La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2024 | FRANCE | N°20/00551

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 07 juin 2024, 20/00551


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2



ARRÊT AU FOND

DU 07 JUIN 2024



N° 2024/098













Rôle N° RG 20/00551 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFNXG







[J] [M]





C/



SARL INGENERIE MAINTENANCE FLEXIBLE















Copie exécutoire délivrée

le : 07 juin 2024

à :



Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Vin

cent ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Aix en Provence en date du 26 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F16/00846.




...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 07 JUIN 2024

N° 2024/098

Rôle N° RG 20/00551 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFNXG

[J] [M]

C/

SARL INGENERIE MAINTENANCE FLEXIBLE

Copie exécutoire délivrée

le : 07 juin 2024

à :

Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Aix en Provence en date du 26 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F16/00846.

APPELANT

Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]

représenté par Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SARL INGENERIE MAINTENANCE FLEXIBLE prise en la personne de son représentant légal en exercice,, demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

représentée par Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laure MICHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M [M] a été embauché par la société Ingenierie Maintenance Flexible (IMF) selon contrat à durée indéterminée en date du 28 juin 2002 en qualité de mécanicien dieseliste niveau 3 coefficient 215.Dans le dernier état de la relation contractuelle il percevait une rémunération mensuelle de 3517,83 pour 151,67 de travail.

Les relations des parties étaient régies par les dispositions de la convention collective de la métallurgie des Bouches du Rhône. L'entreprise emploie plus de 11 salariés.

M [M] a été placé en arrêt de travail à compter du 18 janvier 2016.

Il reprenait son activité professionnelle le 3 février 2016.

Lors de la visite médicale de reprise du 10 février 2016, le médecin du travail le déclarait apte avec restrictions :

« Poursuite du travail possible sous réserve de limiter autant que possible le port de charges lourdes. La conduite automobile est contre indiquée pour une durée déterminée donc plus de dépannage. A revoir dans un mois. »

Monsieur [M] était alors affecté sur un poste d'ouvrier de fabrication des flexibles et rigides.

M [M] était à nouveau en arrêt de travail du 12 février au 31 mars 2016.

Lors de la visite de reprise du 4 avril 2016 il était déclaré apte à la reprise de son poste de mécanicien dieseliste avec, dans la mesure du possible, limitation de la manutention lourde ;

Du 11 avril au 29 avril 2016 M [M] était en congés payés.

Il était à nouveau en arrêt maladie à compter du 30 avril 2016.

A l'issue de la visite de reprise en date du 15 juin 2016 le médecin du travail concluait à l'inaptitude temporaire du salarié.

Après un second examen en date du 29 juin 2016 le salarié était déclaré définitivement inapte son ' état de santé fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise '.

Après convocation à un entretien préalable fixé au 22 juillet 2016, l'employeur procédait au licenciement le 27 juillet 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement après recherche de poste au sein du groupe.

Par requête en date du 29 juillet 2016 M [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence aux fins de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixer des dommages intérêts de ce chef ainsi que pour exécution fautive du contrat de travail et défaut de portabilité de la prévoyance.

Il sollicitait en outre le paiement de l'indemnité de préavis et les congés payés afférent, un rappel de salaire pour heures supplémentaire non payées et congés payés afférents, la remise de documents de fin de contrat sous astreinte et 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 26 novembre 2019 notifié à M [M] le 20 décembre 2019 le conseil de prud'hommes a :

-Dit que le licenciement est fondé

-Condamné la société IMF à payer à M [M]:

. 2000 euros de dommages intérêts pour défaut de portabilité de la prévoyance

.1180 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Ordonné l'exécution provisoire

Débouté M [M] et la société IMF du surplus de leurs demandes

Laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

M [M] a interjeté appel par déclaration enregistrée au RPVA le 14 janvier 2020.

Il sollicite l'infirmation du jugement dans chacun des chefs de son dispositif à l'exception de la condamnation de l'employeur à lui payer 2000 euros de dommages intérêts au titre du défaut de portabilité de la prévoyance

Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives N°4 déposées et notifiées par RPVA le 7 septembre 2022 l'appelant demande à la cour de

Confirmer le jugement entrepris du chef de la condamnation de la société INGENIERIE MAINTENANCE FLEXIBLE au paiement de la somme de 2.000,00 € à titre de dommages intérêts pour défaut de portabilité de la prévoyance,

L'infirmer pour le surplus,

STATUANT A NOUVEAU,

DIRE le licenciement de Monsieur [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

EN CONSEQUENCE,

Condamner la société INGENIERIE MAINTENANCE FLEXIBLE au paiement des sommes suivantes :

- 28.229,42 € (vingt-huit mille deux cent vingt-neuf euros et quarante-deux centimes) à titre de rappel d'heures supplémentaires effectuées et non payées ;

- 2.822,94 € (deux mille huit cent vingt-deux euros et quatre-vingt-quatorze centimes) au titre de l'incidence congés payés sur rappel précité ;

- 7.035,66 € (sept mille trente-cinq euros et soixante-six centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 703,56 € (sept cent trois euros et cinquante-six centimes) au titre de l'incidence congés payés sur indemnité précitée ;

Enjoindre à la société INGENIERIE MAINTENANCE FLEXIBLE d'avoir à délivrer à Monsieur [M] les documents suivants :

- Bulletins de salaire rectifiés du chef de la rémunération,

- Attestation Pôle Emploi rectifiée du même chef et mentionnant au titre de la rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Condamner en outre la société INGENIERIE MAINTENANCE FLEXIBLE au paiement des sommes suivantes :

- 4.000,00 € (quatre mille euros) à titre de dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;

- 55.000,00 € (cinquante-cinq mille euros) à titre de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- 2.500,00 € (deux mille cinq cents euros) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée sur ce fondement par la juridiction de première instance,

Dire qu'en application des dispositions de l'article 1231-7 du Code civil, les intérêts courront à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes pour les créances salariales, et pour les créances indemnitaires, à compter de la décision à intervenir,

Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,

Condamner la société intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel

Il expose en substance que

'Le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande d'heures supplémentaires sans examiner les éléments faisant présumer leur accomplissement au motif qu'il n'avait jamais formulé de réclamation préalable ; qu'il a ainsi non seulement ajouté une condition non prévue par la loi et la jurisprudence et a fait peser exclusivement sur l'appelant la charge de la preuve.

Il souligne que la Cour de cassation dans un arrêt du 12 novembre 2020 (19-11.317), énonce qu'un rappel d'heures supplémentaires sur la base de simples tableaux sans précision des horaires journaliers doit être admis.

Qu'elle rappelle également que le salarié est parfaitement fondé à établir lui-même un décompte de ses heures supplémentaires sur un simple tableau qu'il a élaboré dans le cadre d'un litige (Cass ; soc., 8 juillet 2020, 18-26.385.)

Il souligne rapporter la preuve des horaires de l'entreprise, de ses demandes régularisation tant orales qu'écrites et produire le décompte des heures dues tandis que l'employeur produit des attestations émanant de salariés placés sous son autorité ou incohérentes et dépourvues de force probante, qu'il ne justifie aucunement de l'affichage des horaires ou du temps de travail accompli notamment parla production des fiches d'intervention servant de support à la facturation des clients.

' Qu'à l'occasion de sa reprise du travail postérieure à son premier arrêt du 18 janvier 2016 il était victime de reproches et d'insultes ayant justifié un dépôt de plainte accompagnés d'une suppression de son téléphone et sa carte bancaire professionnels ; que l'employeur lui proposait une rupture conventionnelle qu'il refusait, lui imposait une prise de congés sans respecter le délai de prévenance figurant à la convention collective ; il estime que ces faits sont à l'origine de la dégradation de son état de santé.

' Que l'obligation de reclassement édictée par l'article L 1226-2 du code du travail s'applique que l'inaptitude du salarié soit partielle ou totale, temporaire ou définitive, et même en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le Médecin du Travail (Cass. Soc. 16 juin 1988, 85-46452. ; Cass. soc. 7 juillet 2004, 02-43141 ; Cass. soc. 7 juillet 2004- 02-47458 ; Cass. Soc. 19 octobre 2005- 02-46173)

Qu'en l'espèce la société n'a pas réitérée la proposition résultant de son courrier du 15 février 2016 consistant en une affectation à un poste administratif, en violation de l'article L1226-2 du code du travail, et n'a pas justifié du périmètre du groupe de reclassement ni des démarches de recherche au sein des sociétés du groupe.

Il souligne par ailleurs que le registre du personnel produit aux débats fait apparaître une embauche en mai 2016 et de nombreux recours à des CDD notamment à une période du 28 août 2016 au 20 octobre 2016 ce qui confirme la volonté de la société intimée de s'affranchir de l'obligation de reclassement qui lui incombait

' Que le défaut d'information sur la portabilité de la prévoyance lui a causé préjudice car il est atteint d'une maladie génétique nécessitant des soins récurrents pour lesquels il ignorait ne pas être pris en charge par la mutuelle de l'employeur.

Par conclusions déposées et notifiées par rpva le 5 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyen la société intimée, appelante à titre incident, demande à la cour de

Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence en date du 26.11.2022 en ce qu'il a :

Condamné la société IMF à payer à Monsieur [M] les sommes suivantes :

- Deux mille euros (2.000.00 euros) à titre de dommages et intérêts, pour défaut de portabilité de la prévoyance

- 1.180 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence en date du 26.11.2022 en ce qu'il a :

Dit le licenciement de Monsieur [M] pour inaptitude et impossibilité de reclassement fondé,

Débouté Monsieur [M] du reste de ses chefs de demande ;

STATUANT A NOUVEAU

Condamné Monsieur [M] à payer et à porter à la Société IMF, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamné Monsieur [M] aux entiers dépens.

Elle expose que

' L'inaptitude du salarié est la conséquence d'une maladie génétique étrangère à son activité professionnelle.

' Que l'avis du médecin du travail excluant tout reclassement dans l'entreprise ainsi que tout aménagement, mutation ou transformation de poste ne permettait pas de reclasser le salarié sur un poste administratif qu'il avait au surplus refusé auparavant ; qu'elle justifie de recherches vaines auprès de la société IMA.

' Que la demande au titre des heures supplémentaires n'est pas justifiée et n'est apparue qu'avec l' incapacité de travail, qu'en toute hypothèse il ne produit pas d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre alors que les horaires dont il fait état sont ceux du service administratif et ne le concernent donc pas. Elle considère qu'elle justifie de l'absence de nécessité de garder les bons d'interventions par l'attestation de son expert comptable.

' Que l'exécution fautive du contrat de travail n'est pas démontrée dès lors que la reprise des clefs du local, du téléphone de l'entreprise et la carte bleue, est justifiée par leur affectation au remplaçant du salarié ; que la prise des congés en avril 2011 n'a pas été imposée mais proposée par l'employeur ; qu'elle démontre pas des attestations que c'est le salarié lui même qui adoptait une attitude défensive lors de sa reprise du travail.

' Qu'une erreur matérielle est venue affecter l'information qu'aurait dû recevoir Monsieur [M], au titre de la portabilité de sa prévoyance sans pour autant que la preuve d'un préjudice ne soit rapportée.

L'ordonnance de clôture est en date du 20 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I Sur l'exécution du contrat de travail

A/ Sur la demande au titre des heures supplémentaires.

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Selon la jurisprudence, constituent des éléments suffisamment précis, notamment, des décomptes d'heures (Soc., 3 juillet 2013, pourvoi n° 12-17.594 ; Soc., 24 mai 2018, pourvoi n° 17-14.490), des relevés de temps quotidiens (Soc., 19 juin 2013, n° 11.27-709), un tableau (Soc., 22 mars 2012, n° 11-14.466), des fiches de saisie informatique enregistrées sur l'intranet de l'employeur contenant le décompte journalier des heures travaillées (Soc., 24 janvier 2018, pourvoi n° 16-23.743), peu important que les tableaux produits par le salarié aient été établis durant la procédure prud'homale ou a posteriori (Soc., 12 avril 2012, pourvoi n° 10-28.090 ; Soc., 29 janvier 2014, pourvoi n° 12-24.858) qu'ils ne soient pas corroboré par d'autres éléments ou ne détaillent pas les horaires auxquels le salarié prétend s'être soumis,

En l'espèce l'appelant produit aux débats en pièce 32 de son dossier un décompte faisant état de 32,47 heures supplémentaires mensuelles de juillet 2013 à décembre 2015 établi par référence à l'horaire de travail figurant sur le site internet de l'employeur (8h-12h / 13h30-18 heures soit 8h30 par jour). Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de produire ses propres éléments en réponse.

La cour retient que l'employeur qui fait valoir, à juste titre, que les horaires retenus par l'appelant correspondent en réalité à ceux de l'accueil au comptoir de l'entreprise ne justifie pas pour autant de l' horaire propre au service de dépannage.

Ecartant les attestations de M [R] compte tenu de sa proximité avec la gérance de la société, la cour retient que M [T] employé en 2015 ne peut être témoin d'un affichage en 2002, ne donne aucun détail sur les horaires effectivement pratiqués et se contente d'affirmer que lui même n'accomplit pas d'heures supplémentaires,

Que les attestation de Mme [H], et M [I] ne renseignent pas plus la cour sur les horaires pratiqués alors que M [I] a quitté l'entreprise en 2009 ;

Que les attestations de M [F] qui a quitté l'entreprise en 2005 et de M [Y] qui n'apparaît pas sur le registre du personnel sont sans intérêt (pièce 12 et 13 de l'intimé) de même que les attestation de M [V], de M [G] et [W] (P20 et 21) sans rapport avec le présent litige ;

Enfin elle considère que les attestations établies par M [E] (P11 et 18) qui affirme ne pas avoir effectué d'heures supplémentaires mais n'affirme pas que M [M] n'en a pas effectué se contentant d'indiquer que M [M] ' ne s'est jamais plaint d'avoir fait des heures supplémentaires ' sans pour autant détailler les horaires de l'atelier sont insuffisantes pour écarter la revendication de l'appelant.

Enfin, alors que la procédure faisant état d'une demande de rappel au titre des heures supplémentaires a été introduite le 29 juillet 2016, les dispositions de l'article D 3171-16 du code du travail imposaient à minima à l'intimée de conserver pendant un an les documents existant dans l'entreprise permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies son salarié et en conséquence de conserver les bons d'intervention de juillet 2015 à juillet 2016.

La cour, infirmant le jugement, fait droit à la demande toutefois compte tenu du nombre de jours effectivement travaillés pendant la période visée par l'appelant elle fixe le montant dû au titre des heures supplémentaires à la somme de 15 626 euros.

B/ Sur la demande au titre de l'exécution fautive du contrat de travail

Si l'employeur ne conteste pas avoir repris le téléphone portable professionnel et la carte bleue professionnelle attribuée au salarié force est de constater qu'il s'en est expliqué dans son courrier RAR du 15 février 2016 adressé à l'appelant, exposant que l'absence de ce dernier pendant la période du 18 janvier au 3 février 2016 puis les restrictions d'aptitudes figurant dans l'avis du médecin du travail en date du 6 février 2016 l'avaient contraint à réorganiser les équipes et reaffecter les outils professionnels , ce qui n'implique pas nécessairement une embauche dès lors qu'il n'est pas contesté que l'appelant a été reclassé sur un poste d'ouvrier de fabrication des flexibles et rigides.

Par ailleurs l'imputation à l'employeur d'insultes répétées ou de pressions pour amener le salarié prendre ses congés ou à démissionner résulte en l'espèce des seuls courriers ou plaintes de l'appelant qui, s'agissant de preuve faites à soi même, ne peuvent être retenues par la cour pour condamner l'employeur au titre d'une exécution fautive du contrat de travail quand bien même l'appelant produit au débats un certificat médical faisant état d'un syndrome dépressif en rapport avec une impasse relationnelle au travail ; En effet le médecin n'a pu constater personnellement ce fait qui résulte également des seuls dires de l'appelant.

Le lien de causalité entre l'inaptitude et les manquements imputés par le salarié à son employeur n'est en l'espèce pas démontré

Dans ces conditions la cour estime que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande de dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.

II Sur la rupture du contrat de travail

A/Sur la faute de l'employeur à l'origine de l'inaptitude

Il en résulte de ce qui précède que la faute à l'origine de l'inaptitude n'est pas démontrée alors au surplus qu'il convient de rappeler que M [M], atteint d'une maladie génétique invalidante, se trouvait en période de "crise" ainsi qu'il le mentionne dans ses écritures.

Le licenciement n'est donc pas dépourvu de cause réelle et sérieuse de ce chef.

B/ Sur l'exécution de l'obligation de reclassement

L'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2017, dispose que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, consécutives à une maladie non professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps du travail.

L'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise et à l'impossibilité de son reclassement au sein de celle-ci ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement.

Il incombe à ce dernier de justifier des recherches de reclassement qu'il a effectuées et de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de reclasser le salarié.

Les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

Il appartient à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement d'en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en 'uvre de façon loyale et personnalisée.

Il suit de là que, quoique reposant sur une inaptitude physique d'origine non professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement n'est légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par ce texte.

L'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur ne porte que sur les emplois salariés, disponibles au jour du licenciement et en rapport avec les compétences du salarié, l'employeur n'étant pas tenu d'assurer au salarié dont le licenciement est envisagé une formation initiale ou qualifiante.

Il incombe également à l'employeur de justifier du périmètre de reclassement et de l'impossibilité, à la date du licenciement, de reclasser le salarié dans l'entreprise et, le cas échéant, le groupe auquel il appartient.

En l'espèce la cour retient que l'employeur invoque à tort l'avis du médecin du travail déclarant le salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise alors qu'il lui appartenait de rechercher un poste de reclassement nonobstant cet avis ; Elle remarque que l'intimée n'explique pas en l'espèce la raison pour laquelle elle n'a pas proposé le poste d'ouvrier de fabrication des flexibles et rigides auquel l'appelant se trouvait affecté depuis le 10 février 2016 ou encore le poste au sein du service administratif de l'entreprise dont elle faisait état dans le mail a adressé au médecin du travail le 5 juillet 2016 (pièce 3 de l'intimée).

Par ailleurs l'intimée ne justifie pas du périmètre du groupe de reclassement auquel elle reconnaît appartenir ni de ses démarches concrètes auprès de la société IMA qui en fait partie.

En conséquence la cour considère que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et infirme le jugement.

C/ Sur l'indemnisation

En l'absence de justification de sa situation personnelle l'indemnisation de l'appelant en application de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce est limitée à 6 mois de salaires calculés sur le salaire moyen des trois mois de travail précédent l'arrêt maladie soit 21 107 euros.

Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse l'indemnité de préavis est due nonobstant l'inaptitude

L'appelant verse aux débats la demande de portabilité de la prévoyance signée de l'employeur et de lui même le 28 juillet 2016 (Pièce 20), nonobstant l'absence d'information sur la portabilité mentionnée dans la lettre de licenciement ;

M [M], qui a ainsi été avisé de la portabilité et de ses conditions, ne justifie pas d'un refus de portabilité opposé par l'organisme de prévoyance ni d'un refus postérieur de prise en charge de son affection génétique.

En conséquence, la cour constatant qu'il n'existe pas de préjudice démontré à l'appui de la demande de dommages intérêts pour défaut de portabilité de la prévoyance infirme le jugement et déboute l'appelant de ce chef.

Il est fait droit à la demande de délivrance d'un bulletin de salaire et de l'attestation pôle emploi rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;

La demande au titre des intérêts est de droit et en conséquence accueillie.

La somme allouée à l'appelant en application de l'article 700 en première instance est confirmée et l'intimée qui succombe est condamnée à payer à l'appelant la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, débouté de sa propre demande à ce titre et condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement contradictoirement,

Infirme le jugement sauf en ce qui concerne les dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile, celle ayant débouté M [M] de dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et celle ayant débouté la société INGENIERIE MAINTENANCE FLEXIBLE de ses demandes.

Statuant à nouveau des chefs infirmés

Condamne la SARL INGENIERIE MAINTENANCE FLEXIBLE à payer à M.[M] la somme de 15 626 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre 1562,60 euros au titre des congés payés afférents ;

Dit que le licenciement de M [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne en conséquence la SARL INGENIERIE MAINTENANCE FLEXIBLE à payer à M [M] :

- 21 107 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 7035,66 euros à titre d'indemnité de préavis

- 703,56 euros au titre de congés payées afférents

- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

Ordonne à la SARL INGENIERIE MAINTENANCE FLEXIBLE de remettre à M [M] un bulletins de salaire rectificatif et une attestation pôle emploi rectifiée mentionnant un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Dit que les sommes susvisées à caractère salarial porteront intérêts à compter du 2 août 2016 date de la convocation de la SARL INGENIERIE MAINTENANCE FLEXIBLE devant le bureau de conciliation et à compter du présent arrêt pour les condamnations indemnitaires ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

Condamne la SARL INGENIERIE MAINTENANCE FLEXIBLE aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-2
Numéro d'arrêt : 20/00551
Date de la décision : 07/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-07;20.00551 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award