La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2024 | FRANCE | N°23/09065

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 06 juin 2024, 23/09065


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-4

N° RG 23/09065 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSZU

Ordonnance n° 2024/M





Compagnie d'assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, représentée en FRANCE par son mandataire la Société LEADER UNDERWRITING dont le siège social est [Adresse 3]).

représentée par Me Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocat au barreau de PARIS,

Me Marine LEFEVRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

r>


Appelante





Société SCI MEDITERRANEE SCCV prise en la personne de son représentant légal, à savoir, la société PROMOGIM SAS

représentée par Me...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-4

N° RG 23/09065 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSZU

Ordonnance n° 2024/M

Compagnie d'assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, représentée en FRANCE par son mandataire la Société LEADER UNDERWRITING dont le siège social est [Adresse 3]).

représentée par Me Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocat au barreau de PARIS,

Me Marine LEFEVRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Société SCI MEDITERRANEE SCCV prise en la personne de son représentant légal, à savoir, la société PROMOGIM SAS

représentée par Me Alain DE ANGELIS de

la SCP DE

ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Peggy RICHTER-IKRELEF, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. AXA FRANCE IARD

représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE

ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Peggy RICHTER-IKRELEF, avocat au barreau de MARSEILLE

E.U.R.L. AI DESIGN

représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Compagnie d'assurance LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES

représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY USCRIPTEURS DU LLOYD S DE LONDRES

représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. SUD DELTA CARRELAGE

défaillante

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Véronique MÖLLER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée lors des débats de Patricia CARTHIEUX, Greffière, et assistée lors de la mise à disposition de Achille TAMPREAU, Greffier,

Après débats à l'audience du 04 Avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 Juin 2024, l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 11 mai 2023 ;

Vu la déclaration d'appel de la compagnie d'assurance Millenium Insurance Company du 07 juillet 2023 à l'encontre de la sci Méditerranée, de la SA AXA France iard, de l'eurl AI Design, de la société Les Souscripteurs du Loyd's de Londres, de la SA Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, de la sarl Sud Delta Carrelage ;

Vu les conclusions d'incident, notifiées le 19 septembre 2023, aux fins de radiation de l'appel ;

Vu les dernières conclusions d'incident de la sci Méditerranée et de la société AXA France iard, notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, sur le fondement des articles 524, 525 et 526 du code de procédure civile, aux fins de radiation du rôle de la procédure pendante devant la cour, condamner l'appelant aux dépens de l'incident conformément à l'article 699 du code de procédure civile et condamner la société Millenium Insurance Company à la somme de 3.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de la scp de Angelis et associés, avocat au barreau de Marseille ;

Vu les conclusions d'incident de la société MIC Insurance, venant aux droits de la compagnie Millenium Insurance Company Limited, notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, aux fins de déclarer la demande de radiation de la sci Méditerranée et de la société AXA France iard irrecevable, à tout le moins mal fondée, les débouter de leurs demandes de radiation de la procédure d'appel pendante devant cette cour d'appel ainsi que de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de réserver les dépens ;

Vu la correspondance adressée par voie électronique le 03 avril 2024 par Me de Angelis, intervenant dans les intérêts de la sci Méditerranée et de la société AXA France iard, informant la cour du désistement de l'incident aux fins de radiation, les sommes ayant été entièrement réglées ;

Sur ce,

La sci Méditerranée et la société AXA France iard se désistent de leur incident aux fins de radiation de l'appel, les condamnations ayant été entièrement réglées.

Dans ses dernières conclusions la société MIC Insurance faisant valoir que les condamnations mises à sa charge avaient été réglées et que la demande de radiation était ainsi devenue sans objet pour solliciter le débouté de cette demande et de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile de la sci Méditerranée et de la société AXA France iard, il y a lieu de constater le désistement.

La radiation étant une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens suivront le principal

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,

Constatons que la sci Méditerranée et la société AXA France iard se désistent de l'incident aux fins de radiation de l'appel,

Disons n'y avoir lieu de statuer sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens suivront le principal.

Fait à Aix-en-Provence, le 06 Juin 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 23/09065
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.09065 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award