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06/06/2024 | FRANCE | N°23/08939

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 06 juin 2024, 23/08939


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 3-3

N° RG 23/08939 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSHR



Ordonnance n° 2024/M117





Monsieur [M] [Y]

représenté et assisté de Me Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant



Appelant et défendeur à l'incident





S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT, prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Caroline GUEDON de la SELARL CABINET CERMOLACCE

-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE

assistée de Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant,substituant Me Caroline GUEDON



Intimée et demanderesse à l'...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 23/08939 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSHR

Ordonnance n° 2024/M117

Monsieur [M] [Y]

représenté et assisté de Me Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Appelant et défendeur à l'incident

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT, prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Caroline GUEDON de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE

assistée de Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant,substituant Me Caroline GUEDON

Intimée et demanderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 6 juin 2024

Nous, Françoise PETEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;

Après débats à l'audience du 17 Avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 6 juin 2024, l'ordonnance suivante :

Par jugement du 15 juin 2023, le tribunal de commerce de Marseille a :

- déclaré valables les engagements de caution solidaire souscrits par M. [M] [Y],

- déclaré que la société CGL pouvait se prévaloir des engagements de caution solidaire souscrits par M. [M] [Y] le 19 septembre 2017 et le 30 avril 2019 relatifs aux contrats n°CL10394880 et n° CL11274600,

- débouté M. [M] [Y] de ses demandes reconventionnelles,

- condamné M. [M] [Y] à payer à la société Compagnie Générale de Location d'Equipements " CGL " les sommes de :

- 20.750,22 euros au titre du contrat CL10394880 avec intérêts au taux contractuel de 0,76% à compter du 25 mars 2020,

- 6.374,34 euros au titre du contrat CL11274600 avec intérêts au taux contractuel de 0,76% à compter du 15 mars 2020,

- 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [M] [Y] aux dépens de l'instance,

- dit que le jugement était de plein droit exécutoire à titre provisoire,

- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement.

Suivant déclaration du 6 juillet 2023, M. [M] [Y] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions notifiées et déposées le 4 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Compagnie Générale de Location d'Equipements demande au conseiller de la mise en état de :

- rejeter toutes prétentions contraires,

- débouter M. [M] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- ordonner la radiation pour défaut d'exécution des condamnations par l'appelant de l'instance, enrôlée sous le numéro RG 23/08939,

- juger que l'instance ne pourra faire l'objet d'un réenrôlement que lorsque les condamnations assorties de l'exécution provisoire mises à la charge de M. [M] [Y] par jugement du tribunal de commerce de Marseille le 15 juin 2023 auront été intégralement exécutées,

- condamner M. [M] [Y] en sa qualité de caution gérant de la société SRL Provence Chaudronnerie au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

Aux termes de ses conclusions notifiées et déposées le 11 avril 2024, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [M] [Y] demande que la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements "CGL" soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

MOTIFS

Pour s'opposer à la demande de radiation formée par l'intimée, M. [M] [Y] soutient qu'il s'est acquitté des condamnations prononcées à son encontre et ne doit plus aucune somme à cette dernière, de sorte que la décision, assortie de l'exécution provisoire, dont il a relevé appel a été entièrement exécutée.

Cependant, l'appelant ne justifie, par la production de deux chèques établis à l'ordre de la CARPA, respectivement, le 19 janvier 2024 pour un montant de 2.500 euros et le 19 février 2024 pour un montant de 3.000 euros, que du règlement d'une somme totale de 5.500 euros, représentant environ 20 % des condamnations prononcées aux termes du jugement du 15 juin 2023.

Et son argumentation selon laquelle il ne serait redevable d'aucune somme, au motif que la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements aurait perçu, à la suite de la vente aux enchères du véhicule Jaguar objet du contrat CL10394880, une somme de 27.000 euros qui n'aurait pas été prise en compte dans le calcul de sa créance, ne saurait être retenue dans le cadre du présent incident, dès lors que, outre qu'aucune des pièces communiquées n'en justifie, elle relève du débat au fond.

Par ailleurs, étant constaté que M. [M] [Y] ne produit pas le moindre élément de nature à justifier de sa situation financière et patrimoniale, il ne peut être considéré comme établi que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ou que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de l'intimée tendant à voir prononcer la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.

S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens, ni donc sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Ordonne la radiation du rôle de la présente affaire,

Réserve les dépens.

Fait à Aix-en-Provence, le 6 juin 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-3
Numéro d'arrêt : 23/08939
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.08939 ?
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