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06/06/2024 | FRANCE | N°23/12702

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 06 juin 2024, 23/12702


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3



ARRÊT SUR DEFERE

DU 06 JUIN 2024



N° 2024/62









Rôle N° RG 23/12702 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAHL







S.A.S. JCT





C/



[P] [S]

[M] [X]

S.A.R.L. ECLIP



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Maxime PLANTARD



Me Agnès ERMENEUX

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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023/2100.





DEMANDERESSE



S.A.S. JCT, représentée par son président,

dont le siège social est sis [Adre...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT SUR DEFERE

DU 06 JUIN 2024

N° 2024/62

Rôle N° RG 23/12702 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAHL

S.A.S. JCT

C/

[P] [S]

[M] [X]

S.A.R.L. ECLIP

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maxime PLANTARD

Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023/2100.

DEMANDERESSE

S.A.S. JCT, représentée par son président,

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Gilles DUMONT-LATOUR de la SARL DUMONT LATOUR, avocat au barreau de LYON, plaidant

DEFENDEURS

Monsieur [P] [S]

né le 12 Novembre 1968 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [M] [X]

né le 09 Décembre 1981 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. ECLIP, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe DELMOTTE, Président

Madame Françoise PETEL, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024

Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 16 janvier 2023, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :

- débouté la SAS JCT de l'ensemble des demandes qu'elle formulait à l'encontre de la SARL Eclip, et de MM. [P] [S] et [M] [X],

- débouté la SARL Eclip, MM. [S] et [X] de leurs demandes de dommages et intérêts,

- condamné la SAS JCT à verser à la SARL Eclip, et MM. [P] [S] et [M] [X] la somme totale de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS JCT aux entiers dépens de l'instance,

- rappelé que la décision est de droit exécutoire,

- débouté pour le surplus les parties de toutes leurs autres demandes, en ce comprises celles plus amples ou contraires.

Suivant déclaration du 6 février 2023, la SAS JCT a interjeté appel de ce jugement.

Saisi par les intimés d'un incident, le magistrat de la mise en état, par ordonnance du 5 octobre 2023, a :

- prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée le 6 février 2023 par la SAS JCT contre le jugement du 16 janvier 2023 du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence,

- déclaré sans objet la demande de radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro de RG n°23/02100,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS JCT au paiement des dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La SAS JCT a déféré cette ordonnance à la cour.

Aux termes de ses conclusions notifiées et déposées le 11 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour de :

- réformer l'ordonnance de Mme le conseiller de la mise en état du 5 octobre 2023 en toutes ses dispositions,

- débouter la société Eclip, M. [P] [S] et M. [M] [X] de leur demande tendant à voir prononcer la caducité de sa déclaration d'appel,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions notifiées et déposées le 22 février 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Eclip, M. [P] [S] et M. [M] [X] demandent à la cour de :

- confirmer l'ordonnance rendue par Mme le conseiller de la mise en état le 5 octobre 2023,

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel enrôlée sous le n° RG n°23/02100,

- juger que la demande de radiation de l'affaire n'a plus d'objet,

- condamner la SAS JCT à payer à la concluante la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Ermeneux-Cauchi, avocats associés près la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui en a fait l'avance.

MOTIFS

Pour s'opposer au prononcé de la caducité de sa déclaration d'appel, la SAS JCT, sans contester que ses conclusions d'appelante notifiées et déposées le 3 mai 2023 ne comportent pas mention dans leur dispositif d'une telle demande, fait valoir que la cour est clairement saisie d'une demande de réformation/infirmation de la décision de première instance, dès lors que cette demande, implicite, n'est pas équivoque.

Elle soutient qu'il convient, en effet, tout d'abord de se reporter à la déclaration d'appel qui est parfaitement claire sur la demande de réformation de jugement et encore plus précise sur les chefs de celui-ci qui doivent être réformés, ensuite de prendre connaissance de ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite très clairement de la cour qu'elle réforme en intégralité le jugement de sorte qu'il n'y a pas de discussion possible sur la saisine de la juridiction quant aux points de réformation.

L'appelante ajoute qu'enfin, dans le dispositif de ses écritures, elle est également très claire sur sa demande de réformation, dans la mesure où le jugement est mentionné, où il est bien évidemment fait référence à l'appel interjeté, et où la demande de confirmation est parfaitement circonscrite, ce qui signifie en conséquence et de manière très claire que l'autre partie du jugement n'est pas à confirmer, donc à réformer, que cela y est d'ailleurs clairement indiqué puisqu'après avoir sollicité la confirmation partielle du jugement, elle demande à la cour : « pour le surplus », et ce d'autant plus qu'il est alors immédiatement mentionné « et statuant à nouveau », expression très claire quant à la demande de réformation, les points critiqués dévolus à la cour étant en outre ensuite parfaitement définis dans ce dispositif.

Les intimés répliquent que les mentions utilisées à tort par la SAS JCT n'introduisent pas de véritables demandes au sens procédural du terme, que les conclusions d'appelante prises dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile comportent un dispositif qui ne conclut pas à l'in'rmation totale ou partielle du jugement déféré ou à son annulation bien qu'il y soit fait mention dans les motifs exposés, qu'il importe peu à cet égard que des prétentions au fond soient formulées, que les mentions « pour le surplus et statuant à nouveau » ne sauraient y suppléer, ne constituant pas des demandes.

Ils précisent que l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation ne saurait s'analyser en une erreur matérielle susceptible de rectification, ne s'agissant pas d'une décision de justice mais de conclusions de l'une des parties, que d'ailleurs un tel argument est contrarié par la simple lecture de la déclaration d'appel, dont ils rappellent que, de manière tout à fait régulière faute d'intérêt à le faire, elle ne vise pas le chef du jugement qui les déboute de leurs demandes de dommages et intérêts.

La SARL Eclip, M. [P] [S] et M. [M] [X] font valoir qu'ainsi, la cour n'est saisie, par les conclusions de l'appelante, d'aucune demande de confirmation partielle du jugement, faute d'effet dévolutif de l'appel, ni d'aucune demande explicite ou implicite de réformation des seuls chefs du jugement visés dans sa déclaration d'appel, que la cour ne pourrait que confirmer le jugement si l'appel n'était pas caduc.

Sur ce, de la combinaison des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, il résulte que la caducité de la déclaration d'appel est encourue lorsque l'appelant n'a pas, dans le dispositif de ses conclusions déposées dans le délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel, formulé de demande de réformation ou d'annulation du jugement rendu par la juridiction du premier degré.

En effet, ainsi que le font remarquer les intimés, à défaut d'avoir été saisie d'une telle demande, la cour, statuant au fond, ne pourrait que confirmer la décision entreprise.

Au regard des textes précités, l'argumentation de la SAS JCT, selon laquelle les termes de sa déclaration d'appel et le contenu du corps de ses écritures du 3 mai 2023 sont parfaitement clairs, est inopérante, seul le dispositif, où il importe peu que soient visés déclaration d'appel et jugement, de ces conclusions étant de nature à déterminer l'objet du litige et la saisine de la cour.

En soutenant que sa demande est implicite, l'appelante ne le conteste d'ailleurs pas.

Cependant, la formulation qu'elle a employée, en l'occurrence « pour le surplus », dont elle fait valoir que, par opposition à une demande de confirmation en premier lieu présentée, elle induit nécessairement qu'elle sollicite l'infirmation de tous les autres chefs du jugement, ne saurait suppléer la nécessaire demande d'infirmation du jugement, dès lors partielle, de nature à saisir précisément la cour des chefs du dispositif de la décision dont elle recherche l'anéantissement.

Et le fait que figure dans le dispositif de ses conclusions l'expression « statuant à nouveau », suivie d'un certain nombre de demandes, ne peut justifier l'absence de celle, préalable indispensable tendant à voir anéantir l'autorité de la chose jugée en première instance, de réformation ou d'annulation du jugement appelé.

L'ordonnance déférée est, en conséquence, confirmée en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée le 6 février 2023 par la SAS JCT à l'encontre du jugement rendu le 16 janvier 2023 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme l'ordonnance rendue le 5 octobre 2023 par le magistrat de la mise en état,

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS JCT aux dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-3
Numéro d'arrêt : 23/12702
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.12702 ?
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