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06/06/2024 | FRANCE | N°23/12878

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 06 juin 2024, 23/12878


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT IRRECEVABILITÉ

DU 06 JUIN 2024



N°2024/244













Rôle N° RG 23/12878 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMA4U







S.C.I. SCI PARC SAINT AME





C/



[V] [B] [W]























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Benjamin DERSY



Me Emery CROISE





Décis

ion déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 25 Juillet 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1122000804.









APPELANTE





S.C.I. SCI PARC SAINT AME, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE



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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT IRRECEVABILITÉ

DU 06 JUIN 2024

N°2024/244

Rôle N° RG 23/12878 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMA4U

S.C.I. SCI PARC SAINT AME

C/

[V] [B] [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Benjamin DERSY

Me Emery CROISE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 25 Juillet 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1122000804.

APPELANTE

S.C.I. SCI PARC SAINT AME, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Madame [V] [B] [W]

née le 10 Mars 1963 en Italie, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Emery CROISE, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,

et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 17 août 2016 à effet au premier septembre 2016, Mme [B] [W] a donné à bail à la SCI PARC SAINT AME un appartement situé à Ramatuelle, pour une durée de deux ans, dans le cadre d'une location mentionnée comme meublée.

Par acte sous seing privé du 30 août 2018 à effet au premier septembre 2018, Mme [B] [W] a consenti au même preneur, le même appartement, dans le cadre d'une location mentionnée comme meublée, pour une durée d'un an.

Par acte du 17 mars 2022 Mme [B] [W] a fait délivrer à M.[X], associé de la SCI PARC SAINT AME, un congé pour reprise pour le 31 août 2022.

La SCI PARC SAINT AME a estimé bénéficier d'une location vide soumise à la loi du 06 juillet 1989 et assigné Mme [B] [W] aux fins essentiellement de voir requalifier le bail en location vide, dire que le contrat arrivera à échéance le 29 août 2024 et voir annuler le congé pour reprise.

Par jugement contradictoire du 25 juillet 2023, le tribunal de proximité de Fréjus a :

- déclaré prescrite la demande de requalification du bail formée par la SCI PARC SAINT AME,

- débouté la SCI PARC SAINT AME de ses demandes d'action en requalification et en nullité de congé,

- validé le congé pour reprise délivré par Mme [B] [W] le 17 mars 2022,

- ordonné l'expulsion de la SCI PARC SAINT AME de tous occupants de son chef de l'appartement du [Adresse 2] (83),

- condamné la SCI PARC SAINT AME à verser à Mme [B] [W] la somme de 4000 euros de dommages et intérêts pour préjudice maoral et résistance abusive,

- condamné la SCI PARC SAINT AME au versement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI PARC SAINT AME aux dépens,

- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.

Par déclaration du 16 octobre 2023, la SCI PARC SAINT AME a relevé appel de tous les chefs de cette décision.

Mme [B] [W] a constitué avocat.

Les parties ont notifiées leurs dernières conclusions par RPVA le 18 mars 2024.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mars 2024.

MOTIVATION

L'article 963 du code de procédure civile précise que les parties qui ne justifient pas de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, encourent soit l'irrecevabilité de leur appel, soit l'irrecevabilité de leurs défenses, selon le cas.

Les parties ont été avisées de la sanction liée au défaut du paiement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.

Ni l'appelant ni l'intimé ne se sont acquittés de ce droit.

En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'appel formé par la SCI PARC SAINT AME ainsi que les demandes de l'intimée, Mme [B] [W].

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevable l'appel formé par la SCI PARC SAINT AME ;

DÉCLARE irrecevables les demandes de Mme [V] [B] [W] ;

DIT que chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente procédure.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 23/12878
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.12878 ?
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