié, provoquant un lumbago et un blocage important de son dos'. Or, ces déclarations sont incompatibles avec un enlèvement pour mise en fourrière qui n'est pas un dépannage, mais aussi avec un dépannage de M. [C] postérieur à sa blessure, puisqu'il indique avoir été immédiatement immobilisé et bloqué au dos du fait de la douleur. Ni ses propres déclarations sur ce point lors de l'entretien préalable au licenciement, ni les clichés des lieux allégués de cette intervention ne sont de nature démontrer la survenance de la blessure lors de la mise en fourrière de scooters, et il n'étaye pas non plus son affirmation selon laquelle que son employeur eût été avisé d'une blessure survenue à cette occasion.

'L'immobilisation immédiate' et 'blocage du dos' qu'il décrit comme étant immédiatement intervenus après l'intervention pour mise en fourrière sont également incompatibles avec la date du certificat médical initial établi quatre jours plus tard.

Faute pour le salarié de démontrer les circonstances de l'accident du travail, il doit être considéré qu'elles sont indéterminées, et le jugement qui l'a débouté de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur doit être confirmé.

La cour constate qu'aucune demande en réparation de ses préjudices n'est formée par le salarié à l'encontre de l'assureur, de sorte que la demande de ce dernier tendant à voir la cour se déclarer incompétente pour statuer sur son éventuelle garantie ou non-garantie au profit des juridictions civiles ne peut qu'être rejetée comme sans objet. En revanche, le présent arrêt doit lui être déclaré commun et opposable.

Succombant, le salarié doit être condamné aux dépens d'appel et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas d'allouer une somme quelconque au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,

Déboute M. [I] [W] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

Condamne M. [I] [W] aux dépens d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déclare le présent arrêt commun et opposable à la société [9].

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 21/12654
Date de la décision : 07/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-07;21.12654 ?
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