COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 06 JUIN 2024
(Renvoi à l'audience du 10 décembre 2024)
N° 2024/65
Rôle N° RG 23/13542 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMC7U
[S] [G] [E]
C/
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Frédéric BOUHABEN
Me Gilles MATHIEU
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état d'AIX EN PROVENCE en date du 23 Octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02795.
APPELANT
Monsieur [S] [G] [E]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 5] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE
assisté de Me Yasmine FADLI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Frédéric BOUHABEN
INTIMEE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
et son siège central [Adresse 4]
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Bastien BENEJAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024
Signé par Madame Françoise PETEL, Conseillère, en l'empêchement du Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [P] [E] est titulaire de plusieurs comptes bancaires ouverts dans les livres de la SA Le Crédit Lyonnais.
Le 31 mai 2017, il a formalisé, auprès de son agence Aix La Rotonde, treize réclamations pour des opérations étrangères sur carte active entre le 14 avril et le 22 mai 2017.
Le 2 juin 2017, M. [P] [E] a déposé plainte pour escroquerie auprès des services de police.
Par courrier daté du 15 juin 2017, reçu par la banque le 1er juillet 2017, il a sollicité de cette dernière le remboursement immédiat du montant, qu'il indiquait s'élever à la somme totale de 96.777,76 euros, des opérations bancaires non autorisées effectuées frauduleusement sur ses différents comptes, sur les 13 derniers mois, soit du 1er mai 2016 au 31 mai 2017.
Par exploit du 27 mai 2022, M. [P] [E] a fait assigner la SA Le Crédit Lyonnais en responsabilité devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence.
Saisi d'un incident par la banque, le juge de la mise en état de ce tribunal, par ordonnance du 23 octobre 2023, a :
- constaté la prescription de l'action de M. [E] la rendant irrecevable,
- rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] aux dépens.
Suivant déclaration du 2 novembre 2023, M. [P] [E] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 4 mars 2024, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour de :
- infirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 23 octobre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence,
statuant à nouveau :
- juger que son action est recevable, comme n'étant pas prescrite,
- rejeter la fin de non-recevoir et l'exception de procédure soulevées à titre principal, et à titre subsidiaire par Le Crédit Lyonnais, et le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- le recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Le Crédit Lyonnais à lui verser la somme totale de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu des frais irrépétibles engagés tant dans le cadre de l'incident soulevé devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence que dans le cadre de la présente procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées et déposées le 8 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Le Crédit Lyonnais demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer la décision rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 23 octobre 2023 en ce qu'elle a constaté la prescription de l'action de M. [E] la rendant irrecevable,
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, moyens et conclusions,
à titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour venait déclarer l'action de M. [E] recevable car non prescrite,
- ordonner le sursis à statuer de la présente instance jusqu'à la clôture de l'enquête pénale et, le cas échéant, de l'information qui sera ouverte par un juge d'instruction,
en tout état de cause,
- réformer la décision rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 23 octobre 2023 en ce qu'elle a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, condamner M. [E] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens pour les frais relatifs à la procédure de première instance,
- condamner M. [E] au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens pour les frais relatifs à la présente procédure d'appel.
MOTIFS
Il apparaît que l'action engagée par M. [P] [E] aux fins d'obtenir le remboursement des opérations bancaires non autorisées réalisées entre le 1er mai 2016 et le 31 mai 2017 sur ses comptes ouverts dans les livres de l'intimée relève des dispositions de l'article L.133-18 du code monétaire et financier aux termes duquel « En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, (') », l'article L.133-24 prévoyant que « L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. »
Or, l'action spécialement instaurée par ces textes d'ordre public est exclusive du régime de droit commun.
Aussi, la cour, soulevant d'office le moyen tiré de l'existence d'un délai de forclusion tel que fixé à l'article L.133-24 précité, invite les parties à présenter leurs observations sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Invite les parties à présenter leurs observations sur le moyen, soulevé d'office, tiré de la forclusion prévue par l'article L.133-24 du code monétaire et financier,
Renvoie l'affaire à l'audience du mardi 10 décembre 2024 à 14H,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER P°/LE PRESIDENT