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06/06/2024 | FRANCE | N°23/10461

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 06 juin 2024, 23/10461


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2024



N°2024/253













Rôle N° RG 23/10461 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXWV







SAS BIMBA'S





C/



S.C.I. AUGUSTIN























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Sandra JUSTON



Me Aude CALANDRI





Décision déférée à

la Cour :



Jugement du Juridiction de proximité de MENTON en date du 04 Juillet 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-254.





APPELANTE





SAS BIMBA'S Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2024

N°2024/253

Rôle N° RG 23/10461 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXWV

SAS BIMBA'S

C/

S.C.I. AUGUSTIN

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sandra JUSTON

Me Aude CALANDRI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juridiction de proximité de MENTON en date du 04 Juillet 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-254.

APPELANTE

SAS BIMBA'S Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

S.C.I. AUGUSTIN, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Aude CALANDRI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,

et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 1er octobre 2020, la SCI AUGUSTIN a donné à bail à la SAS BIMBA'S une villa moyennant un loyer mensuel de 3.400 €.

À la suite d'une série de loyers impayés, la SCI AUGUSTIN faisait délivrer à la SAS BIMBA'S, suivant exploit d' huissier en date du 22 avril 2022 un commandement de payer ma somme de 28.'200 € au titre des arriérés de loyers, en vain.

Suivant exploit d' huissier en date du 22 juin 2022 la SAS BIMBA'S assignait devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Menton la SCI AUGUSTIN aux fins de voir, à titre principal, prononcer l'annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire et mettant en demeure de justifier de l'occupation du logement du 22 avril 2022 pour défaut de mentions légales et précisions quant au quantum des sommes dues et condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

À titre subsidiaire, elle sollicitait un délai de 36 mois pour régler l'arriéré locatif.

L'affaire était évoquée à l'audience du 28 février 2023.

La SAS BIMBA'S demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.

La SCI AUGUSTIN concluait au rejet des demandes de la SAS BIMBA'S.

Elle demandait au tribunal de dire et juger que la dette locative était de 34.'200 € selon décompte arrêté au 22 juin 2022, de prononcer la résiliation du contrat et d'ordonner l'expulsion de cette dernière et de tout occupant avec le concours de la force publique.

Elle sollicitait également la condamnation de la SAS BIMBA'S au paiement de la somme de 34.'200 € au titre des loyers et charges impayées avec intérêts de droit à compter de leur échéance ainsi qu'à la somme de 3.400 € à compter du 22 juin 2022 jusqu'à la libération des lieux outre celle de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par jugement contradictoire en date du 4 juillet 2023, le juge des contentieux de la Protection près le tribunal judiciaire de Menton a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

*débouté la SAS BIMBA'S de sa demande de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été signifié le 22 avril 2022.

*constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre les parties portant sur le bien sis à [Localité 3] sont réunies à la date du 22 juin 2022.

*condamné la SAS BIMBA'S à verser à la SCI AUGUSTIN la somme de 34.200 € arrêtée au 22 juin 2022 comprenant les loyers et charges impayées avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

*rejeté la demande de délai de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire formée par la SAS BIMBA'S.

*ordonné en conséquence à la SAS BIMBA'S de libérer les lieux et de restituer les clés dès la significations de la présente ordonnance.

*dit qu'à défaut pour la SAS BIMBA'S d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI AUGUSTIN pourra faire procéder à l'expulsion de la SAS BIMBA'S et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants,t R411-1 et suivants , R412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

*fixé l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s'était poursuivi.

*condamné la SAS BIMBA'S à verser à la SCI AUGUSTIN une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er juillet 2022 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés d'un montant mensuel de 3.400 €.

*condamné la SAS BIMBA'S à verser à la SCI AUGUSTIN la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*condamné la SAS BIMBA'S aux dépens.

*rejeté le surplus des demandes.

Par déclaration en date du 2 août 2023 , la SAS BIMBA'S interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

- déboute la SAS BIMBA'S de sa demande de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été signifié le 22 avril 2022.

- constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre les parties portant sur le bien sis à [Localité 3] sont réunies à la date du 22 juin 2022.

-condamne la SAS BIMBA'S à verser à la SCI AUGUSTIN la somme de 34.200 € arrêtée au 22 juin 2022 comprenant les loyers et charges impayées avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

- rejete la demande de délai de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire formée par la SAS BIMBA'S.

- ordonne en conséquence à la SAS BIMBA'S de libérer les lieux et de restituer les clés dès la significations de la présente ordonnance.

- qu'à défaut pour la SAS BIMBA'S d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI AUGUSTIN pourra faire procéder à l'expulsion de la SAS BIMBA'S et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants,t R411-1 et suivants , R412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

- fixe l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s'était poursuivi.

- condamne la SAS BIMBA'S à verser à la SCI AUGUSTIN une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er juillet 2022 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés d'un montant mensuel de 3.400 €.

- condamne la SAS BIMBA'S à verser à la SCI AUGUSTIN la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamne la SAS BIMBA'S aux dépens.

- rejete le surplus des demandes.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SAS BIMBA'S demande à la cour de :

*infirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal de proximité de Menton le 4 juillet 2023 en toutes ses dispositions.

*prononcer la nullité du bail invoqué par la SCI AUGUSTIN.

* débouter la SCI AUGUSTIN de toutes ses demandes, fins et prétentions.

* condamner la SCI AUGUSTIN à verser à la SAS BIMBA'S la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*condamner la SCI AUGUSTIN aux entiers dépens.

À titre subsidiaire.

* infirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal de proximité de Menton le 4 juillet 2023 en toutes ses dispositions.

*prononcer l'annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire et mettant en demeure de justifier de l'occupation du logement du 22 avril 2022 pour défaut de mentions légales et précisions quant au quantum des sommes dues.

* condamner la SCI AUGUSTIN au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamner la SCI AUGUSTIN aux entiers dépens

A titre infiniment subsidiaire et si le tribunal venait à considérer la pleine et entière validité du commandement

* infirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal de proximité de Menton le 4 juillet 2023 en toutes ses dispositions

* accorder à la SAS BIMBA'S un délai de 36 mois pour régulariser l'arriéré des sommes dues au propriétaire.

* ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire du bail.

Au soutien de ses demandes, la SAS BIMBA'S fait valoir qu'elle ne peut se voir proposer par un propriétaire la signature d'un bail d'habitation en qualité de société de sorte que la loi du 6 juillet 1989 est inapplicable.

S'agissant du commandement de payer, elle soutient d'une part qu'elle occupe le logement et d'autre part que le décompte annexé à l'acte signifié est imprécis, ce dernier n'ayant au surplus pas reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 de sorte que la Cour devra prononcer la nullité de celui-ci.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI AUGUSTIN demande à la cour de :

* confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de proximité de Menton du 4 juillet 2023 en ce qu'il a :

- débouté la SAS BIMBA'S de sa demande de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été signifié le 22 avril 2022.

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre les parties portant sur le bien sis à [Localité 3] sont réunies à la date du 22 juin 2022.

- condamné la SAS BIMBA'S à verser à la SCI AUGUSTIN la somme de 34.200 € arrêtée au 22 juin 2022 comprenant les loyers et charges impayées avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

- rejeté la demande de délai de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire formée par la SAS BIMBA'S .

- ordonné en conséquence à la SAS BIMBA'S de libérer les lieux et de restituer les clés dès la significations de la présente ordonnance.

- dit qu'à défaut pour la SAS BIMBA'S d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI AUGUSTIN pourra faire procéder à l'expulsion de la SAS BIMBA'S et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants,t R411-1 et suivants , R412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s'était poursuivi.

- condamné la SAS BIMBA'S à verser à la SCI AUGUSTIN une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er juillet 2022 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés d'un montant mensuel de 3.400 €.

- condamné la SAS BIMBA'S à verser à la SCI AUGUSTIN la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamné la SAS BIMBA'S aux dépens.

*débouter la SAS BIMBA'S représentée par Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes.

À titre principal, sur la nullité du bail.

*juger que la demande de nullité du bail de la SAS BIMBA'S représentée par Monsieur [X] constitue une demande nouvelle en appel et la déclarer irrecevable.

Si par extraordinaire la cour accueillait le moyen tiré de la nullité du bail.

*juger que le contrat de location du 1er octobre 2020 est valable et régulier.

Subsidiairement, sur les autres demandes de la SAS BIMBA'S représentée par Monsieur [X]

* confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de proximité de Menton du 4 juillet 2023.

* débouter la SAS BIMBA'S représentée par Monsieur [X] de sa demande de nullité du commandement de payer du 22 avril 2022.

* débouter la SAS BIMBA'S représentée par Monsieur [X] de sa demande de délai de paiement et de suspensions des effets de la clause résolutoire.

* prononcer la résiliation du contrat de bail en date du 1er octobre 2022 liant les parties.

* ordonner l'expulsion de la SAS BIMBA'S , de son gérant en exercice Monsieur [X] ainsi que de tous occupants avec le concours éventuel de la force publique.

* condamner la SAS BIMBA'S représentée par Monsieur [X] à payer à la SCI AUGUSTIN la somme de 34.'200 € au titre des loyers impayés avec intérêts de droit au taux légal à compter de leur échéance en application des dispositions de l'article 1231-6 du Code civil.

*condamner la SAS BIMBA'S représentée par Monsieur [X] à payer à la SCI AUGUSTIN à titre d'indemnité d'occupation du logement qui pourrait être fixé à 3.400 € à compter du 22 juin 2022 et ce jusqu'à libération des lieux.

Reconventionnelle ment :

* condamner la SAS BIMBA'S représentée par Monsieur [X] à payer à la SCI AUGUSTIN représentée par son représentant légal la somme de 71.122,63 € au titre des loyers

arrêtés et réactualisés au 13 juillet 2023 selon procès verbal de saisie vente du 13 juillet 2023.

En tout état de cause.

* condamner la SAS BIMBA'S représentée par Monsieur [X] à payer à la SCI AUGUSTIN la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*condamner la SAS BIMBA'S représentée par Monsieur [X] SAS aux entiers dépens dont le coût du commandement de payer les loyers du 22 avril 2022.

Au soutien de ses demandes, la SCI AUGUSTIN indique que par ordonnance de référé en date du 28 mars 2023 le juge a fait droit à ses demandes tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail avec expulsion de la société BIMBA'S.

Elle précise toutefois que cette dernière a interjeté appel de cette ordonnance.

Par ailleurs elle soutient que la demande de nullité du contrat de location formulée pour la première fois en cause d'appel par l'appelante est irrecevable s'agissant d'une demande nouvelle.

Quant au commandement de payer, la SCI AUGUSTIN soutient qu'il est parfaitement régulier, ajoutant que la SAS BIMBA'S reste lui devoir à ce jour la somme de 71.122,63 € au titre des loyers arrêtés et réactualisés au 13 juillet 2023 selon procès verbal de saisie vente du 13 juillet 2023.

Enfin elle souligne que l'appelante sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire alors qu'elle a été expulsée avec le concours de la force publique le 13 septembre 2023, précisant que celle-ci n'apporte au surplus aucun élément pouvant justifier des délais de paiement.

******

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mars 2024.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 mars 2024 et mise en délibéré au 6 juin 2024.

******

1°) Sur la nullité du contrat de bail

Attendu que l'article 564 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'

Qu'il résulte de l'article 565 dudit code que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'

Attendu qu'il convient de relever que l'appelante s'est prévalue en première instance de la nullité du commandement de payer et a sollicité subsidiairement des délais de paiement, cette dernière n'ayant jamais remis en cause la validité du contrat de location mais uniquement l'acquisition de la clause résolutoire visant son expulsion.

Que la demande tendant à voir déclarer la nullité du contrat de location ne tend pas aux mêmes fins puisque c'est l'existence même du contrat de location qui est remise en cause.

Que cet élément de fait a toujours existé, l'appelante ne pouvant soutenir que cette demande serait apparue du fait de l'évolution du litige.

Qu'il convient par conséquent de déclarer cette demande irrecevable comme étant nouvelle.

2°) Sur la nullité du commandement de payer

Attendu qu'il résulte de l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 que ' Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le commandement de payer contient, à peine de nullité :

1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette ;

2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;

3° Le décompte de la dette ;

4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ;

5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;

6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.

Lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.

Le représentant de l'Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par l'huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l'un des deux seuils est atteint. Il s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.

L'arrêté mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent I est pris après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ainsi que de la chambre départementale des huissiers de justice. Les modalités de détermination du montant et de l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements sont signalés sont fixées par décret en Conseil d'Etat.'

Attendu que la société BIMBA'S demande à la Cour de déclarer nul le commandement de payer visant la clause résolutoire.

Qu'elle soutient qu'elle occupait le logement de sorte que la mise en demeure d'avoir à justifier de l'occupation du logement délivrée par le propriétaire et qui était susceptible d'être une cause de résiliation du bail est sans objet.

Que concernant les loyers sollicités , elle entend contester le montant tenant l'imprécision du décompte annexé à l'acte signifié.

Qu'enfin elle fait valoir que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 doivent être reproduites au sein même du commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les 3 premiers alinéas de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 visant la mise en 'uvre du droit au logement.

Qu'à défaut de reproduire ces derniers, le commandement de payer ne lui a pas offert une information précise sur ses droit et sur le déroulement de la procédure.

Attendu qu'il résulte du commandement de payer les loyers et mise en demeure de justifier de l'occupation du logement que la créance correspondant aux loyers et charges demeurés impayés est parfaitement détaillée suivant décompte arrêté au 1er avril 2022.

Que le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d'un commandement de payer restée infructueuse. Que cette clause résolutoire visée au contrat de bail est intégralement reprise dans le commandement de payer.

Que le commandement de payer comprend également l'ensemble des mentions obligatoires prévues à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi qu'à l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 sans qu'il soit nécessaire qu'il les reproduise dans leur intégralité.

Que la SAS BIMBA'S ne peut par ailleurs valablement soutenir que le commandement ne l'a pas suffisament renseignée sur la procédure.

Qu'en effet il résulte clairement du commandement de payer que le locataire a été informé qu'il disposait d'un délai de deux mois pour payer sa dette.

Qu'elle connaîssait tant le montant mensuel du loyer et des charges que l'arriéré des loyers impayés.

Qu'elle était également informée de l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, elle s'exposait à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion.

Qu'il lui était également indiqué la possibilité de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département dont l'adresse était portée au commandement aux fins de solliciter une aide financière et la possibilité pour elle de solliciter des délais de grâce en saisissant la juridiction compétente sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil.

Attendu qu'il n'est pas contesté que les causes du commandement n'ont pas été réglées dans les deux mois de la délivrance du commandement de payer.

Que par ailleurs l'appelante se contente de soutenir occuper les lieux sans en justifier notamment par le versement aux débats de factures de consommation d'eau, d'électricité ou encore l'attestation d'assurance habitation.

Que dés lors il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre les parties portant sur le bien sis à Castellar étaient réunies à la date du 22 juin 2022, ordonné en conséquence à la SAS BIMBA'S de libérer les lieux et de restituer les clés dès la significations de la présente ordonnance et dit qu'à défaut pour la SAS BIMBA'S d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI AUGUSTIN pourra faire procéder à l'expulsion de la SAS BIMBA'S et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants,t R411-1 et suivants , R412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

3°) Sur l'indemnité d'occupation

Attendu qu'il y a lieu de fixer au montant du dernier loyer mensuel échu le montant de l'indemnité d'occupation, soit un montant mensuel de 3.400 € jusqu'à la libération effective des lieux et de condamner la SAS BIMBA'S au paiement de ladite indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er juillet 2022 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.

Qu'il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point.

4°) Sur l'arrière locatif

Attendu que l'article 1353 du code civil énonce que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'

Attendu que la SCI AUGUSTIN demande à la cour de condamner la SAS BIMBA'S représentée par Monsieur [X] à lui payer la somme de 71.122,63 € au titre des loyers arrêtés et réactualisés au 13 juillet 2023 selon procès verbal de saisie vente du 13 juillet 2023.

Qu'il résulte des pièces produites aux débats que l'appelante restait devoir au titre des loyers de décembre 2020 à décembre 2021 la somme de 2.700 euros mensuelle puisqu'elle ne versait que 700 euros sur les 3.400 euros.

Que de janvier 2022 à avril 2022, la SAS BIMBA'S n'a régle que la somme de 400 euros sur les 3.400 euros pour ne plus rien verser à compter de mai 2022.

Qu'il convient par conséquent de condamner la SAS BIMBA'S à payer la somme de 34.200 au titre des loyers et charges au titre de l'arriéré locatif arrêté à 22 juin 2022.

Qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner la SAS BIMBA'S au paiement de l'indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 2022 jusqu'au 13 septembre 2023, date à laquelle l'appelante a été expulsée.

5°) Sur les délais de paiement

Attendu que l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que 'le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.'

Attendu que la SAS BIMBA'S demande à la cour de lui accorder un délai de 36 mois pour régulariser l'arriéré des sommes dues au propriétaire et d'ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire du bail.

Qu'elle produit à l'appui de sa demande uniquement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice du 8 septembre 2021 lequel a prononcé la résiliation du contrat de location gérance du fonds de commerce de restaurant qu'elle exploitait.

Qu'il convient de souligner que cette dernière ne verse aucun élément et document concernant sa situation professionnelle et ses revenus actuels.

Que contrairement à ce que l'appelante soutient, le tribunal de commerce de Nice a relevé qu'elle ne justifiait pas des difficultés financières qu'elle aurait rencontrées et ce d'autant plus que ses relevés bancaires d'octobre, novembre et décembre 2020 démontraient qu'elle disposait de trésorerie permettant d'honorer les loyers impayés à cette période.

Qu'il est manifeste que la SAS BIMBA'S avait décidé de ne pas hononer ses loyers professionnels comme ceux du logement loué.

Qu'elle sera par conséquent déboutée de cette demande et le jugement déféré confirmé sur ce point.

6° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner la SAS BIMBA'S aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner la SAS BIMBA'S à payer la SCI AUGUSTIN la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevable la demande de nullité du bail de la SAS SAS BIMBA'S représentée par Monsieur [X] comme constituant une demande nouvelle en appel,

CONFIRME le jugement contradictoire du 4 juillet 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Menton en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la SAS BIMBA'S à payer à la SCI AUGUSTIN la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE la SAS BIMBA'S aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 23/10461
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.10461 ?
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