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06/06/2024 | FRANCE | N°23/10166

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 06 juin 2024, 23/10166


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-4

N° RG 23/10166 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWZJ

Ordonnance n° 2024/M





Madame [V] [L] épouse [B]

représentée par Me Guislaine CIELLE-RAPHANEL, avocat au barreau de MARSEILLE





Appelante





S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE SA

représentée par Me Isabelle GUGENHEIM, avocat au barreau de PARIS





Intimée









ORDONNANCE D'INCID

ENT





Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée lors de l'audience par Patricia CARTHIEUX, greffière, et assistée lors de la mise à disposition de Ach...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-4

N° RG 23/10166 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWZJ

Ordonnance n° 2024/M

Madame [V] [L] épouse [B]

représentée par Me Guislaine CIELLE-RAPHANEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE SA

représentée par Me Isabelle GUGENHEIM, avocat au barreau de PARIS

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée lors de l'audience par Patricia CARTHIEUX, greffière, et assistée lors de la mise à disposition de Achille TAMPREAU, Greffier,

Après débats à l'audience du 17 Avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 Juin 2024, l'ordonnance suivante :

Le 30 septembre 2019, Mme [V] [L] épouse [B] a adhéré au contrat SWISSLIFE PREVOYANCE INDEPENDANTS, optant notamment pour les garanties décès, perte totale et irréversible d'autonomie, maintien de revenus et remboursement des frais généraux.

Lors de son adhésion au contrat, elle a renseigné un questionnaire de santé.

Le contrat auquel elle a adhéré prévoit une indemnisation en cas d'incapacité temporaire totale et en cas d'invalidité permanente, déterminée par voie d'expertise médicale, Ie versement d'une rente mensuelle de 1.914 € en cas d'invalidité permanente totale.

Les garanties souscrites ont pris effet le 30 septembre 2019.

Mme [L] épouse [B] a été en arrêt de travail à compter du 6 mars 2020.

A défaut d'obtenir le bénéfice de la garantie souscrite, madame [L] a assigné l'assureur devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence par acte d'huissier du 18 novembre 2020.

Par ordonnance du 02 février 2021, ce magistrat a condamné l'assureur au paiement des sommes de 25 500,51 euros (frais généraux) et de 6915,60 euros (perte de revenus) et a ordonné une expertise aux frais avancés de l'assureur.

L'expert a dans son rapport déposé le 01/07/2021 conclu comme suit :

- Mme [V] [B] présente une 'bromyalgie sans pathologie organique associée et un état anxiodépressif chronique qui était probablement présent dès le début de l'arrêt de travail

- on retiendra une période d'incapacité temporaire totale du 6 mars au 25 aout 2020, date de la confirmation de la 'bromyalgie sans pathologie organique associée

- à compter du 26 août 2020, l'incapacité présentée par Mme [B] relève d'un syndrome anxiodépressif chronique exclue du contrat et la rendant inapte à une reprise du travail sans qu'il soit possible de déterminer une date de reprise du travail

- la consolidation est 'xée au 25 aout 2020 avec un taux d'incapacité fonctionnelle de 5 % pour algies diffuses et un taux d'incapacité professionnelle de 20 %.

Par acte d'huissier du 22janvier 2022 la société SWISSLIFE PREVOYANCE et SANTE a assigné madame [L] a'n d'obtenir remboursement des prestations versées à concurrence de 67.035,96 € en remboursement des prestations versées à tort outre une somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par jugement en date du 22 juin 2023 le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a :

CONDAMNE Mme [V] [L] épouse [B] à payer à la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE la somme de 67 035,96 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 22 janvier 2022 et ce avec capitalisation dans les termes prévus par l'article 1343-2 du code civil ;

DEBOUTE la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE de sa demande au titre 'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [V] [L] épouse [B] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [V] [L] épouse [B] aux dépens, en ce exclus le coût de l'expertise judiciaire ;

ECARTE l'exécution provisoire de droit.

REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties.

Par déclaration au greffe du 24 juillet 2023, madame [V] ce [L] a fait appel d'un jugement du tribunal judiciaire d'Aix en Provence en date du 22 juin 2023 en ce qu'il a jugé que l'appelante doit payer à la SA Swiss Prévoyance et santé la somme de 67.035,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2022 et ce, avec capitalisation ,l'a débouté de l'ensemble de ses demandes concernant notamment l'application de la garantie ITT et remboursement des frais généraux et de sa demande reconventionnelle et l'a condamné aux dépens.

Par conclusions d'incident du 10/10/2023 et du 15/03/2024 madame [L] a saisi le conseiller de la mise en Etat d'une demande d'expertise compte tenu de l'aggravation de son état de santé ayant motivé son placement en invalidité de la 2 ème catégorie par décision de la CPAM du 17 mars 2023 et remettant en cause les conclusions du rapport d'expertise en date du 14 juin 2021 du docteur [H] fixant la date de la consolidation au 25/08/2020 avec un taux d'IPP fonctionnelle à 5% et un taux d'IPP professionnelle à 20% et indiquant que l'incapacité à compter du 25/08/2020 relève d'un syndrome anxiodépressif chronique non garanti par le contrat.

Elle conclut à la désignation d'un expert judiciaire localisé à [Localité 3] en vue de répondre a Ia mission suivante :

- Apprécier l'aggravation de l'état de santé de Madame [V] [L] depuis l'expertise du docteur [H] du 14 juin 2021.

- Déterminer les séquelles résultant de l'aggravation.

- Déterminer les taux d'IPP professionnelle et fonctionnelle résultant de l'aggravation.

- Déterminer la nouvelle durée de l'ITT.

Elle sollicite la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et que cette dernière soit débouté de sa demande à ce titre.

Par conclusions d'incident du 20/12/2023 et du 04/04/2024, la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE demande au conseiller de la mise en Etat :

Vu les dispositions des articles 789 et 907 du Code de procédure Civile,

Vu les pièces produites, et conclusions au fond,

Vu le Jugement rendu le 22 juin 2023 par le Tribunal Judiciaire d'AIX en PROVENCE,

Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d'expertise formée par Madame [L] épouse [B],

- Subsidiairement, rejeter la demande de Madame [L] épouse [B],

- Débouter Madame [L] épouse [B] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner Madame [L] épouse [B] à payer à la société SWISSLIFE PREVOYANCE et SANTE la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner Madame [L] épouse [B] aux dépens de l'incident.

Elle expose que la demande d'expertise suppose qu'au préalable il soit statué sur l'application de la clause d'exclusion de garantie prévue à l'article 4.1.2 de la notice d'information ainsi que sur la recevabilité de cette demande formée pour la première fois devant la Cour qui par voie de conséquence n'est pas de la compétence du conseiller de la mise en Etat

Les parties ont pu présenter leurs observations à l'audience du 17 avril 2024.

MOTIVATION

L'article 907 du code de procédure civile dispose que à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.

L'article 789 du même code prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

En l'espèce, la Cour d'appel n'est pas spécifiquement saisie d'une demande d'expertise.

L'assureur fait valoir que la demande d'expertise de madame [L] est nouvelle et doit donc être rejetée.

Il n'appartient pas au conseiller de la mise en Etat d'apprécier la fin de non-recevoir tirée de l'interdiction de soumettre des demandes nouvelles mais à la cour.

Par voie de conséquence ce moyen soulevé par l'assureur ne sera pas retenu.

Madame [L] se prévaut d'une aggravation de son état dont elle prétend qu'il est susceptible de remettre en cause les conclusions de l'expert initialement désigné.

Elle produit à ce titre des pièces médicales et un titre de pension d'invalidité attestant d'une réduction des 2/3 de sa capacité de travail notifié le 17 mars 2023.

Par voie de conséquence, il s'agit à la fois d'une contestation des conclusions de l'expert et d'une demande d'actualisation de ces conclusions au regard d'éléments nouveaux survenus depuis la date du dépôt d'expertise le 1er juillet 2021 susceptibles de fonder une modification de l'appréciation par le premier juge de l'importance du caractère invalidant de l'affection dont se prévaut madame [L] pour solliciter la garantie de l'assureur.

La cour est saisie de la question de savoir si l'affection dont est atteinte madame [L] fait l'objet aux termes des conditions générales du contrat et particulièrement du chapitre 4 d'une clause d'exclusion de garantie et par voie de conséquence de la pertinence de l'expertise du docteur [H].

Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter la demande d'expertise, la mesure d'instruction ayant pour objet de rechercher si l'aggravation de l'état de madame [L] est susceptible de justifier une modification de l'appréciation faite par l'expert initialement désigné de l'importance du caractère invalidant de l'affection dont se prévaut madame [L] pour solliciter la garantie de l'assureur , ce qui suppose de déterminer préalablement si cette affection relève du domaine la garantie de l'assureur. A défaut l'expertise serait d'ailleurs inutile.

La cour, dans l'hypothèse selon laquelle elle écarterait la clause d'exclusion de garantie dont se prévaut l'assureur, ordonnera au regard des conclusions du docteur [H] et si elle l'estime utile, l'expertise de nature à apporter les éléments techniques permettant de déterminer si l'aggravation de l'état de madame [L] justifie la mise en 'uvre de la garantie au regard de la convention des parties.

A ce stade de la procédure, il y a lieu de joindre les dépens de l'incident à ceux du principal.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe

Dit le conseiller de la mise en Etat incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de l'interdiction de formuler des demandes nouvelles.

Déboute madame [L] de sa demande d'expertise.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les dépens de l'incident seront joints à ceux du principal.

Fait à Aix-en-Provence, le 06 Juin 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 23/10166
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.10166 ?
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