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06/06/2024 | FRANCE | N°23/12341

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 06 juin 2024, 23/12341


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2024



N°2024/243













Rôle N° RG 23/12341 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7CP







[N] [F] divorcée [C]





C/



Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 9]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Romain CHERFILS

Me Annab

elle DEGRADO





Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 08 Juin 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/04404.





APPELANTE



Madame [N] [F] divorcée [C]

née le 28 Mai 1948 à [Localité 7] (22), demeuran...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2024

N°2024/243

Rôle N° RG 23/12341 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7CP

[N] [F] divorcée [C]

C/

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 9]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Romain CHERFILS

Me Annabelle DEGRADO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 08 Juin 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/04404.

APPELANTE

Madame [N] [F] divorcée [C]

née le 28 Mai 1948 à [Localité 7] (22), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Bernard CANCIANI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 9] Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 9], situé [Adresse 4] à [Localité 6] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, l'ADMINISTRATION IMMOBILIERE ALLIANCE exploitant sous l'enseigne « A.I.A. GROUPE ALLIANCE GESTION » n° de SIRET 37835519200063 dont le siège social est situé « LE [Adresse 8] à [Localité 1], pris en son établissement secondaire sous l'enseigne « ALLIANCE GESTION » n° de SIRET : 37835519200089 situé [Adresse 3] à [Localité 6], lui-même représenté par son gérant en exercice, demeurant es-qualité audit siège., demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Cecile BIGUENET-MAUREL, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,

et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [N] [F] divorcée [C] est copropriétaire au sein de la résidence [Adresse 9], [Adresse 5] à [Localité 6].

Par jugement du 28 juin 2017, le tribunal de grande instance de Grasse a condamné Mme [F] à verser un arriéré de charges de copropriété arrêté au 14 mars 2017.

Une procédure de saisie immobilière a été mise en oeuvre.

Par décision du 06 janvier 2022, le juge de l'exécution a constaté que le syndicat des copropriétaires ne requérait pas la vente du bien et laissé les dépens à sa charge.

Par acte du 23 août 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [F] aux fins de voir prononcer la déchéance du terme des provisions non encore échues et la voir condamner à un arriéré de charges de copropriété, outre des dommages et intérêts et une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 08 juin 2023 rendu selon la procédure accélérée au fond, le tribunal judiciaire de Grasse a :

- débouté Mme [F] divorcée [C] de ses moyens de contestation et de sa demande de délais

- condamné Mme [N] [F] divorcée [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] en la personne de son syndic, les sommes suivantes :

*12 818,07 euros au titre de l'arriéré des charges et travaux dus selon décompte arrêté au 10 mars 2023, somme assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 6 mai 2022, date de la première mise en demeure

*1200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires

*1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Mme [N] [F] divorcée [C] aux dépens avec distraction au profit de Maître Cécile BIGUENET-MAUREL Avocat aux offres de droit, lesquels comprendront :

- les frais d'hypothèque

- les frais de mise en demeure

- les droits et émoluments des actes d'huissier de justice

- jugé n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision

- rejeté toutes autres demandes.

Le premier juge a constaté qu'à la date du 25 mai 2022, au moins une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 n'avait pas été versée à sa date d'exigibilité et qu'à la suite de la mise en demeure faite à la même date, aucun versement n'était intervenu passé un délai de 30 jours. Il en a conclu que les autres provisions non encore échues ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents, après approbation des comptes, devenaient dès lors immédiatement exigibles.

Il a rejeté la demande de Mme [F] tendant à voir ordonner la compensation avec une somme de 3087,02 euros au motif que cette dernière avait payé les frais de poursuite avant la décision du juge de l'exécution, caractérisant ainsi sa volonté de mettre fin à la procédure de saisie immobilière. Il a estimé qu'elle ne démontrait pas que le syndicat des copropriétaire était débiteur d'une créance de restitution. Il a noté que le syndicat des copropriétaires avait en outre écarté de son décompte la somme de 3000 euros pour laquelle il était déjà titré.

Il a ainsi estimé justifiée la somme sollicitée par le syndicat des copropriétaires.

Il a condamné Mme [F] à des dommages et intérêts en raison de la persistance de cette dernière à ne pas régler complètement et régulièrement ses charges de copropriété.

Il a rejeté la demande de délais de paiement formée par Mme [F] au motif qu'elle ne justifiait pas qu'elle serait en mesure de régler, en plus des charges courantes, un échéancier.

Par déclaration du 03 octobre 2023, Mme [F] a relevé appel de tous les chefs de la décision.

Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat.

Mme [F] a notifié par RPVA des conclusions le 08 novembre 2023 et le 15 mars 2024.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter, Mme [F] divorcée [C] demande à la cour :

- de dire qu'il n'y a pas lieu de rejeter les conclusions d'actualisation en réponse et récapitulatives n°2 signifiées le 15 mars 2024 et les pièces numérotées de 14 à 16 et 17 et 18 produites respectivement les 15 mars et 18 mars 2024, dans son intérêt;

- d'infirmer le jugement qu'il l'a condamnée à la somme principale de 12 818,07 € à titre d'arriéré de charges au 10 mars 2023, en ce qu'il a rejeté sa demande de délais de 18 mois pour s'en acquitter et enfin en ce qu'il l'a condamnée à la somme de 1 200 € à titre de dommages-intérêts et à la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

- de dire que l'arriéré de charges arrêté au 10 mars 2023 était de 9 731,05 € ;

- de constater qu'elle a réglé au titre de cet arriéré la somme de 6 487,32 € et qu'elle ne reste devoir au titre de cet arriéré à ce jour que la somme de 3 273,73 €

- de l'autoriser à régler cette somme de 3 273,73 € en 6 mensualités d'égal montant de 540,61€ par conséquent, la première dans le mois de signification de l'arrêt à intervenir, étant entendu qu'elle continuera à payer parallèlement ses charges trimestrielles courantes ;

- de dire qu'elle n'a causé aucun préjudice au syndicat des copropriétaires et qu'il n'y a pas lieu de la condamner à quelques dommages-intérêts que ce soit en faveur de ce dernier ;

- de dire qu'il ne serait pas équitable de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires une quelconque indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- de condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l'instance dont le recouvrement pourra être opéré par la SELARL LX AIX-EN-PROVENCE, avocats associés au Barreau d'Aix-en-Provence, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Elle relève que son logement a été affecté d'un grave dégât des eaux et qu'elle n'a pu s'en occuper tant sa situation familiale était difficile. Elle conteste avoir pu louer son bien.

Elle expose avoir réglé, pendant la procédure de vente forcée, les causes du jugement du 28 juin 2017 et les causes d'un commandement de saisie immobilière du 03 mai 2019.

Elle conteste le montant des sommes sollicitées par le syndicat des copropriétaires. Elle expose avoir réglé à tort la somme de 3087, 02 euros au titre des dépens de la procédure de saisie immobilière qui lui avait été réclamée par anticipation le syndicat des copropriétaires, procédure qui avait trouvé son issue par un jugement du 06 janvier 2022 qui constatait le désistement du syndicat des copropriétaires et avait condamné ce dernier aux dépens. Elle indique n'avoir pas demandé le remboursement de cette somme au syndicat des copropriétaires mais avoir entendu payer par compensation une partie de sa dette. Elle conteste tout accord pris avec le syndicat des copropriétaires avant ou après la décision du juge de l'exécution du 06 janvier 2022 pour que les dépens de cette instance pèsent sur elle. Elle estime que la décision du 06 janvier 2022 qui met les dépens à la charge du syndicat a autorité de la chose jugée et qu'il est devenu définitif. Elle en demande la restitution par compensation.

Elle expose avoir repris le cours du paiement de ses charges trimestrielles à compter du 3ème trimestre 2022. Elle fait état d'autres versements effectués pour s'acquitter de sa dette.

Elle sollicite des délais de paiement sur six mois en application de l'article 1343-5 du code civil en notant souhaiter poursuivre le paiement régulier de ses charges trimestrielles courantes. Elle soutient être débitrice de bonne foi. Elle fait état de ses difficultés financières liées à un licenciement en 2001. Elle déclare ne percevoir qu'une faible retraite et avoir à charge sa fille lourdement handicapée. Elle estime que sa situation devrait s'améliorer dans le cadre d'un contentieux qui l'oppose actuellement à la caisse nationale d'assurance-vieillesse. Elle souligne qu'elle mettra son appartement en location dès qu'elle aura pu financer des travaux de remise en état, alors que celui-ci, situé à [Localité 6], près du palais des festivals, a une surface de plus de 100m².

Elle s'oppose au versement de dommages et intérêts au bénéfice du syndicat du copropriétaires. Elle soutient avoir tout mis en oeuvre pour régler ses dettes, dans la mesure de ses modestes moyens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2024 auxquelles il convient de se référer, le syndicat des copropriétaires demande à la cour :

- d'écarter des débats les conclusions et pièces signifiées les 15 et 19 mars 2024 aux intérêts de Madame [F] divorcée [C].

- de confirmer le jugement de première instance

y ajoutant :

- de condamner Madame [C] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- de condamner Madame [C] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître BIGUENET MAUREL Cécile, membre de la SCP MB JUSTITIA, Avocat aux offres de droit, lesquels comprendront outre les frais d'hypothèque, du commandement de payer et les droits et émoluments des actes d'Huissier de Justice, le droit de recouvrement ou d'encaissement tels que prévus par l'article 90 de la Loi n.2006-872 du 13/07/2006 modifiant le 1er alinéa de l'article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10/07/1965.

- de débouter Madame [C] de l'ensemble de ses demandes.

Il sollicite le rejet des conclusions et pièces adverses en faisant état de la violation du principe du contradictoire, compte tenu de la tardiveté de ces dernières, avec une communication de pièces

datant du 19 mars 2024.

Il expose avoir été dans son bon droit de se prévaloir de la déchéance du terme visé à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.

Il note que Mme [F] avait payé ses dettes avant l'audience d'adjudication si bien qu'il n'a pas sollicité la vente forcée de son appartement.

Il conteste le paiement par compensation de la somme de 3087, 02 euros. Il soutient qu'un accord avait été trouvé entre les parties aux termes duquel Mme [F] payait les dépens, ce qui mettait fin à la procédure de saisie immobilière. Il estime déloyales et mensongères les allégations de cette dernière tendant à voir contester l'accord conclu entre les parties.

Il relève que le jugement du 06 janvier 2023, qui n'a jamais été signifié, ne peut avoir acquis force de chose jugée.

Il sollicite des dommages et intérêts en raison de la persistance de Mme [F] à ne pas payer régulièrement ses charges et de la mauvaise foi de cette dernière, alors même qu'elle avait déjà été condamnée en 2017, qu'elle n'a rien versé pendant plus de cinq ans et qu'elle fait fi de l'accord trouvé entre les parties. Il évoque le préjudice qu'il dit subir, lié à l'absence de rentrée de fonds pendant plusieurs années.

Il conclut au rejet de la demande de délais de paiement en faisant état de la mauvaise foi de Mme [F]. Il relève qu'elle ne démontre , ni que son appartement aurait été endommagé à la suite d'un important dégât des eaux, ni qu'elle aurait à faire face à une situation financière et familiale difficile. Il souligne qu'elle ne démontre pas qu'elle serait en mesure d'apurer sa dette en continuant à verser les charges courantes.

Il fait observer que les sommes dues par cette dernière représentent 42% du budget de la copropriété.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mars 2024.

MOTIVATION

Sur le rejet des conclusions des 15 mars et 19 mars 2024 et des pièces 13 à 18 notifiées par Mme [F] divorcée [C]

S'il est exact que Mme [F] divorcée [C] a conclu tardivement, il ressort toutefois de ses conclusions qu'elle n'a pas développé de nouveaux moyens, sauf en ce qui concerne la force à donner au jugement du 06 janvier 2022. Les seules modifications de ses conclusions concernent la prise en compte des versements qu'elle dit avoir effectués. Les pièces 13 à 18 concernent les appels de charges courantes trimestriels du 25 septembre 2023 et du 15 décembre 2023 (pièces émises par le syndic que copropriété, que le syndicat des copropriétaires connaît donc nécessairement) et des extraits du compte bancaire de Mme [F] de décembre 2023 et janvier 2024, censés démontrer les versements effectués par cette dernière.

La tardiveté de la production de ses conclusions et pièces n'entraîne aucune violation du principe du contradictoire puisque deux pièces concernent des pièces provenant du syndicat des copropriétaires et qu'il appartiendra à la cour de vérifier le caractère probant d'un relevé de compte bancaire. Les arguments et moyens développés par l'appelante sont les mêmes.

En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les pièces et les dernières conclusions notifiées par Mme [F] divorcée [C].

La cour statuera ainsi au vu des conclusions notifiées par les parties le 19 mars 2024.

Sur les sommes dues par Mme [F] divorcée [C]

L'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (...).

L'article 14-1 de la même loi dispose, en outre, que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l'assemblée générale fixe des modalités différentes, et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale (...).

Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 (...).

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale tandis que les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.

Le syndicat des copropriétaires produit :

- le relevé de propriété,

- le contrat de syndic,

- les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes et fixant les budgets provisionnels pour les périodes sollicitées,

- les appels de provisions pour charges et pour travaux pour les périodes sollicitées ainsi que les décomptes de charges

- les mises en demeure des 25 mai et 06 juin 2022, d'avoir à régler la somme de 21.178, 62 euros dans le délai de 30 jours et qui rappellent qu'à défaut de versement à sa date d'exigibilité d'une provision et après mise en demeure restée infructueuse passée un délai de 30 jours, les autres provisions non encore échues ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles en application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.

Mme [F] ne conteste pas que les charges appelées au titre des lots dont elle est copropriétaire sont calculées conformément au règlement de copropriété. Elle ne conteste pas non plus que les conditions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 étaient réunies. Comme l'indique avec pertinence le premier juge, à la date du 25 mai 2022, au moins une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2 de la même loi n'avait pas été versée à sa date d'exigibilité et aucun versement n'est intervenu dans les 30 jours. C'est à bon droit qu'il a estimé que les autres provisions non encore échues ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes devenaient immédiatement exigibles.

L'article 1347 du code civil dispose que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.

Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

Selon l'article 1347-1 du code civil, sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.

Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.

Le syndicat des copropriétaires a été condamné à verser les dépens par la décision du 06 janvier 2022. Il ne conteste pas que les sommes dues à ce titre s'élève à 3087, 02 euros. Il ne démontre pas l'existence d'un accord selon lequel ces frais seraient en réalité à mettre à la charge de Mme [F], même si cette dernière les a versés avant la décision du juge de l'exécution.

Cette décision, même si elle n'a pas été signifiée, a autorité de la chose jugée et le syndicat des copropriétaires ne démontre pas avoir fait un recours contre celle-ci.

Dès lors, c'est à bon droit que Mme [F] [C] sollicite la compensation entre cette somme de 3087, 02 euros, qu'elle a versée au syndicat des copropriétaires alors que ce dernier en est redevable, et les charges de copropriété dont elle est redevable.

Il était due par Mme [F] divorcée [C] la somme de 12.818, 07 euros arrêtée au 10 mars 2023. Cette somme incluait l'encaissement de ses chèques de 5000 euros (n° 65144496) et 3000 euros (n° 65144495). De cette somme doit être déduite celle de 3087, 02 euros; par compensation, il restait dû 9731,68 euros.

Il ressort d'un relevé de compte du 21 novembre 2023 (pièce 20) que Mme [F] divorcée [C] a repris le paiement des appels de fonds. Il ressort des pièces produites qu'elle a versé au syndic de copropriété :

- 540, 61 euros au titre d'un chèque n° 6514508 (hors appel de fonds)

- 540,61 euros au titre d'un chèque n° 6514510 (hors appel de fonds)

Les autres versements allégués ne sont pas démontrés. Les relevés produits au débat ne sont pas probants en l'absence de copie des chèques permettant de voir quel en est le bénéficiaire.

Ainsi, Mme [F] divorcée [C] justifie être redevable de la somme de 8650, 46 euros au titre de son arriéré de charges.

Il convient d'infirmer le jugement déféré et de la condamner au versement de cette somme au titre de l'arriéré des charges et travaux dus selon décompte arrêté au 10 mars 2023, somme assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 6 mai 2022, date de la première mise en demeure.

Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

Depuis plusieurs années, Mme [F] divorcée [C] s'est abstenue de payer les charges de copropriété à leur échéance . Elle avait été condamnée par un jugement du 28 juin 2017 et une procédure de saisie a été entamée, saisie qui n'a pas abouti puisqu'elle s'était acquittée de l'ensemble des sommes dues. En dépit de cette condamnation, elle n'a pas versé par la suite ses charges de copropriété dans les délais et accumulé une nouvelle dette qu'elle commence à apurer, après le jugement déféré. Son compte reste débiteur.

Ses manquements systématiques et répétés, sans en démontrer une cause légitime, à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires. C'est donc à bon droit que le premier juge l'a condamnée au versement de la somme de 1200 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de délais de paiement

Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Mme [F] divorcée [C] justifie n'avoir déclaré que la somme annuelle de 3900 euros au titre des pensions-retraites-rentes.

Elle ne produit au débat aucun autre élément d'information sur sa situation patrimoniale.

Compte tenu de ces seuls éléments, elle ne démontre pas qu'elle pourrait s'acquitter des charges courantes de la copropriété majorées d'un échéancier pour apurer le montant de sa dette. En conséquence, sa demande de délais de paiement. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur les dépens et sur les frais irrépétibles

Mme [F] divorcée [C] est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile, ceux d'appel pouvant être recouvrés conformément à l'article 699 du même code.

Il n'est pas équitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles qu'il a exposés pour faire valoir ses droits en première instance et en appel.

Le jugement déféré qui a condamné Mme [F] aux dépens (comprenant les frais d'hypothèque, ceux de mises en demeure et les droits et émoluments des actes d'huissier de justice) et à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé.

Mme [F] sera en outre condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1300 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné Mme [U] [F] divorcée [C] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] la somme de 12 818,07 euros au titre de l'arriéré des charges et travaux dus selon décompte arrêté au 10 mars 2023, somme assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 6 mai 2022, date de la première mise en demeure,

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

CONDAMNE Mme [N] [F] divorcée [C] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] la somme de 8650,46 euros au titre de l'arriéré des charges et travaux dus selon décompte arrêté au 10 mars 2023 (après paiement par compensation de la somme de 3087, 02 euros), somme assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 6 mai 2022, date de la première mise en demeure,

CONDAMNE Mme [N] [F] divorcée [C] à payer la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE Mme [N] [F] divorcée [C] aux dépens de la présente procédure qui pourront être recouvrés par Maître BIGUENET MAUREL Cécile, membre de la SCP MB JUSTITIA.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 23/12341
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.12341 ?
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