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06/06/2024 | FRANCE | N°23/12313

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 06 juin 2024, 23/12313


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT SUR RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE EN OMISSION DE STATUER



DU 06 JUIN 2024



N° 2024/









Rôle N° RG 23/12313 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7AG







SOCIETE PITCH IMMO





C/



[C] [R]

[N] [R]



























Copie exécutoire délivrée



le :



à :



Me Sa

ndra JUSTON



Me Stéphane GALLO





















Décision déférée à la Cour :



ARRÊT rendu par la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Avril 2023 enregistré au répertoire général sous le n 22/06701





APPELANTE



Société PITCH IMMO

anciennement dénommée PITCH PROMOTION SNC

, demeurant...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT SUR RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE EN OMISSION DE STATUER

DU 06 JUIN 2024

N° 2024/

Rôle N° RG 23/12313 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7AG

SOCIETE PITCH IMMO

C/

[C] [R]

[N] [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sandra JUSTON

Me Stéphane GALLO

Décision déférée à la Cour :

ARRÊT rendu par la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Avril 2023 enregistré au répertoire général sous le n 22/06701

APPELANTE

Société PITCH IMMO

anciennement dénommée PITCH PROMOTION SNC

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [C] [R]

, né le 16 Décembre 1969 à , demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [N] [R]

, né le 07 Mai 1972 à , demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MÖLLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [C] [R] et Monsieur [N] [R], par acte en date du 15 juillet 2020 ont vendu une partie de leur terrain à la SNC PITCH PROMOTIONS, l'acte de vente prévoyant dans ses conditions particulières que l'acquéreur s'engageait à prendre en charge les travaux à réaliser sur la partie du terrain restant appartenir au vendeur.

En raison d'un désaccord dans l'exécution de ce contrat, par acte d'huissier en date du 5 octobre 2021, Messieurs [C] et [N] [R] ont assigné en référé la SNC PITCH PROMOTIONS devant le tribunal judiciaire de Marseille.

Par ordonnance en date du 22 avril 2022 le juge des référés de Marseille a :

Vu l'article 835 du CPC,

- Condamné la SNC Pitch Promotions, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, à réaliser les travaux prévus dans les conditions particulières de l'acte de vente à savoir :

1.3) La mise à niveau à une altitude de 163,2 mètres recouverte d'un sol stabilisé, de la zone à l'entrée qui servira de stationnement ainsi que de l'allée permettant son accès dans le prolongement du portail, ceci incluant remplacement réservé et la reprise de la pente dans la continuité nord de cette zone.

1.4) La rénovation et la prolongation du « car cover » existant pour un montant maximum de 29.000 € TTC, selon devis annexés qui constituent an cahier des charges de ces travaux, (sans que cela constitue une obligation de contracter avec l'entreprise émettrice du devis), étant ici précisé que la couleur des piliers et de la couverture du « car cover » reste au choix du vendeur.

1.5) Le terrassement du jardin et du bassin d'infiltration des eaux de pluie, dans la limite de 5 jours d'engins, en complément des autres actions de terrassement susvisées.

1.6) Le gros 'uvre de l'extension d'un garage : gros 'uvre (terrassement dont réserve pour passage des canalisations, fondation et dalle béton, murs crépis à l'identique du mur de clôture, couverture en miles de style vieilli et murs crépis à d'eau du garage, à l'exception des menuiseries)

1.8) La réalisation d'un mur de séparation, mitoyen et à cheval entre la partie vendue et la partie restant appartenir, ayant les caractéristiques suivantes :

a. Hauteur identique à celle déposée dons le PC par l'acquéreur.

i. au nord de la partie de la propriété conservée = altitude de 167,8 m.

ii. à l'ouest de la partie de la propriété conservée = altitude de 167 m

iii. Entourage de la zone de stationnement de la partie de la propriété conservée = altitude de 166, 2m

b. Longueur : sur route la longueur du terrain séparant les deux propriétés (y compris sur remplacement réservé).

c. Epaisseur : 20 ' 25 centimètres minimum

4. Matériau : parpaing ou bloc béton

5. Enduit : crépi de couleur claire

6. La réservation pour le passage des fourreaux

- Dit n'y avoir lieu de Nous réserver la liquidation de l'astreinte susvisée.

Vu l'article 835 du CPC

Condamné la SNC Pitch Promotions à verser aux requérants une provision de 45.250 €.

Condamné la SNC Pich Promotions en outre à payer aux requérants une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC,

Condamné la SNC Pitch Promotions aux dépens du référé.

***

Par déclaration en date du 6 mai 2022 la SNC PITCH IMMO anciennement dénommée PITCH PROMOTION SNC a formé appel de cette décision à l'encontre de MM. [C] et [N] [R] en toutes ses dispositions.

Par arrêt en date du 6 avril 2023, cette Cour :

DECLARE RECEVABLE la demande de la société PITCH IMMO tendant à REDUIRE la somme allouée aux consorts [R] à titre de clause pénale par la décision entreprise,

DECLARE recevable l'appel incident des consorts [R] tendant à actualiser le montant de l'astreinte et de la clause pénale,

DEBOUTE la société PITCH IMMO de sa demande tendant à dire n'y avoir lieu à référé,

DEBOUTE la société PITCH IMMO de sa demande au titre de la nullité de l'ordonnance de référé,

CONFIRME l'ordonnance de référé dans toutes ses dispositions.

Y AJOUTANT

DIT que l'astreinte de 150 euros par jour fixée dans l'ordonnance de référé prendra fin au 31 octobre 2022 ;

CONDAMNE la société PITCH IMMO à payer à Monsieur [N] [R] et Monsieur [C] [R] la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société PITCH IMMO aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le 28 septembre 2023, Monsieur [N] [R] et Monsieur [C] [R] ont présenté une requête en omission de statuer concernant cette décision.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 28 mars 2024, Monsieur [N] [R] et Monsieur [C] [R] demandent à la Cour de :

Vu l'article 463 du Code de procédure civile,

Vu la requête déposée,

Constater qu'il a été omis de statuer sur l'actualisation de la demande provisionnelle

COMPLETER la décision rendue le 6 avril 2023 en statuant sur l'actualisation de la demande de condamnation provisionnelle

Condamner PITCH IMMO à payer une somme de 86.700 € au titre de la liquidation de l'astreinte fixée provisoirement par l'ordonnance de référé à 150 € par jour de retard.

Débouter PITCH PROMOTION de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.

Juger que les dépens resteront à la charge du trésor public.

A l'appui de leur demande, ils font valoir que l'arrêt concerné n'a pas répondu à leur demande d'actualiser la condamnation de la société PITCH PROMOTION alors même que dans la motivation de la décision, la Cour de céans avait admis que les travaux n'avaient été terminés qu'à la date du 30/10/2022 et qu'il convenait ainsi de ramener l'astreinte contractuelle à la somme journalière de 150€. Ils soutiennent que la Cour de céans, constatant dans sa décision provisoire que l'astreinte avait été justement fixée par le premier juge à 150 €/jour, aurait dû répondre à la demande des requérants en vue d'obtenir la condamnation de la société PITCH PROMOTION à leur verser une somme provisionnelle de 86.700 € (entre le 1er avril 2021 et le 31/10/2022) correspondant à 150 x par (le nombre de jours) soit 578 (365+213).

Ils précisent que la somme de 53.400€ qui leur a été versée par la société PITCH IMMO en exécution de cet arrêt ne correspond pas aux montants auxquels elle a été condamnée et que l'objet leur requête en omission de statuer est simplement de constater que n'a pas été jugée leur prétention en vue d'obtenir la condamnation des concluants à la liquidation totale de l'astreinte que le Président du Tribunal judiciaire avait ramenée à 150€.

Par conclusions notifiées le 26 mars 2024, la SNC PITCH IMMO demande à la Cour de :

Vu les dispositions de l'article 463 du Code de Procédure Civile,

Vu le dispositif des dernières conclusions établies par les consorts [R] et la société PITCH IMMO,

Vu l'arrêt de la juridiction de céans du 6 avril 2023,

Vu les motifs dudit arrêt,

REJETER les demandes des consorts [R]

Les CONDAMNER à payer à la société PITCH IMMO la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Les CONDAMNER à payer à la société PITCH IMMO la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Les CONDAMNER aux dépens.

La SNC PITCH IMMO considère que la Cour, dans son arrêt en date du 6 avril 2023, en confirmant la décision du premier juge, a statué sur l'appel incident des consorts [R] en rejetant leur demande de condamnation fondée sur une astreinte journalière de 250€ pendant la totalité de la période ; que la Cour a confirmé la décision du premier juge ayant décidé que l'astreinte serait d'un montant de 150€ par jour de retard et qu'elle serait due passé un délai de 3 mois à compter de la signification de l'ordonnance, jusqu'à l'achèvement des travaux ; que la Cour a statué sur le sort de cette astreinte en relevant que l'intégralité des travaux avait été achevée au 31 octobre 2022 avec livraison au 28 novembre 2022 ; que l'astreinte a donc pris fin au 31 octobre 2022. La SNC PITCH IMMO considère qu'elle a donc bien exécuté cette décision en procédant au paiement de la somme de 54.400€ et elle reproche aux consorts [R] de demander à la Cour de se déjuger et de statuer à nouveau sur ce point. Elle considère donc que cette demande présente un caractère abusif.

L'affaire a été appelée initialement à l'audience de plaidoiries en date du 17 janvier 2024 et renvoyée à l'audience du 3 avril 2024, date à laquelle elle a été plaidée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale en omission de statuer :

En application de l'article 463 du Code de procédure civile :

« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».

Selon l'acte authentique en date du 15 juillet 2020 passé entre les parties dans le cadre de la vente du terrain par les consorts [R] à la société PITCH, il avait été convenu que cette dernière réalise divers travaux sur une période consécutive d'au maximum 180 jours devant être terminés (hors intempéries) au plus tard le 31 mars 2021, sauf les travaux prévus au poste 1.8 de l'acte (réalisation d'un mur de séparation) devant être terminés au plus tard le 30 juin 2021 sous peine d'astreinte de 250€ par jour de retard en cas de non-respect de ces délais.

Les consorts [R] exposent que dans le cadre de l'assignation qui a été délivrée en référé devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, il était demandé la condamnation de la société PITCH PROMOTION à faire exécuter les travaux convenus sous astreinte et de la condamner au paiement de la somme correspondant au montant de l'astreinte écoulée à titre provisionnel et sous réserve d'actualisation.

Qu'ainsi, le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE a condamné la société PITCH à la réalisation des travaux sous astreinte de 150€ par jour de retard passé un délai de 3 mois et l'a condamnée au paiement aux consorts [R] de la somme de 45.250€ à titre de provision.

Les consorts [R] indiquent que lors de la procédure d'appel, ils ont demandé à la Cour de :

« Confirmant en cela la décision du premier juge,

Juger que l'obligation d'avoir a' indemniser les concluants du fait de la non-exécution des engagements contractuels pris dans les délais convenus est non sérieusement contestable.

La réformer sur le quantum et condamner ainsi la société PITCH IMMO à régler à messieurs [C] et [N] [R] une somme de 154.800 € au total arrêtée au 31/10/2022 ».

Ils considèrent que la Cour, dans son arrêt du 6 avril 2023 a omis de répondre à cette demande visant à obtenir l'actualisation de la condamnation de la société PITCH PROMOTION alors qu'elle a admis que les travaux n'avaient été terminés qu'à la date du 30 octobre 2012 et qu'il convenait de ramener l'astreinte contractuelle à la somme de journalière de 150€.

Ainsi, selon les consorts [R], l'omission de statuer est caractérisée par le fait que :

La Cour a confirmé l'ordonnance de référé en ce qu'elle a condamné la société PITCH IMMO à la réalisation des travaux sous astreinte de 150€ par jour de retard et indiqué que l'astreinte prendrait fin le 31 octobre 2022,

Que l'inexécution de la société PITCH IMMO a commencé à courir le 1er avril 2021 jusqu'au 31 octobre 2022 de sorte que les travaux ont été réalisés avec 578 jours de retard,

Que la somme totale due par la société PITCH IMMO au titre de l'astreinte est de 86.700€ (578 x 150€) et qu'il devait donc être statué sur ce point.

Ils soutiennent en outre que s'il était tenu compte d'une franchise de 3 mois (du 1er mai au 1er septembre), la somme due s'élèverait à 73.200€ ; qu'enfin, dans l'hypothèse où le délai de signification de l'ordonnance était également défalqué, la somme due serait de 67.050€.

La société PITCH IMMO considère que la Cour, par son arrêt en date du 6 avril 2023, a statué sur l'appel incident des consorts [R] s'agissant du sort de l'astreinte en confirmant la décision du premier juge et que, prenant acte de la réalisation des travaux à la date du 31 octobre 2022, elle a ajouté à la décision du premier juge en disant que l'astreinte de 150€ par jour fixée dans l'ordonnance de référé prendra fin au 31 octobre 2022. La société PITCH IMMO conclut ainsi à l'absence d'omission de statuer et considère que les consorts [R] demandent à la Cour de se déjuger et de statuer à nouveau sur cette question. Elle précise qu'elle a exécuté les termes de cette décision et indique que si les consorts [R] émettent des contestations à ce titre, il leur appartient de saisir le juge de l'exécution.

Comme indiqué ci-dessus, dans le cadre des conclusions qu'ils ont déposées devant cette Cour suite à l'appel interjeté sur l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 22 avril 2022, les consorts [R] ont demandé la réformation de cette ordonnance s'agissant du quantum de l'indemnisation du retard de l'exécution des engagements contractuels.

Statuant sur ce point, par son arrêt en date du 6 avril 2023, objet de la demande d'omission de statuer, cette Cour :

DECLARE recevable l'appel incident des consorts [R] tendant à actualiser le montant de l'astreinte et de la clause pénale

(')

CONFIRME l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions

Y AJOUTANT

DIT que l'astreinte de 150 euros par jour fixée dans l'ordonnance de référé prendra fin au 31 octobre 2022

(').

Dans les motifs de la décision, la Cour a examiné les conditions dans lesquelles le premier juge avait fixé le montant de la somme due au titre de cette astreinte en fixant le montant de celle-ci à 150€ par jour et en tenant compte du fait que les travaux n'avaient effectivement pas été réalisés dans le délai imparti. Elle a d'une part confirmé l'appréciation faite par le premier juge et, d'autre part, ajouté que l'astreinte devait prendre fin au 31 octobre 2022, date de réalisation des travaux.

Ainsi la Cour a bien statué sur le sort de l'astreinte. De plus :

L'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de MARSEILLE du 22 avril 2022 indique les conditions d'application de l'astreinte à compter de son prononcé, donc pour la période postérieure à celle déjà indemnisée par l'allocation de la somme provisionnelle de 45.250€,

Cette Cour, dans son arrêt du 6 avril 2023 confirme l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions,

La Cour fixe en outre la date jusqu'à laquelle l'astreinte est due.

Il en résulte que l'exécution de ces décisions permet la fixation des droits des parties au titre de cette astreinte et qu'en conséquence, aucune omission de statuer ne peut être caractérisée dans l'arrêt du 6 avril 2023.

Il convient en conséquence de débouter [C] [R] et [N] [R] des termes de leur requête.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

La société PITCH IMMO indique avoir payé l'intégralité des sommes dues au titre de cette astreinte et reproche aux consorts [R] de feindre de considérer que la Cour n'a pas statué sur leurs demandes.

Cependant, il n'est pas démontré en l'espèce que la demande formée par les consorts [R] ait été animée par une intention de nuire ou qu'elle soit entachée d'une légèreté blâmable. Par ailleurs, la société PITCH IMMO ne justifie pas d'un préjudice autre que celui d'avoir dû engager des frais pour assurer sa défense, lequel sera réparé par l'allocation d'une somme au titre des frais irrépétibles.

Il convient en conséquence de la débouter de ce chef de demande.

Sur les demandes annexes :

Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner [C] [R] et [N] [R] à payer à la société PITCH IMMO la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

[C] [R] et [N] [R] seront en outre condamnés aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE [C] [R] et [N] [R] de leur requête en omission de statuer ;

DEBOUTE la société PITCH IMMO de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne [C] [R] et [N] [R] à payer à la société PITCH IMMO la somme totale de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne [C] [R] et [N] [R] aux entiers dépens de l'instance.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et M. Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 23/12313
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.12313 ?
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