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07/06/2024 | FRANCE | N°19/09846

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 07 juin 2024, 19/09846


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT DE RENVOI

DU 07 JUIN 2024



N°2024/













Rôle N° RG 19/09846 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEOPS







[S] [U]



C/



CPAM DU VAR











































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Monsieur [S] [U]

Me Stéphane CEC

CALDI

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du

20 Mai 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00097.





APPELANT



Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]



comparant en personne





INTIMEE



CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 5]

[Adr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE RENVOI

DU 07 JUIN 2024

N°2024/

Rôle N° RG 19/09846 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEOPS

[S] [U]

C/

CPAM DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Monsieur [S] [U]

Me Stéphane CECCALDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du

20 Mai 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00097.

APPELANT

Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne

INTIMEE

CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 5]

[Adresse 5]

représenté par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 mai 2015, M. [S] [U] ('l'assuré') a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie ('la caisse') du Var une déclaration pour reconnaissance de maladie professionnelle inscrite au tableau n°98 -hernie discale L4-L5, au regard d'un certificat médical initial en date du 9 janvier 2015 mentionnant 'lombalgie récidivante- hernie discale opérée 2 fois-sciatique gauche'. La date de la première constatation médicale de la maladie n'y est pas précisée.

La caisse, après avoir procédé à une enquête, a conclu qu'à la date de la première constatation médicale de la maladie le 11 septembre 1986, la condition de la durée d'exposition au risque de cinq ans, inscrite au tableau n°98 n'était pas remplie et a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 7] Sud-Est.

Suite à l'avis négatif rendu par ledit comité, la caisse a notifié à l'assuré son refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 30 novembre 2015, que ce dernier a contestée devant la commission de recours amiable.

La commission de recours amiable ayant rejeté son recours le 5 juillet 2016, l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var.

Par jugement avant dire droit du 22 février 2018, ladite juridiction a invité la caisse à saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 9]-Languedoc Roussillon.

Le 11 septembre 2018, ledit comité a rendu un avis négatif en l'absence de lien direct entre la pathologie de l'assuré et son activité professionnelle.

Par jugement du 20 mai 2019, le tribunal de grande instance de Toulon, pôle social, ayant repris l'instance, a débouté M. [U] de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie susdite.

M. [U] a interjeté appel de ladite décision en son intégralité dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées.

Par arrêt avant dire droit du 11 septembre 2020, au regard des nouvelles pièces versées en cause d'appel par l'appelant, la cour de céans a ordonné la saisine d'un troisième comité, Région Rhône Alpes.

Par un nouvel arrêt avant dire droit du 24 juin 2022, du fait de l'absence de réponse du comité régional de Rhône Alpes engendrant le blocage de l'avancement du litige, la cour de céans a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de région Occitanie aux lieux et place de celui de la Région Rhône Alpes et renvoyé l'affaire à l'audience du 8 mars 2023.

Par arrêt avant dire droit du 26 mai 2023, la cour a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de région Aquitaine aux lieux et place de celui d'Occitanie, et renvoyé l'affaire à l'audience du 20 mars 2024.

Ledit comité a rendu son avis le 12 octobre 2023.

L'appelant, comparant en personne, et se rapportant oralement à ses écritures déposées à l'appui de son appel parvenues au greffe le 12 décembre 2019 et à celles parvenues au greffe le 3 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie susvisée.

En l'état de ses conclusions déposées au greffe le 17 juin 2020, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter l'assuré de son action.

MOTIFS

L'appelant soutient en substance justifier d'un temps suffisant d'exposition au risque durant son activité professionnelle en ce que:

- il a exercé l'activité de parachutiste entre le 1er août 1977 et le 1er septembre 1982, au cours de laquelle il a dû porter diverses charges lourdes inhérentes à l'installation et au transport d'armements outre de nombreux sauts en parachute, ayant causé de multiples chocs à son dos ayant contribué à sa pathologie, cette période n'ayant pas été prise en compte par la caisse ni le tribunal ;

- au cours de ses divers emplois auprès de plusieurs sociétés entre le 27 septembre 1982 et le 26 octobre 2014, il a manipulé régulièrement des charges lourdes sans aide mécanique, comme l'a retenu la caisse lors de son enquête.

Il se prévaut par ailleurs du rapport d'expertise réalisée à sa demande par le docteur [G].

La caisse répond essentiellement que parmi les conditions d'exposition au risque de la maladie professionnelle inscrite au tableau 98, il est prévu une durée minimum d'exposition au risque de cinq ans et qu'à la date de première constatation de la maladie, le 11 septembre 1986, celle-ci n'avait pas été suffisamment longue pour pouvoir reconnaître le lien entre la maladie et la maladie professionnelle.

Elle invoque, à cet égard, les avis négatifs rendus par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 7] et de Languedoc-Roussillon - [Localité 9] qui s'imposent à elle.

Sur quoi :

L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose :

Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

En l'espèce, le tableau n°98 relatif aux affections chroniques du rachis lombaires provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes prévoit :

DÉSIGNATION DE LA MALADIE

DÉLAI DE PRISE EN CHARGE

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES

Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans).

Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :

- dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;

- dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ;

- dans les mines et carrières ;

- dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ;

- dans le déménagement, les garde-meubles ;

- dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ;

- dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;

- dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;

- dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;

- dans les travaux funéraires.

Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles Ce délai est respecté lorsqu'au cours de celui-ci l'existence des lésions a été constatée même si leur identification n'est intervenue que postérieurement. (Cour de cassation, Soc. 14.01.1993 n° 90.18 110)

Si, aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident, la date à compter de laquelle cette affection est prise en charge au titre de la législation professionnelle est celle de sa première constatation médicale, laquelle doit intervenir dans le délai de prise en charge prévu par l'article L. 461-2 du même code.

Enfin, il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de délai de prise en charge de l'affection au titre de la législation professionnelle s'apprécient au regard de la totalité de la durée d'exposition au risque considéré'(Cour de cassation, 2ème civ. 29.11.2012 n°11-24269)

L'enquête administrative réalisée par la caisse fait apparaître que l'assuré a été employé successivement auprès des sociétés suivantes:

- [6] en tant que chauffeur livreur entre le 1er octobre 1982 et le 31 décembre 1991,

- [3] en tant qu'agent vendeur et attaché commercial du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2002,

- Mistre et Cie en tant qu'aide marbrier du 29 janvier 2007 au 30 août 2009,

- [8] en tant que chef d'atelier du 1er septembre 2009 au 12 juillet 2011,

- [4] en tant que chef d'atelier du 13 juillet 2011 au 26 octobre 2014.

Il en ressort de son audition par l'enquêteur qu'au sein de l'entreprise [6], que l'activité de l'assuré consistait notamment à charger le véhicule en carburant au niveau de la citerne, livrer les clients, tirer le tuyau vers la cuve des clients, ouvrir les valves de la cuven brancher le tuyau, fermer les valves de la cuve, tirer le tuyau vers le camion, avec en moyenne une quinzaine de clients par jour. Si le poids du tuyau n'est pas renseigné, il avait un effort à effectuer pour tirer le tuyau pour son installation chez le client ou son rangement après le chargement.

Au sein de l'entreprise [6] devenue [3], l'assuré a indiqué à l'enquêteur avoir les mêmes activités de chauffeur-livreur qu'au sein de la société [6] et qu'il devait également livrer manuellement des fûts et cartons de lubrifiants, charger le camion en carburant et le décharger au fur et à mesure de la livraison chez les clients, mettre en place les fûts chez les clients, décharger le camion des fûts ou cartons non livrés, en manutentionnant 6 tonnes de marchandises deux fois par semaine. L'enquêteur indique cependant que l'intitulé de son poste; à savoir agent vendeur/attaché commercial, n'entre pas dans la liste limitative des travaux.

Au sein de l'entreprise [8], son activité en tant qu'aide- marbrier a consisté à des travaux de maçonnerie pour caveaux: sacs de ciment, matériels, agglo, à charger et à décharger le camion de plaques de granit de 600 kg, de tirer le chariot sur lequel était la plaque vers le caveau, de poser le monument au cimetière, à raison d'une pose par jour.

Au sein de la société [4], en qualité de chef d'atelier il avait en charge la fabrication et la décoration de granit et intervenait chez les clients pour les prises de cotes et la pose finale, ainsi que la dépose des anciens plans de travail. Une plaque pèse 90 kg du mètre carré et lors de la pose, il faut soulever les plaques du plan de travail à une hauteur de 93 cm. Les manutentions s'effectuent à plusieurs. Au minimum, une plaque mesure deux mètres et le poids est donc de 180 kg et ne peuvent pas entrer dans les ascenseurs. Les poses étaient effectuées en moyenne deux à trois fois par semaine.

Si l'enquête administrative de la caisse ne renseigne pas sur son activité en qualité de chef d'atelier au sein de l'entreprise [8], l'assuré verse aux débats la fiche de poste indiquant ses attributions et notamment l'exécution avec les équipes de tâches quotidiennes telles que façonnage de marbre, granit ou pierre, montage, installation ou réalisation d'ouvrages, installation de caveau.

L'assuré justifie par ailleurs qu'il a été déclaré inapte au poste de marbrier et apte à un autre poste selon fiche d'aptitude médicale du 15 juillet 2014 et qu'il a fait l'objet, par la société [8], d'un licenciement économique pour inaptitude le 26 août 2014.

L'enquêteur a conclu qu'à la date de la constatation médicale, qu'il indique comme étant le 11 septembre 1986, l'assuré, alors employé par l'entreprise [6], remplit la condition de la liste limitative et le délai de prise en charge, mais qu'il ne remplit pas la condition de la durée d'exposition attachée au délai de prise en charge qui ne compte que 3 ans 11 mois et 9 jours.

Les avis des trois comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles successivement désignés indiquent:

- pour celui du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 7] du 20 novembre 2015, que 'l'étude du curriculum vitae laboris de l'intéressé montre la notion de gestes et postures contraignantes pour le rachis lombaire avec une durée potentielle d'exposition au risque du tableau n°98 précisé dans l'enquête administrative de 3 ans 11mois et 9 jours inférieure aux cinq années requises par le tableau, sans quantification réelle des charges manutentionnées ni caractérisant l'aspect répétitif habituel des actions. En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle' ;

- pour celui de Languedoc-Roussillon-[Localité 9] du 11 septembre 2018, que'le dossier fait état d'une première constatation médicale du 11 septembre 1986. Les contraintes sur le poste occupé de 1982 jusqu'à la date de première constatation médicale ne peuvent être assimilées à un facteur de risque pour la pathologie déclarée. Compte-tenu de l'ensemble des informations médico-techniques, [...], le comité considère qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la pathologie déclarée [...] et son activité professionnelle' ;

- pour celui d'Aquitaine du 12 octobre 2023, que 'la profession déclarée a été chauffeur livreur de carburant du 1er octobre 1982 au 31 décembre 1991 Les tâches décrites consistaient à récupérer les bons de commandes, charger le véhicule en carburant au niveau de la citerne, livrer les clients, tirer le tuyau vers la cuve des clients, ouvrir les valves de la cuve, refermer les valves et ranger le tuyau. L'enquête administrative précise environ 15 clients par jour lissés sur l'année, l'assuré déclare un effort pour tirer le tuyau. [...]Il n'y a pas de nouvel élément apporté au dossier. Au vu des éléments fournis aux membres du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles il considère que la durée d'exposition retenue par la caisse est trop faible pour être à l'origine de la pathologie rachidienne'.

La cour constate cependant, d'une part, que l'assuré ne verse pas d'élément relatif à sa situation professionnelle sur la période comprise entre le 26 octobre 2014 et le 9 janvier 2015, et d'autre part que le certificat médical initial ne mentionne pas la date de première constatation médicale et que le colloque médico-administratif n'est pas versé aux débats.

Ainsi, au regard des textes et de la jurisprudence de la Cour de cassation susvisés, la cour n'est-elle pas en mesure en l'état de statuer sur le caractère professionnel ou non de la maladie déclarée par l'assuré et il est nécessaire, en application de l'article 444 du code de procédure civile, de réouvrir les débats aux fins que les parties s'expliquent sur ce point, de renvoyer l'affaire à une date ultérieure mentionnée au présent dispositif et d'enjoindre :

- l'assuré à produire tout élement utile justifiant de sa situation professionnelle depuis le 26 octobre 2014,

- la caisse à verser le colloque médico-administratif fixant la date de première constatation de la maladie déclarée.

PAR CES MOTIFS

ORDONNE la réouverture des débats ;

ENJOINT M. [S] [U] à produire contradictoirement et à en adresser un exemplaire au greffe de la cour avant le 31 août 2024 les justificatifs de sa situation professionnelle depuis le 26 octobre 2014 ;

ENJOINT la caisse primaire d'assurance maladie du Var à produire contradictoirement et à en adresser un exemplaire au greffe de la cour avant le 31 août 2024 le colloque médico-administratif;

Renvoie l'affaire à l'audience du 18 décembre 2024 à 9 heures en leur impartissant le calendrier suivant pour l'échange de leurs conclusions éventuelles au vu de ces éléments :

* 11 octobre 2024 pour la partie appelante,

* 20 novembre 2024 pour la partie intimée ;

Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 19/09846
Date de la décision : 07/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-07;19.09846 ?
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