COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2024
N° 2024/306
N° RG 23/10682 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYIR
[S] [K] [I]
[U] [G]
C/
[M] [E] [L]
[X] [F] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me ZOLEKO TSANE
Me LAMBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 31 Juillet 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/00854.
APPELANTS
Monsieur [S] [K] [I]
né le 25 Mars 1981 à [Localité 3], demeurant STOLLAR BELA UTCA 22 - 1055 BUDAPEST (HONGRIE)
représenté par Me Patrice ZOLEKO TSANE de l'AARPI KTZ & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame [U] [G]
née le 16 Février 1987 à [Localité 5] (79), demeurant STOLLAR BELA UTCA 22 - 1055 BUDAPEST (HONGRIE)
représentée par Me Patrice ZOLEKO TSANE de l'AARPI KTZ & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEES
Madame [M] [E] [L]
née le 12 Juin 1951, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Christian-Michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame [X] [F] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Christian-Michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre, et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions des parties :
Une ordonnance du 21 août 2019 du juge des référés du tribunal d'instance de Nice, signifiée le 24 septembre suivant, ordonnait à monsieur [A] de remettre à monsieur [I] et madame [G], ou à leur conseil, copie d'un procès-verbal d'état des lieux de sortie établi le 21 avril 2017 par maître [F] [J], ce sous astreinte de 200 € par jour de retard courant pendant 60 jours à compter de la signification de l'ordonnance.
Un arrêt du 11 février 2021 statuant sur déféré prononçait la caducité de la déclaration d'appel de monsieur [A] à l'encontre de cette décision. Un arrêt du 13 avril 2023 de la Cour de cassation rejetait le pourvoi formé contre l'arrêt précité.
Le 20 février 2020, monsieur [I] et madame [G] faisaient assigner monsieur [A] devant le juge de l'exécution de Nice aux fins de liquidation de l'astreinte à la somme de 12 000 € et de fixation d'une nouvelle astreinte de 600 € par jour de retard pour une période de trois mois.
Un jugement avant-dire droit du 9 novembre 2020 avait prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la présente cour sur appel de l'ordonnance précitée. Suite à la reprise de l'instance, un second jugement avant-dire droit du 31 mai 2021 ordonnait la communication de la procédure au ministère public et invitait les parties à mettre en cause maître [F] [J]. Le 2 juin 2021, le procureur de la République de [Localité 4] informait le juge de l'exécution de l'ouverture d'une procédure de mise sous protection de monsieur [A]. Le 15 juin 2021, madame [G] et monsieur [I] faisaient assigner maître [F] [J] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution de Nice.
Un jugement du mixte du 30 décembre 2021 :
- disait n'y avoir lieu à attraire à l'instance maître [P], huissier de justice,
- disait n'y avoir lieu à application de l'article 47 du code de procédure civile,
- déboutait en conséquent maître [F] [J] de sa demande de renvoi devant le juge de l'exécution de [Localité 2],
- avant-dire droit sur les autres demandes, disait que le greffe interrogerait le ministère public sur l'existence d'un représentant légal de monsieur [A] à mettre dans la cause et prononçait un nouveau sursis à statuer.
Suite au décès d'[H] [A], en janvier 2022, son héritière, madame [M] [E] [L] veuve [A] était assignée, le 16 février 2023, devant le juge de l'exécution de Nice.
Aux termes d'un jugement du 31 juillet 2023, le magistrat précité :
- déclarait irrecevables les demandes de [H] [A] et celles formées à son encontre,
- déboutait monsieur [I] et madame [G] de toutes leurs demandes,
- condamnait monsieur [I] et madame [G] à payer à madame [F] [J] une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles,
- condamnait monsieur [I] et madame [G] à payer à madame [M] [E] [L] une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles,
- condamnait madame [F] [J] aux dépens de la procédure.
Le jugement précité était notifié à monsieur [I] et madame [G] par lettre recommandée dont l'accusé de réception n'était pas retourné au greffe.
Par déclaration du 8 août 2023 au greffe de la cour, monsieur [I] et madame [G] formaient appel du jugement précité.
Le 28 septembre 2023, monsieur [I] et madame [G] faisaient assigner madame [M] [E] [L] veuve [A] en qualité d'héritière d'[H] [A] et maître [F] [J] d'avoir à comparaître devant la cour.
Une ordonnance d'incident du 16 janvier 2024 de la présidente de la chambre1-9 rejetait les demandes des intimées de caducité d'appel et de radiation de la procédure.
Aux termes de leurs conclusions d'appel notifiées le 21 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens, monsieur [I] et madame [G] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- condamner madame [A] ou toute personne venant en garantie, au paiement de la somme de 12 000 € à titre de liquidation de l'astreinte,
- ordonner une nouvelle astreinte de 600 € par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, pendant 90 jours,
- condamner madame [A] à leur payer, ensemble, la somme de 3 000 € de dommages et intérêts,
- condamner madame [A] à leur payer, chacun, une indemnité de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Ils soutiennent que l'ordonnance de référé a été communiquée aux parties et produite en procédure de sorte qu'elle ne pouvait l'ignorer. En tant que de besoin, l'ordonnance a été signifiée le 9 août 2023 à l'intimée.
Ils affirment que madame [A] refuse de produire l'acte de notoriété et qu'en application de l'article 11 du code de procédure civile, il y a lieu de lui enjoindre de justifier de sa qualité d'héritière. En tout état de cause, elle a repris l'instance devant la Cour de cassation en produisant le jugement du 29 octobre 1990 d'homologation de son changement de régime matrimonial et d'adoption de la communauté universelle. L'arrêt du 13 avril 2019 confirme sa qualité d'héritière.
Ils fondent leur demande de liquidation d'astreinte sur le fait que madame [A] vivait avec son mari et ne justifie d'aucune difficulté pour communiquer le procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie. Ils invoquent la nécessité d'une nouvelle astreinte pour mettre un terme à cette obstination. Ils fondent leur demande de dommages et intérêts sur l'abus de procédure établi par la demande de rétractation de l'ordonnance puis de l'allégation d'une prétendue perte du constat avant d'exiger le paiement de frais dudit constat au montant fixé arbitrairement.
Aux termes de ses écritures notifiées le 25 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, madame [A] demande à la cour de :
- juger irrecevables les prétentions de monsieur [I] et de madame [G] à son encontre,
- subsidiairement et sous réserve du sursis à statuer en l'état de la saisine du juge du fond,
- supprimer l'astreinte mise à la charge de monsieur [A] et débouter les appelants de leurs prétentions,
- faisant droit à son appel incident, condamner in solidum monsieur [I] et madame [G] au paiement d'une somme de 12 000 € de dommages et intérêts et d'une indemnité de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Elle soulève l'irrecevabilité de la demande de liquidation d'astreinte au motif qu'elle n'est pas partie à l'ordonnance de référé et que si cette dernière a été signifiée à monsieur [A], l'astreinte n'est pas transmissible par voie successorale en l'absence de liquidation avant son décès, laquelle dépend du comportement du débiteur et de la signification de la décision à son encontre. Elle conclut à l'irrecevabilité de la demande de liquidation à 12 000 € à son encontre.
Elle soulève l'irrecevabilité de la demande de fixation d'une nouvelle astreinte aux motifs de l'absence de condamnation personnelle prononcée à son encontre et d'obligation mise à sa charge par une décision de justice.
Elle fonde sa demande subsidiaire de sursis à statuer sur le défaut d'objet de la demande de liquidation d'astreinte en l'état de la saisine du juge du fond et du défaut d'autorité de chose jugée de l'ordonnance de référé du 21 août 2019. En tout état de cause, le juge de l'exécution peut supprimer l'astreinte pour défaut d'intérêt à agir aux motifs qu'ils ne sont plus locataires, ont refusé de payer le coût de l'acte en violation de leur obligation légale et qu'ils n'ont pas retiré le pli envoyé en Hongrie.
Elle fonde son appel incident sur l'article 32-1 du code de procédure civile au motif qu'[H] [A] était atteint d'une longue maladie au point d'être mis sous mesure de protection et qu'il était dans l'impossibilité de fournir un renseignement.
Madame [F] [J] constituait avocat devant la cour mais ne notifiait pas d'écritures.
Le 11 mars 2024, monsieur [I] et madame [G] notifiait leurs dernières conclusions, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, lesquelles saisissent la cour des mêmes demandes que celles formulées dans leurs conclusions d'appel précitées sauf à porter leur demande de dommages et intérêts à 6 000 €.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 12 mars 2024.
Le 29 mars 2024, maître [O] se constituait aux lieu et place de maître [D] aux intérêts des intimées.
Par conclusions de procédure, notifiées le 29 mars 2024, madame [M] veuve [A] demande à la cour de :
- révoquer l'ordonnance de clôture du 12 mars 2024,
- déclarer irrecevables les conclusions du 11 mars 2024 en ce qu'elles sollicitent l'infirmation du jugement du 8 février 2024,
- condamner in solidum monsieur [I] et madame [G] à leur payer, chacune, une indemnité de 1 200 € pour frais irrépétibles et les dépens de l'incident.
Par conclusions au fond, notifiées le 29 mars 2024, madame [M] veuve [A] demande à la cour de :
- révoquer l'ordonnance de clôture,
- sous réserve de l'incident d'irrecevabilité de la demande d'infirmation du jugement du 8 février 2024,
- juger irrecevables les demandes formées contre l'héritière du défunt et à fortiori devant le juge de l'exécution en vertu de ses attributions de compétence,
subsidiairement,
- sous réserve du sursis à statuer en l'état de la saisine du juge du fond, supprimer l'astreinte mise à la charge d'[H] [A] et dans tous les cas celle demandée contre madame [A],
- débouter les appelants de toutes leurs prétentions,
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 12 000 € de dommages et intérêts à madame [A] et de 5 000 € à madame [F] [J], et d'une indemnité de 5 000 €, ensemble, pour frais irrépétibles.
Par une note RPVA du 16 avril 2024, la cour demandait la communication du délibéré de l'instance au fond et de la signification de l'ordonnance de référé à madame [A].
Par une note RPVA du 16 avril 2024, le conseil de monsieur [I] et de madame [G] informait la cour que le juge du fond n'avait pas encore statué et que la signification figurait en pièce n°13.
Par une note RPVA du 17 avril 2024, le conseil de madame [A] transmettait la décision du juge du fond.
Par une note RPVA du 24 avril 2024, le conseil des appelants informait la cour avoir fait appel du jugement du 11 avril 2024 et invoquait n'avoir reçu communication du procès-verbal d'état des lieux de sortie, ni dans la présente instance, ni devant le juge du fond.
Par une note RPVA du 25 avril 2024, le conseil des intimés soutenait que le procès-verbal précité avait été examiné par les parties lors de l'audience au fond et que les mentions du jugement sur une constatation matérielle du juge fait foi jusqu'à inscription de faux.
Par une note RPVA du 29 avril 2024, le conseil des appelants contestait l'examen contradictoire du procès-verbal d'état des lieux de sortie à l'audience du juge du fond non mentionné sur le procès-verbal d'audience et maintenait le défaut de remise à ce jour de ce document.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de la déclaration d'appel, la cour n'est saisie que de l'appel du jugement du 31 juillet 2023 et non du jugement du 8 février 2024 statuant sur requête en rectification d'erreur matérielle.
- Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture du 12 mars 2024 et le rejet des débats des conclusions notifiées le 11 mars 2024,
Selon les dispositions de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'un avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Selon les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, la constitution d'un nouveau conseil postérieurement à l'ordonnance de clôture du 12 mars 2024 aux intérêts des intimées n'est pas une cause de révocation.
Par contre, l'appelant a notifié ses conclusions, le 21 septembre 2023, et les intimées ont notifié leurs écritures, le 25 octobre suivant. Ainsi, la notification de nouvelles conclusions, le 11 mars 2024, soit la veille de la clôture de l'instruction, constitue une violation du principe de la contradiction dès lors que les intimées n'ont pas disposé du temps nécessaire pour les examiner et éventuellement y répondre.
Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et les conclusions des appelants notifiées le 11 mars 2024 seront écartées des débats. Pour les mêmes motifs de respect du contradictoire, les conclusions du 29 mars 2024, postérieures à l'ordonnance de clôture prises sur le fond du dossier, seront écartées des débats.
- Sur la demande de sursis à statuer,
Selon les dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En l'espèce, la demande de sursis à statuer est exclusivement fondée sur la saisine du juge du fond et l'attente de sa décision. Or, le juge du fond a statué par jugement du 11 avril 2024 de sorte que la demande de sursis à statuer, dans l'attente de la décision du juge du fond, est désormais sans objet.
Par conséquent, la demande sursis à statuer doit être rejetée.
- Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire,
L'article 877 du code civil dispose que le titre exécutoire contre le défunt l'est aussi contre l'héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite.
Selon les dispositions de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Il appartient au débiteur de l'obligation de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de faire.
Le droit positif considère que le caractère personnel de l'astreinte ne s'oppose pas à ce que sa liquidation, qui tend à la condamnation pécuniaire, puisse être poursuivie contre les héritiers du débiteur pour la période antérieure à son décès (Civ 2ème 18 décembre 2008 pourvoi n°07-20.562).
En l'espèce, l'ordonnance de référé du 21 août 2019, signifiée le 24 septembre 2019, condamne [H] [A] à remettre monsieur [I] et madame [G] ou à leur conseil, une copie du procès-verbal d'état des lieux de sortie établi le 21 avril 2017 par maître [F] [J], sous astreinte de 200 € par jour de retard courant 60 jours à compter de la signification du 24 septembre 2019 de l'ordonnance.
L'ordonnance de référé du 21 août 2019 a été signifiée le 9 août 2023 à madame [A]. Elle constitue donc un titre exécutoire à l'égard de cette dernière contre laquelle la liquidation d'astreinte peut être poursuivie pour la période antérieure au décès d'[H] [A] intervenu le 12 janvier 2022.
Il laisse pour héritière madame [M] [E] [L] veuve [A]. Cette qualité est établie dès lors que l'arrêt du 13 avril 2023 de la Cour de cassation mentionne : ' il est donné acte de la reprise d'instance par madame [E] [L], veuve [A], agissant en sa qualité d'héritière d'[H] [A], décédé le 12 janvier 2022'.
L'intérêt des appelants à agir en liquidation d'astreinte résulte de l'inexécution par [H] [A] de la condamnation prononcée à son encontre par le juge des référés.
Aucune pièce versée au débat par madame [A] ne permet d'établir une quelconque impossibilité matérielle d'[H] [A], dont elle est l'ayant-droit, de communiquer le procès-verbal d'état des lieux de sortie du 21 septembre 2017 à monsieur [I] et madame [G], dans le délai de 60 jours à compter du 24 septembre 2019. De même, elle ne justifie d'aucune difficulté d'exécution en septembre 2019, notamment en lien avec la dégradation de l'état de santé d'[H] [A], pour communiquer ledit document aux appelants. A ce titre, elle ne produit aucune pièce médicale de nature à établir l'incapacité alléguée de communiquer ce seul document.
Par contre, les pièces de procédure établissent une volonté réitérée d'[H] [A] de s'opposer à cette communication devant le juge des référés (appel, pourvoi en cassation et saisine du juge du fond ).
Un courrier du 22 février 2021 d'envoi du constat d'état des lieux en Hongrie serait sans incidence sur la liquidation d'une astreinte qui était limitée à une période de 60 jours du 24 septembre au 24 novembre 2019, à cette époque déjà expirée.
Par conséquent, l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 21 août 2019 doit être liquidée à la somme de 12 000 € et madame [A] sera donc condamnée à payer ladite somme.
- Sur la demande de fixation d'une nouvelle astreinte,
En application des dispositions de l'article L 131-1 et L 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut fixer une astreinte définitive après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée déterminée si les circonstances de l'affaire en font apparaître la nécessité.
En l'espèce, cette demande est devenue sans objet dès lors que le jugement du 11 avril 2024 du juge des contentieux de la protection mentionne que la copie du procès-verbal d'état des lieux de sortie du 21 avril 2017 a été 'produit contradictoirement dans le cadre de la présente instance'. Cette mention fait foi jusqu'à inscription de faux. Son dispositif mentionne que la demande de communication du constat d'huissier du 21 avril 2017 est sans objet. Cette mention du jugement du 11 avril 2024 a autorité de chose jugée dès son prononcé et s'impose à ce titre aux parties et au juge de l'exécution.
Par conséquent, la demande de fixation d'une nouvelle astreinte sera rejetée.
- Sur la demande de dommages et intérêts des appelants,
L'article L 121-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
En l'espèce, si les appelants soutiennent que monsieur [A] s'est toujours opposé à la communication du procès-verbal d'état des lieux de sortie depuis le 21 avril 2017 et a exercé toutes les voies de recours (rétractation, appel, pourvoi, saisine du juge du fond) pour ne pas y être contraint par décision de justice, ils n'évoquent ni n'établissent l'existence d'un préjudice en lien avec la résistance abusive alléguée.
Par conséquent, les appelants seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
- Sur les demandes accessoires,
En l'état de l'infirmation, la demande de dommages et intérêts pour appel abusif n'est pas fondée et doit être rejetée.
Madame [A], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture du 12 mars 2024 et ECARTE des débats les conclusions et pièces notifiées le 11 mars 2024 par les appelants et le 29 mars 2024 par les intimées,
INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE madame [M] [E] [L] veuve [A] à payer à monsieur [S] [K] [I] et madame [U] [G], ensemble, la somme de 12 000 € au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance de référé du 21 août 2019, pour la période de 60 jours à compter du 24 septembre 2019,
REJETTE les demandes de fixation d'une nouvelle astreinte et de dommages et intérêts,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [M] [E] [L] veuve [A] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE