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06/06/2024 | FRANCE | N°23/09229

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 06 juin 2024, 23/09229


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2024



N° 2024/312









Rôle N° RG 23/09229 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTR4







Caisse AUTONOME DE RETRAITE





C/



Le Comptable Public responsable de la TRESORERIE DE [Localité 21]

le Comptable Public Responsable de la TRESORERIE DE BERRE

[Z] [W]

[T] [L] [J] épouse [H]

S.A. CREDIT LOGEMENT

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UE

DOC









Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Maud DAVAL-GUEDJ



Me Nicolas SIROUNIAN



Me Lise TRUPHEME





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution d'AIX-EN-PROVENCE e...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2024

N° 2024/312

Rôle N° RG 23/09229 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTR4

Caisse AUTONOME DE RETRAITE

C/

Le Comptable Public responsable de la TRESORERIE DE [Localité 21]

le Comptable Public Responsable de la TRESORERIE DE BERRE

[Z] [W]

[T] [L] [J] épouse [H]

S.A. CREDIT LOGEMENT

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UEDOC

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Nicolas SIROUNIAN

Me Lise TRUPHEME

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01083.

APPELANTE

Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) Section professionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales (TITRE IV du livre VI du Code de la Sécurité Sociale) immatriculée sous le n°75L04, agissant en vertu de l'article L122-1 du Code de la Sécurité Sociale poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité au siège [Adresse 10]

représentée et assistée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Jean-Philippe MONTERO de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur Le Comptable Public responsable de la TRÉSORERIE DE [Localité 21] chargé du recouvrement et domicilié en ses bureaux

demeurait [Adresse 14], mais actuellement au SIP de [Localité 16] dont le siège sis [Adresse 7]

Signification DA le 22/09/2023 à étude,

défaillant

Monsieur le Comptable Public Responsable de la TRESORERIE DE BERRE L'ETANG, chargé du recouvrement et domicilié es qualité en ses bureaux

demeurait [Adresse 6], mais actuellement au SIP de [Localité 20] dont le siège sis [Adresse 9]

Signification DA le 21/09/2023 à personne habilitée,

défaillant

Monsieur [Z] [W]

né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 17],

demeurant [Adresse 1]

Signification de la DA et des conclusions le 20/09/23 à étude

défaillant

Madame [T] [L] [J] épouse [H]

née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 15] (MAROC),

demeurant [Adresse 8]

Signification de la DA et des conclusions le 20/09/23 à domicile

défaillante

S.A. CRÉDIT LOGEMENT

immatriculé au RCS de PARIS sous le n° B 302 493 275,

poursuites et diligences de Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 11]

représentée et plaidant par Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC,

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 12]

représentée et plaidant par Me Lise TRUPHEME de l'AARPI CTC AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Violaine CREZE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024, puis prorogé au 06 Juin 2024.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Crédit Logement a poursuivi une procédure de saisie immobilière à l'encontre de monsieur [Z] [W] et son éx-épouse, madame [T] [J] selon commandement de payer délivré le 9 décembre 2020, concernant un immeuble situé sur la commune de [Localité 18], [Adresse 13], dans la ZAC du petit Vacon.

Le bien a été vendu amiablement ce qui a été constaté par un jugement du 18 octobre 2021 du juge de l'exécution d'Aix en Provence.

Un litige est né entre le créancier poursuivant, le Crédit Logement et des créanciers inscrits dont il conteste la validité de l'inscription d'hypothèque, à savoir la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) et le Crédit Agricole, ceux ci prétendant à être admis dans leurs droits.

Le juge de l'exécution d'Aix en Provence par décision du 19 juin 2023 a :

- Débouté la CARMF de sa demande tendant à ordonner sa collocation en premier rang pour la

somme de 83 449,87 euros declarée en vertu de son hypothèque judiciaire de premier rang du 20 juin 2011- 2011 V2451 renouvelée par l'inscription publiée le 15 janvier 2021 -2021 V162 et des interêts et majorations ;

- Déclaré irregulière l'hypothèque judiciaire de premier rang du 20 juin 2011-2011 V2451 renouvelée par l'inscription publiée 1e 15 janvier 2021- 2021 VI62 prise par la CARMF,

Et en conséquence, en ordonné la radiation ;

- Débouté 1a societé Credit Logement de sa demande tendant à voir prononcer la nullité ou tout au moins 1'irregularité de l'inscription d'hypothèque judiciaire de la Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel du Languedoc ;

- Débouté la societé Credit Logement de sa demande tendant à voir ordonner la distribution du prix de vente amiable des biens et droits immobiliers ayant appartenu à monsieur et madame [H], en sa faveur ct comme suit :

- frais de justice Memoire,

- émoluments dus à l'avocat poursuivant 7 943,63 euros

- societé Crédit Logement 223 893,91 euros

- débiteurs saisis chacun pour moitié solde du prix.

- Fait droit à la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc tendant à se voir colloquer au rang de son inscription d'hypothèque judiciaire ;

En conséquence,

- Ordonné la distribution judiciaire du prix de vente amiable des biens et droits immobiliers ayant appartenu à monsieur [Z] [W] et madame [T] [J] épouse [H] comme suit:

-rappel des sommes à distribuer 255 000 euros,

-1er rang -frais de justice

Frais (frais de notification, convocation et contestation) Mémoire

Emoluments dus à Me Sirounian avocat poursuivant 7 943,63 euros TTC

total des sommes restant à distribuer 247 616,36 euros

-2- créanciers inscrits :

-La Caisse Regionale de Crédit Agricole Mutuel

du Languedoc pour la somme 247 616,36 euros

-pris acte de ce qu'il ne reste plus aucune somme à distribuer,

- en conséquence, dit que ni la S.A Crédit Logement ni le Trésor Public ne seront colloqués.

- Dit n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile -Dit n'y avoir lieu à statuer sur les 'dire et juger' et 'constater' ;

- Débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples au présent dispositif ;

- Rappelé les dispositions de l'article R.334-2 du code des procédures civiles d'exécution, selon lesquelles 'le séquestre ou la Caisse des dépôts et consignations procéde au paiement des créanciers et le cas échéant du débiteur, dans le mois de la notification qui lui est faite, selon le cas, du projet de distribution homologué ou du procés verbal d'accord revêtu de la formule exécutoire ou d'une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision arrétant l'état de répartition. '

- Condamné la societé Crédit Logement et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc aux entiers dépens, pour moitié chacune,

- Rappelé que l'appe1 contre le jugement établissant l'état des répartitions a un effet suspensif en application des dispositions de l'article R333-3 du code des procédures civiles d'execution.

La CARMF a fait appel de la décision ainsi rendue le 11 juillet 2023.

Un avis de fixation le 13 septembre 2023 a avisé l'appelante de la date de plaidoirie, de l'ordonnance de clôture et lui a fait rappel de ses obligations procédurales dans le cadre d'un dossier traité à bref délai, de signifier la déclaration d'appel dans les 10 jours et de déposer ses conclusions dans le mois de l'avis au greffe de la cour.

La CARMF a déposé ses conclusions sur le réseau RPVA le 18 septembre 2023 et fait signifier la déclaration d'appel les 20 et 22 septembre 2023 sauf à Crédit Agricole, constitué le 7 septembre 2023, et au Crédit Logement constitué le 19 juillet 2023.

La Caisse de Crédit Logement a pris des conclusions le 12 octobre 2023

La Caisse de Crédit Agricole Mutuel a pris des conclusions le 20 octobre 2023, notifiées aux intimés non constitués le 3 novembre 2023.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 février 2024 et notifiée le même jour à 8h49.

L'après midi du 27 février, à 16h15, la société Crédit Logement prenait des conclusions d'incident adressées au Président de chambre pour solliciter révocation de l'ordonnance de clôture et que les conclusions d'appel de la société Crédit Agricole soient déclarées irrecevables de même que l'ensemble de ses pièces, avec sa condamnation à supporter les dépens de l'incident. Elle invoquait le non respect d'un mois par l'intimé au visa de l'article 905-2 du code de procédure civile.

Le Crédit Logement était invité à soutenir son incident devant la cour d'appel afin de conserver la date de plaidoirie du 27 mars et par soit transmis du 4 mars 2023, à prendre la précaution de s'adresser à la cour d'appel.

Le 1er mars 2024, le Crédit Agricole a pris des conclusions en réponse sur l'incident, toujours adressées au président de la chambre pour que ses écritures soient jugées recevables dès lors qu'elles répliquaient aux conclusions du Crédit Logement, prises le 12 octobre 2023 (Cass 9 juin 2022 n°20-15827).

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 18 septembre 2023 auxquelles il est ici renvoyé, la CARMF demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- réformer la décision,

Statuant à nouveau,

- ordonner la collocation de la CARMF en premier rang pour la somme de 83 449.87 euros en vertu de l'hypothèque judiciaire de premier rang du 29 juin 2011 (2011V2451) renouvelée le 15 janvier 2021 (2021V162) et des intérêts et majorations,

- ordonner la distribution judiciaire du prix de vente amiable comme suit :

Rappel des sommes à distribuer : 255 000 euros,

- 1er rang - frais de justice (frais de notification, convocation et contestation) : Mémoire ;

- Emoluments dû à Me Sirounian, avocat poursuivant : 7 943,63 euros TTC ;

Total des sommes restant à distribuer : 247 616,36 euros

- 2- créanciers inscrits :

La CARMF pour la somme de 83 449,87 euros ;

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel

du Languedoc pour la somme de 164 166,49 euros ;

- Prendre acte de ce qu'il ne reste plus aucune somme à distribuer,

En conséquence,

- dire que ni la S.A Crédit Logement ni le Trésor Public ne seront colloqués.

- condamner le Credit Logement et la CRCAM du Languedoc à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

La caisse rappelle dans le cadre de la saisie immobilière, après dénonce du créancier poursuivant réalisée le 15 mars 2021, avoir déclaré sa créance issue de contraintes, le 20 avril 2021, à titre privilégié pour un montant global de 162 294.17 euros puis l'avoir actualisée après la vente amiable intervenue, par conclusions, le 14 septembre 2022 pour un montant de 234070.37 €. Il lui est reproché pour l'écarter de la distribution de n'avoir, dans l'hypothèque, mentionné que monsieur [H] et de n'avoir pas visé l'article 1413 du code civil. Concernant l'hypothèque du 29 juin 2011 sa créance est de 83 449.87 euros pour lequel elle demande à être colloquée. Elle affirme qu'une erreur de mention sur les parts et portions de monsieur [H] et de ses 'droits indivis' n'a pas pour conséquence d'en limiter les effets mais permet une prise de garantie sur l'intégralité de la valeur du bien quelque soit le régime applicable entre les époux au moment de la réalisation de la sureté. Il ne résulte ni de l'article 2423 du code civil, ni de l'article 1413 du code civil, lorsque l'inscription d'une sureté ne requiert pas le consentement d'un ou des époux que soit irrégulière une inscription prise sur la totalité du bien. C'est la nature de la créance qui détermine sa validité et elle était en droit de prendre une inscription sur le bien commun pour garantir une créance personnelle détenue à l'encontre de monsieur [H].(Cass 13 juillet 2016 n°15-16751). La mention 'droits indivis' a de toute façon été régularisée par l'intervention du divorce des époux en 2018 de sorte qu'en 2021, lors de la vente amiable, et avant liquidation du régime matrimonial, il s'agissait bien de droits indivis. Les inscriptions prises produisent leurs effets à la date de la publication de la vente amiable. Par référence à l'article 1483 du code civil, madame [H] est tenue du recouvrement de la moitié de la dette personnelle détenue par la CARMF à l'encontre de monsieur [H].

La sureté garantit le principal mais également les majorations de retard qui continuent de courir jusqu'au paiement. On ne peut lui opposer les dispositions de l'article 2427 du code civil, alors que l'inscription d'hypothèque mentionne le mode de calcul de ces majorations complémentaires, par application de l'article L244-9 du code de la sécurité sociale. Elle est fondée à faire valoir ses droits pour un montant de 83 449.87 euros avec majorations de retard au 31 août 2022.

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 12 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet, le Crédit Logement demande à la cour de :

Vu les articles 1413 et 1415 du code civil,

Vu l'article L333-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- Infirmer le jugement rendu le 19 juin 2023 par madame le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence (RG n°21/01083), sauf en ce que le premier juge a déclaré irrégulières les inscriptions hypothécaires de la CARMF, en a ordonné la radiation, et ne l'a pas colloquée,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés,

- Prononcer la nullité, ou à tout le moins l'irrégularité, de l'ensemble des inscriptions d'hypothèque judiciaires sur le fondement desquelles la CARMF et la société Credit Agricole revendiquent leurs créances respectives,

- Débouter la CARMF et la société Crédit Agricole de leurs demandes de collocation,

- Ordonner la distribution du prix de vente amiable des biens et droits immobiliers ayant appartenu à madame [T] [J] et monsieur [Z] [W] situés à [Localité 19] [Adresse 4], cadastrés section AO n° [Cadastre 5], aux termes d'un acte reçu le 15 juillet 2021 par maître [V] [P], notaire à [Localité 16], ainsi qu'il suit :

- Frais de justice (frais de notification, convocation et contestation) Mémoire

- Emoluments dus à l'avocat poursuivant la procédure de

distribution par l'application combinée des articles L444-192 et

A663-28 du Code de commerce 7 943,63€

- Société Credit Logement 223 893,91 €

- S'agissant du solde du prix de vente, la moitié en sera versée à madame [T] [J] au titre de ses parts indivises, tandis que l'autre moitié sera allouée, soit à monsieur [Z] [W] dans l'hypothèse où la cour déclarerait irrégulières les inscriptions d'hypothèques judiciaires de la CARMF, soit à cette dernière dans le cas contraire,

- Condamner in solidum la CARMF et la société Crédit Agricole à verser à la société Crédit Logement la somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamner in solidum la CARMF et la société Crédit Agricole aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de maître Nicolas Sirounian, avocat au Barreau d'Aix-en-Provence, sur son affirmation de droit.

Le Crédit Logement explique que la CARMF et le Crédit Agricole n'ont pas été colloqués car les assiettes de garantie ont été prises, selon inscriptions sur les seules 'parts et portions' de monsieur [H] alors que le bien n'est pas un bien indivis mais un bien commun et pour le Crédit Agricole, madame [H] n'a pas consenti à l'inscription. Sur le fondement des articles 1413 et 1415 du code civil, l'hypothèque régularisée ne peut porter que sur l'entiereté du bien commun et elle n'est pas régulière si elle est mentionnée sur les 'parts et portions' du mari lesquelles ne peuvent être identifiées tant que la communauté n'est pas dissoute, de sorte que le paiement ne peut être envisagé que sur partie mais après les créances dont le recouvrement est poursuivi sur l'intégralité des biens communs. Il ne peut être soutenu une régularisation a postériori de l'inscription du fait du divorce alors qu'il n'est pas retranscrit sur les actes et que c'est au moment de la publication que la validité soit s'apprécier. Et quand bien même si on admet la régularisation du fait du divorce, la CARMF ne peut être colloquée que sur la quote part de monsieur [H] donc la moitié du prix d'adjudication et non la totalité.

Aux termes de l'article 815-17 du code civil, il peut se prévaloir du privilège du prêteur de deniers au lieu et place désormais du Crédit Lyonnais. Il a tous les co-indivisaires comme débiteurs solidaires et n'a pas à provoquer le partage du bien indivis, car il vient à la suite du Crédit Lyonnais qui avait financé le bien immobilier acquis par les deux époux et parce que son intervention en tant que caution est en soi, un acte de conservation et de gestion du bien indivis pour avoir permis son acquisition.(Ca Aix en provence RG 19-14376 15 juin 2022).

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 20 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, demande à la cour de :

- Débouter la SA Credit Logement et la CARMF de l'intégralité de leurs demandes,

A titre principal,

- confirmer le jugement du 19 juin 2023 du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Aix en Provence en toutes ses dispositions,

Vu l'article 1415 du Code Civil,

- Constater que madame [H] a donné son consentement à l'emprunt souscrit par son époux auprès de la Caisse regionale de Credit Agricole Mutuel du Languedoc,

- Juger que l'inscription d'hypothèque judiciaire du Crédit Agricole publiée le 21 mai 2013 volume 2013 V n°1824 est régulière,

- Juger en conséquence qu'il sera colloqué au rang de son inscription d'hypothèque judiciaire,

- Constater que suivant conclusions notifiées le 16 septembre 2022, il actualisé sa créance pour la somme de 249 077,14 Euros,

- Constater que le Tresor Public n'a ni déclaré ni actualisé aucune créance au titre de ses hypothèques légales publiées en 2 ème rang le 17/10/2011 volume 2011 V n°4036, en 3 ème rang le 26/07/2012 volume 2012 V n°2633 et en 4 ème rang le 26/03/2013 volume 2013 V n°1202,

En conséquence, ordonner la distribution du prix ainsi qu'il suit :

- Maître Nicolas Sirounian, avocat poursuivant la distribution du prix, pour la somme de 7.943,63 Euros.

- La Caisse Regionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc pour la somme de 247 616,36 Euros correspondant à la somme restant à distribuer après imputation des frais privilégiés de de 7 943,63 Euros.

- Constater qu'il ne reste plus aucune somme à distribuer.

- Juger en conséquence que ni la SA Crédit Logement ni la CARMF ni le Tresor Public ne seront colloqués.

A titre subsidiaire, si la cour accueillait l'argumentation de la Caisse Autonome de Retraite des

Médecins de France (CARMF) sur la régularité de son inscription d'hypothèque judiciaire définitive publiée le 29 juin 2011 volume 2011 V n°2451 et devait infirmer le jugement querellé,

- Ordonner la distribution du prix ainsi qu'il suit :

- Colloquer Maître Nicolas SIROUNIAN, avocat poursuivant la distribution du prix, pour la somme de 7 943,63 Euros.

Vu l'article 2427 du Code civil,

- Colloquer la CARMF pour la somme de 50 832,52 Euros au titre de son inscription d'hypothèque judiciaire définitive publiée le 29 juin 2011 volume 2011 V n°2451 renouvelée le 15 janvier 2021 volume 2021 n°162.

- Constater que le Tresor Public n'a ni déclaré ni actualisé aucune créance au titre de ses

hypothèques légales publiées en 2 ème rang le 17/10/2011 volume 2011 V n°4036, en 3 ème rang le 26/07/2012 volume 2012 V n°2633 et en 4 ème rang le 26/03/2013 volume 2013 V n°1202.

- En conséquence, colloquer la Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel du Languedoc pour la somme de 198 244,62 Euros au titre de son inscription d'hypothèque judiciaire définitive publiée le 21 mai 2013 volume 2013 V n°1824,

- Constater qu'il ne reste plus aucune somme à distribuer.

- Juger en conséquence que ni la SA Credit Logement ni la CARMF ni le Trésor Public ne seront colloqués au titre de leurs inscriptions publiées postérieurement à celle de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc,

- Condamner la SA Crédit Logement et la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) à lui payer chacune la somme de 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la SA Credit Logement et la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) à supporter in solidum les dépens de la présente instance.

Elle expose que sa créance résulte d'un jugement du 16 mai 2011, signifié le 21 septembre 2011 pour laquelle il a pris une inscription d'hypothèque 'sur les parts et portions' de monsieur [H] sur l'immeuble, le 21 mai 2013 volume 2013 V n°1824. Il a déclaré sa créance dans la saisie immobilière le 8 avril 2021 et produit un décompte actualisé à 249 077.14 euros le 16 septembre 2022. Certes l'immeuble saisi est commun et le consentement du conjoint à l'emprunt est nécessaire, mais il y a eu par mention manuscrite consentement à l'emprunt de la part de madame [H], ce en application de l'article 1415 du code civil, ce qui engage donc le bien commun. La Cour de cassation a validé le 8 décembre 2022 n°20-14302 une hypothèque qui portait sur les 'parts et portions' du débiteur. Cette mention erronée n'a aucune conséquence sur la validité de l'hypothèque. Le Crédit Logement ne peut faire fi du rang des inscriptions en se prétendant désormais créancière sur le fondement de l'article 815-7 du code civil, puisque la sienne est antérieure et ne peut être ignorée. A titre subsidiaire si la CARMF était admise à la collocation, il ne convient de retenir pour elle que les créances garanties par l'hypothèque du 29 juin 2011 et actualisées en principal outre intérêts et arrérages dans la limite de trois années seulement, en application de l'article 2427 du code civil, sauf précaution d'une inscription d'hypothèque complémentaire, ce qui selon un calcul qu'il expose conduirait à une somme de 62 830.23 €. Mais l'inscription d'hypothèque ne peut avoir lieu que pour une somme déterminée dans les conditions fixées par l'article 2423 du code civil et les majorations sont au total sur les 3 contraintes de 2 422.78 euros ce qui alors aboutit à une créance globale de 50 832.52 €.

Le Trésor Public de Berre et de [Localité 21] assignés à personne habilitée le 22 et 21 septembre 2023 n'ont pas constitué avocat. Il en est de même de monsieur [H] assigné à étude le 20 septembre 2023 et de madame [H], assignée à domicile le 20 septembre 2023 également.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

* sur les conclusions d'incident :

Les parties avaient été avisées par un avis de fixation du 13 septembre 2023 du calendrier de procédure. L'ordonnance de clôture a été notifiée à ces dernières par message RPVA le 27 février 2024 à 8h47, ce n'est que le même jour à 16h15 que des conclusions d'incident ont été communiquées, lesquelles s'adressent au président de chambre. La chronologie rappellée ci dessus se heurte aux dispositions de l'article 802 du code de procédure civile combinées avec le mauvais adressage des demandes procédurales, qui visent le président de chambre lequel après l'ordonnance de clôture en procédure à bref délai, n'a plus à intervenir.

Ces conclusions seront jugées irrecevables.

* sur les différentes inscriptions sur les biens :

Aux termes de l'article L331-1 du code des procédures civiles d'exécution, en sa version applicable à l'espèce, seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que les créanciers énumérés au 1° bis de l'article 2374 et à l'article 2375 du code civil.

La participation à la distribution de ces différents créanciers inscrits exige cependant qu'ils déclarent leurs créances et se manifestent à la procédure, ce que n'a pas fait le Trésor public qui bénéficiait d'inscriptions antérieures à celles du Crédit Agricole pour avoir été prises le 17 octobre 2011, le 26 juillet 2012 et le 22 mars 2013 au titre d'une hypothèque légale pour respectivement 7 975 €, 10 737 euros et 2 265 €. Le bénéfice de ces inscriptions est donc perdu.

Se trouvent donc en concurrence dans le présent litige les garanties suivantes :

* Hypothèque judiciaire définitive de la CARMF selon bordereau d'inscription du 27 juin 2011, déposé le 29 juin 2011 publiée sous la référence d2011 V 2451 pour garantie de la somme de 70 464.24€, renouvelée le 15 janvier 2021 volume 2021 V 162 ayant pour date extrême d'effet le 13.01.2031 ;

* Hypothèque judiciaire de la Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel du Languedoc selon bordereau d'inscription déposé le 21 mai 2013 publié sous la référence 2013 V 1824 pour garantie de la somme de 196 539.27€, ayant pour date extrême d'effet le 14 mai 2023 ;

* Hypothèque judiciaire de la CARMF déposée le 23 juillet 2014 publiée sous les références 2014 V 2452 pour garantie de la somme de 66 088.79€, ayant pour date extrême d'effet le 22 juillet 2024 ;

* Hypothèque judiciaire provisoire de la société Credit logement déposée le 27 janvier 2015 publiée sous la référence d2015 V 262, renouvelée le 20 décembre 2017 sous la référence de publication 2017 V 5382, substituée par une hypothèque judiciaire définitive déposée le 24 avril 2018 publiée sous la référence 2018 V 1681 pour garantie de la somme de 226 944.66€, ayant pour date extrême d'effet le 23 avril 2028.

Il convient de souligner comme l'a d'ailleurs repris le premier juge, que l'inscription sollicitée et obtenue par la CARMF a été prise, le 29 juin 2011, au titre de diverses contraintes émises à l'encontre de monsieur [H] sur 'les droits indivis détenus sur l'immeuble'.

L'hypothèque du Crédit Agricole postérieure de deux ans, se référe 'aux droits et portions lui appartenant' sur le bien.

Enfin, le Crédit Logement, dispose lui d'une garantie réelle à l'encontre des deux époux mais inscrite en 2015.

Le juge de l'exécution dont la motivation est adoptée par la cour, a rappelé à juste titre que le service de la publicité foncière s'il est tenu à un certain nombre de vérifications, n'est pas juge du fond du droit et des pouvoirs d'engagement des biens communs par chacun des époux au titre des dettes qu'il a pu contracter. Il n'a donc pas de ce chef, à opposer un rejet de la formalité dès lors que la garantie réelle inscrite se rapporte à un immeuble déterminé.

Mais l'inscription prise en juin 2011 par la CARMF se rapporte à des droits indivis qui n'existaient pas à ce moment là et n'avaient pas de réalité juridique, ce que le divorce des époux intervenu seulement en 2018 avec nécessité de liquider le régime matrimonial et de calculer les droits de conjoints puis d'attribuer éventuellement tel ou tel bien, ne peut régulariser comme y prétend la caisse, de sorte que cette inscription est irrégulière.

Concernant la Caisse de Crédit Agricole, il a été rappelé ci dessus que la mention portée sur l'inscription hypothèquaire faisait référence à une notion terminologique différente à savoir 'les droits et portions' revenant à monsieur [H] sur l'immeuble, sans référence à une indivision. De plus, la banque a apporté la démonstration que madame [H], née [T] [J] avait donné son consentement à l'emprunt immobilier souscrit par son époux, selon mention manuscrite et signature apposée le 1er avril 2008 sur le contrat de prêt. Elle a donc permis, comme le motive le premier juge, la poursuite de l'établissement financier sur le bien commun en son intégralité.

En conséquence de quoi, c'est bien la Caisse Régionale de Crédit Agricole qui bénéficie du premier rang hypothécaire et la distribution judiciaire retenue par le juge de l'exécution d'Aix en Provence dans son jugement sera confirmée.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

Parties perdantes, la SA Credit Logement et la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) supporteront in solidum les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision rendue par défaut, mise à disposition au greffe,

DIT irrecevables les conclusions d'incident,

CONFIRME la décision déférée,

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum la SA Credit Logement et la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) à supporter les dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 23/09229
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.09229 ?
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