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06/06/2024 | FRANCE | N°23/11725

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 06 juin 2024, 23/11725


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2024



N° 2024/297









Rôle N° RG 23/11725 N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4WH







[R] [W]





C/



[Z] [Y]









Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Karine TOLLINCHI



Me Virginie LUCAS













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'e

xécution de TOULON en date du 14 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/01859.





APPELANTE



Madame [R] [W]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C130012023002205 du 31/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le [Date naiss...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2024

N° 2024/297

Rôle N° RG 23/11725 N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4WH

[R] [W]

C/

[Z] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Karine TOLLINCHI

Me Virginie LUCAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 14 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/01859.

APPELANTE

Madame [R] [W]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C130012023002205 du 31/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] ([Localité 6])

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

représentée et assistée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

Madame [Z] [Y]

née le [Date naissance 5] 1930 à [Localité 2] ([Localité 2]),

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Virginie LUCAS, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Avril 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

Se fondant sur une ordonnance de référé rendue à Toulon le 14 octobre 2019, madame [Y] a sollicité la mise en place d'une saisie des rémunérations à l'encontre de madame [W].

Sur contestation, le juge de l'exécution de Toulon, par décision du 14 mars 2023 a :

- debouté Madame [R] [W] de l'ensemb1e de ses prétentions ;

- ordonné la saisie des rémunérations du travail de Madame [R] [W] selon les postes suivants :

- 38 925,97 euros en principal ;

- 2 069,11 au titre des frais ;

- 1 912.65 euros au titre des intéréts arrétés au 28 septembre 2021 ;

- condamné madame [R] [W] à payer à madame [Z] [Y] la somme de 500 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile ;

- condamné madame [R] [W] aux entiers dépens ;

- rejeté tous autres chefs de demandes.

Il écartait l'état d'impécuniosité de la débitrice et refusait la réduction du taux d'intérêt à compter de l'autorisation de saisie des rémunérations et chiffrait le montant pour lequel la mesure d'exécution serait mise en oeuvre.

La décision a été notifiée à madame [W] le 20 mars 2023 selon l'accusé de réception qu'elle a signé. Elle a fait appel par déclaration au greffe le 15 septembre 2023 mais après avoir déposé dans les délais d'appel une demande d'aide juridictionnelle qui lui a été accordée le 31 août 2023.

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 12 février 2024 auxquelles il est ici renvoyé, madame [W] demande à la cour de :

- La recevoir en son appel,

- Réformer le jugement déféré et statuant à nouveau,

Vu son état d'impécuniosité,

- Dire qu'elle ne dispose d'aucune quotité saisissable au regard de la faiblesse de ses revenus,

- Débouter madame [Y] de ses demandes,

Subsidiairement, si par impossible, la cour devait décider qu'elle dispose d'une quotité saisissable,

- Dire que les sommes retenues sur la rémunération de madame [W] s'imputeront en premier lieu sur le capital,

- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle expose que le premier juge n'a pas apprécié correctement sa situation. Elle occupait un emploi à temps partiel d'insertion qui a pris fin le 4 janvier 2023. Depuis elle est inscrite à pôle emploi avec une allocation de 20.78 euros par jour, mensuellement on lui a donc versé 615€.Elle paye une pension alimentaire de 110.87 euros pour son fils [I], résidant chez son père. Quoiqu'il en soit en application de l'article L3252-12 du code du travail, elle demande que les sommes saisies s'imputent d'abord sur le capital.

Madame [Y] a pris des conclusions le 25 janvier 2024 qui ont été déclarées irrecevables par ordonnance d'incident du 19 mars 2024, laquelle n'a pas été déférée à la cour.

L'ordonnance de clôture a été fixée au 10 avril 2024 par l'ordonnance d'incident qui n'a pas été déférée à la cour.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Aucune contestation n'est développée ni envisagée pour remettre en cause la recevabilité de l'appel formé par madame [W].

* sur l'état d'impécuniosité :

Il ne revient pas à la cour qui statue actuellement dans les limites des pouvoirs du juge de l'exécution, de juger si madame [W] est impécunieuse pour la dispenser de la saisie de ses revenus.

En effet, la somme saisie est définie en fonction de règles énoncées aux articles L. 3252-2 à -5 du code du travail et d'un barème réglementaire qu'il convient d'appliquer selon le revenu et les correctifs pour charge de famille selon un pourcentage publié annuellement au journal officiel, le dernier décret n° 2023-1228 du 20 décembre 2023 révise ainsi le barème des saisies et cessions des rémunérations a ainsi modifié l'article R3252-2 du code du travail.

Cette demande de madame [W] ne relève donc pas de la cour d'appel.

* sur l'imputation des sommes :

Aux termes de l'article L3252-13 du code du travail, le juge peut décider, à la demande du débiteur ou du créancier et en considération de la quotité saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, que la créance cause de la saisie produira intérêt à un taux réduit à compter de l'autorisation de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s'imputeront d'abord sur le capital.

Les majorations de retard prévues par l'article 3 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal cessent de s'appliquer aux sommes retenues à compter du jour de leur prélèvement sur la rémunération.

En l'espèce, compte tenu des revenus très faibles de madame [W] bénéficiaire de l'ARE d'un montant mensuel de 607.75 à 625.98 € en début d'année 2024, qui a la charge d'un enfant pour lequel elle acquitte une pension alimentaire, il sera fait droit à sa demande pour que, à compter de l'autorisation de saisie, les versements obtenus s'imputent en priorité sur le capital.

La partie perdante supporte les dépens, chaque partie succombe partiellement dans ses prétentions de sorte que les dépens seront répartis afin que chacune d'elles supporte ses propres dépens sans assumer ceux de l'autre et sans recours contre l'autre.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a refusé le bénéfice de l'article L3252-13 du code du travail à madame [W],

Statuant à nouveau de ce chef,

ORDONNE à compter de l'autorisation de saisie des rémunérations l'imputation des sommes versées sur le capital,

CONFIRME pour le surplus la décision déférée en ses autres dispositions,

LAISSE à la charge de chacune des parties les frais et dépens par elle exposés en appel,

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 23/11725
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.11725 ?
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