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06/06/2024 | FRANCE | N°23/08813

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 06 juin 2024, 23/08813


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

20, Place Verdun

13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1









Chambre 1-4

N° RG 23/08813 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRUE

Ordonnance n° 2024/M





S.C.I. BAYIT

représentée par Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lola ZUCCHELLI, avocat au barreau de MARSEILLE





Appelante





Madame [G] [V]

représentée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE su

bstituée par Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE





Intimée









ORDONNANCE D'INCIDENT





Nous, Inès BONAFOS, mag...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

20, Place Verdun

13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1

Chambre 1-4

N° RG 23/08813 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRUE

Ordonnance n° 2024/M

S.C.I. BAYIT

représentée par Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lola ZUCCHELLI, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

Madame [G] [V]

représentée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée lors des débats de Patricia CARTHIEUX, Greffière, et assistée lors de la mise à disposition de Achille TAMPREAU, Greffier,

Après débats à l'audience du 17 Avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 Juin 2024, l'ordonnance suivante :

Dans le cadre d'une opération de réhabilitation et de construction de l'ensemble immobilier Palais Carlton, situe [Adresse 1]), entrepris en 2011, la SCI BAYIT a con'é une mission complète de maitrise d''uvre à madame [V], architecte, suivant contrat du 12 septembre 2007 et avenant du 27 août 2009, pour un montant d'honoraires correspondant à 6% du montant HT des travaux.

Les travaux ont été réceptionnés le 22 septembre 2016.

Dans le cadre d'un contentieux entre les parties relativement aux conditions d'exécution du contrat madame [V] a été condamnée par le juge des référés au versement de provisions à valoir sur le préjudice de la SCI BAYIT.

Par acte d'huissier en date du 18 août 2020, madame [G] [V] a assigné devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE la SCI BAYIT aux fins d'obtenir paiement de la somme de 25.830,11 euros HT à titre d'honoraires augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 janvier 2020, la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Me [C].

Par jugement du 04 mai 2023, la juridiction saisie a fait droit à la demande principale de madame [V].

Par déclaration au greffe du 03/07/2023, S.C.I. BAYIT a interjeté appel du jugement du 04/05/2023 du tribunal judiciaire de Marseille en ce que cette décision a :

-Condamné la SCI BAYIT au paiement de la somme de 25 830,11 euros HT à madame [G] [V] au titre du paiement du solde de marché, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 août 2020, date de l'assignation ;

-Condamné la SCI BAYIT au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à madame [G] [V] ;

-Condamné la SCI BAYIT aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Me CAPINERO ;

Par conclusions notifiées le 18/10/2023 puis le 23/10/2023, madame [G] [V] demande au conseiller de la mise en Etat :

Vu l'article 524 du Code de Procédure civile,

Vu Ie jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE du 04.05.2023

ORDONNER la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours

CONDAMNER la SARL BAYIT au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile,

CONDAMNER LA SARL BAYIT aux entiers dépens,

DIRE qu'ils seront distraits au profit de Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure civile,

Elle expose que la partie adverse s'est abstenue d'exécuter le jugement de première instance pourtant exécutoire à titre provisoire.

Par conclusions du 9 Avril 2024 la SARL BAYIT demande au conseiller de la mise en Etat :

Vu l'article 524 du Code de procédure civile

ORDONNER l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 4 mai 2023 par le Tribunal Judiciaire de Marseille,

SUBSIDIAIREMENT,

Vu l'article 514-5 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 521 du Code de Procédure Civile,

AUTORISER la société BAYIT à procéder à la consignation de la somme de 26 830,11 € correspondant au montant des condamnations prononcées à son encontre et revêtues de l'exécution provisoire par le jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 4 mai 2023 sur un compte ouvert dans les livres de la CARPA de l'Ordre des Avocats au Barreau de Marseille.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

DEBOUTER Madame [G] [V] de l'ensemble de ses demandes,

LAISSER à chaque partie la charge de ses dépens.

Les parties ont pu présenter des observations à l'audience des incidents du conseiller de la mise en Etat du 17 avril 2024.

MOTIVATION

La société BAYIT demande l'arrêt de l'exécution provisoire et l'autorisation de consigner au visa de l'article 514-5 du code de procédure civile.

Il ressort des articles L514-3 et suivants du code de procédure civile que le premier président saisi en référé est compétent pour prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire et non le conseiller de la mise en Etat et les mesures d'aménagement de l'exécution provisoire prévues par l'article 514-5 du code de procédure civile.

Cette demande doit être rejetée.

Madame [V] demande la radiation de l'affaire en raison du défaut d'exécution de la décision de première instance par l'appelante.

L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

En l'espèce, la SCI BAYIT ne conteste pas ne pas avoir procédé à l'exécution de la décision dont elle fait appel et ne pas avoir consigné la somme due en application de l'article 521 du code de procédure civile.

Elle ne justifie pas que l'exécution provisoire aurait à son égard des conséquences manifestement excessives en dehors du risque de non restitution des sommes du fait d'une solvabilité opaque de la partie adverse.

Elle offre de procéder à la consignation des sommes dues sur un compte CARPA du barreau de Marseille.

Madame [V] ne produit aucune pièce de nature a exposé clairement sa situation professionnelle alors que l'appelante communique des documents issus du site Papers indiquant une mise en sommeil puis une clôture d'activité le 31/12/2023, une absence de coordonnés de contact.

Par voie de conséquence, il y a lieu d'autoriser l'appelante à procéder à la consignation effective des sommes dues sur un compte CARPA du barreau de Marseille dans un délai d'un mois à compter de la présente décision et de dire qu'elle devra en justifier par la voie du RPVA et qu'à défaut l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours de la chambre 1-4 de la Cour.

Compte tenu de la nature de la décision, les dépens de l'incident seront joints à ceux du principal.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe :

Autorisons la société BAYIT à procéder conformément à l'article 521 du code de procédure civile à la consignation de la somme principale de 26830,11 euros sur un compte CARPA du barreau de Marseille dans le délai d'un mois de la présente décision.

Dit que la société BAYIT devra justifier de la réalité de la consignation par transmission dans le délai d'un mois à compter de la présente décision à la partie adverse et au greffe du reçu de la CARPA du barreau de Marseille par la voie du RPVA.

Dit qu'à défaut l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours de la chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix en Provence.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les dépens de l'incident seront joints à ceux du principal.

Fait à Aix-en-Provence, le 06 Juin 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 23/08813
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.08813 ?
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