La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2024 | FRANCE | N°23/12611

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 06 juin 2024, 23/12611


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3



ARRÊT SUR COMPETENCE

DU 06 JUIN 2024



N° 2024/61









Rôle N° RG 23/12611 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL76Q







S.A.R.L. CABINET MENON & ASSOCIES





C/



S.A.S. CEGID



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Eve MUZZIN



Me Véronique DAGHER-PINERI





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 03 Octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023 /184.





APPELANTE



S.A.R.L. CABINET MENON & ASSOCIES, représentée par son représentant légal,

dont le siège social est s...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT SUR COMPETENCE

DU 06 JUIN 2024

N° 2024/61

Rôle N° RG 23/12611 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL76Q

S.A.R.L. CABINET MENON & ASSOCIES

C/

S.A.S. CEGID

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Eve MUZZIN

Me Véronique DAGHER-PINERI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 03 Octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023 /184.

APPELANTE

S.A.R.L. CABINET MENON & ASSOCIES, représentée par son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Eve MUZZIN de la SCP DESPLATS - MUZZIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.S. CEGID, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Ugo DI NOTARO de la SELARL EKLION DEFENSE CONSEIL, avocat au barreau de LYON, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe DELMOTTE, Président

Madame Françoise PETEL, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024

Signé par Madame Françoise PETEL, Conseillère, en l'empêchement du Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Les 6 mai 2014 et 16 octobre 2015, la SAS Cabinet Menon & Associés, société d'expertise comptable ayant son siège à [Localité 4] (Hérault), a souscrit deux contrats de " maintenance logiciel " auprès de la société Quadratus Informatique, domiciliée à [Localité 3].

Par courrier du 22 juillet 2020, le Cabinet Menon & Associés a notifié la résiliation de ses relations contractuelles avec Quadratus Informatique, avec effet au 30 septembre 2020.

En réponse, la SAS Cegid, laquelle avait procédé en 2018 au rachat de la société Quadratus, a fait valoir qu'en l'absence de faute mentionnée dans ledit courrier, la dénonciation des contrats était tardive et que, par application de la clause de tacite reconduction, ceux-ci se poursuivaient, respectivement, jusqu'aux 6 mai et 16 octobre 2021.

Par courrier recommandé du 6 novembre 2020, elle a mis en demeure la société d'expertise comptable de lui régler des factures demeurées impayées.

Puis, par exploit du 27 décembre 2022, la SAS Cegid a fait assigner la société Cabinet Menon & Associés en paiement devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.

Par jugement du 3 octobre 2023, ce tribunal a :

- déclaré que la clause attributive de compétence mentionnée aux contrats était suffisamment apparente pour être identifiée et comprise de la société Menon & Associés au jour de la signature des contrats,

- rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Menon & Associés et de même suite s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige entre les parties,

- enjoint les parties à conclure sur le fond et renvoyé l'affaire à l'audience du 14 novembre 2023,

- dit qu'en l'état de l'instance, il n'y avait pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les dépens.

Suivant déclaration du 10 octobre 2023, la SARL Cabinet Menon & Associés a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions notifiées et déposées le 14 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de :

- recevoir son appel,

- le dire bien fondé,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence,

statuant à nouveau,

- juger la clause attributive de compétence invoquée par la société Cegid non écrite,

- juger le tribunal de commerce de Montpellier compétent pour juger au fond du litige opposant les deux sociétés,

- renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Montpellier pour qu'il soit statué sur le fond,

- condamner la société Cegid au paiement de la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

Par conclusions notifiées et déposées le 8 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Cegid demande à la cour de :

- déclarer ses Conditions Générales pleinement opposables à la société Menon & Associés,

- déclarer que la clause attributive de compétence mentionnée aux contrats est suffisamment apparente pour être identifiée et comprise de la société Menon & Associés au jour de la signature des contrats,

- déclarer au surplus que la société Menon & Associés a accepté à plusieurs reprises la clause attributive de compétence territoriale au profit du tribunal de commerce d'Aix en Provence,

en conséquence :

- confirmer le jugement du 3 octobre 2023 en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Menon & Associés,

- déclarer que seul le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence est compétent pour statuer sur le litige entre les parties,

en tout état de cause :

- condamner la société Menon & Associés à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le cabinet Menon & Associés aux entiers dépens.

MOTIFS

Au visa de l'article 48 du code de procédure civile, qui prévoit que " Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ", l'appelante soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la clause attributive de compétence dont se prévaut la SAS Cegid n'est absolument pas apparente.

Elle fait valoir qu'en effet, la clause litigieuse est insérée dans un paragraphe intitulé " Conditions Générales de Maintenance ", écrit en petit caractère, dans la même calligraphie que les autres termes de la clause, au milieu de stipulations sans rapport, qu'en d'autres termes, la clause de compétence territoriale n'est pas mentionnée en caractère très apparent, avec une police se distinguant des autres clauses.

Mais, outre que, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, le texte précité n'impose pas que la taille et la nature de la police de caractères de la clause attributive de compétence territoriale soient différentes de celles des autres stipulations du contrat, ni que ladite clause fasse l'objet d'un paragraphe particulier, il apparaît en l'espèce que les " Conditions Générales de Maintenance " dont fait état la SARL Cabinet Menon & Associés, qui figurent, au recto du contrat, juste au-dessus de la signature et du cachet des deux sociétés commerciales contractantes, ne comportent que quelques lignes, au demeurant toutes parfaitement lisibles.

Dans ces conditions, l'appelante, dont il est surabondamment observé qu'elle a également apposé le 6 mai 2014 ses cachet et signature sur " les conditions de ventes " de Quadratus Informatique où figure, de manière tout aussi apparente, une même clause attributive de compétence, n'est pas fondée en sa demande tendant à voir écarter la clause aux termes de laquelle les parties aux contrats de " maintenance logiciel " des 6 mai 2014 et 16 octobre 2015 ont entendu soumettre toutes difficultés relatives à l'application du présent contrat (...) au Tribunal d'Aix-en-Provence, auquel (elles) attribuent compétence territoriale quel que soit le lieu d'utilisation du matériel ou du logiciel ou le domicile du défendeur.(...)

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris,

Condamne la SARL Cabinet Menon & Associés à payer à la SAS Cegid la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens.

LE GREFFIER P/°LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-3
Numéro d'arrêt : 23/12611
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.12611 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award