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06/06/2024 | FRANCE | N°23/08078

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 06 juin 2024, 23/08078


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-4

N° RG 23/08078 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLO66

Ordonnance n° 2024/M





S.A.S. INTER MARKET

représentée par Me Justine LAUGIER de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean-François MARCHI, avocat au barreau de MARSEILLE





Appelante





Maître [C] [D] pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la « SA

RL RR SOLUTION CONSTRUCTION ENERGETIQUE»,

représenté par Me Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-4

N° RG 23/08078 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLO66

Ordonnance n° 2024/M

S.A.S. INTER MARKET

représentée par Me Justine LAUGIER de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean-François MARCHI, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

Maître [C] [D] pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la « SARL RR SOLUTION CONSTRUCTION ENERGETIQUE»,

représenté par Me Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Amandine COLLET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée lors de l'audience par Patricia CARTHIEUX, greffière, et assistée lors de la mise à disposition de Achille TAMPREAU, Greffier.

Après débats à l'audience du 17 Avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 Juin 2024, l'ordonnance suivante :

Par déclaration au greffe du 19/06/2023, la S.A.S. INTER MARKET a fait appel d'un jugement du Tribunal de Commerce MARSEILLE du 04/05/2023 en ce que la juridiction a :

- Constaté la résiliation du contrat liant les parties aux torts exclusifs de la société INTER MARKET SAS

- Condamné la société INTER MARKET SAS à payer à la société RR SOLUTION CONSTRUCTION ENERGETIQUE SARL la somme de 44.011,01€ TTC avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice

- Débouté la société INTER MARKET SAS de sa demande reconventionnelle

- Condamné la société INTER MARKET SAS aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à a somme de 70,55 euros

- Dit que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire

- Rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions de la société INTER MARKET SAS contraires aux dispositions du présent jugement

Il est demandé à la cour statuant à nouveau :

- CONSTATER l'inexécution fautive de la société RR SOLUTION CONSTRUCTION ENERGETIQUE à l'origine de la résolution du contrat le 18 février 2022

- DEBOUTER la société RR SOLUTION CONSTRUCTION ENERGETIQUE de toutes ses demandes, fins et conclusions

- CONDAMNER la société RR SOLUTION CONSTRUCTION ENERGETIQUE à payer à la société INTERMARKET, la somme de 130.000,00 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal

- CONDAMNER la société RR SOLUTION CONSTRUCTION ENERGETIQUE à payer à la société INTERMARKET, la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

- INSCRIRE les créances au passif de la liquidation de la société RR SOLUTION CONSTRUCTION ENERGETIQUE.

Par conclusions d'incident du 31/10/2023 et le 16/04/2024, la société RR SOLUTION CONSTRUCTION ENERGETIQUE représentée par monsieur [C] [D], mandataire à la liquidation judiciaire de l'entreprise demande au conseiller de la mise en Etat :

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 4 mai 2023 assorti de l'exécution provisoire,

JUGER recevable la demande de radiation,

ORDONNER la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/08078 devant la Chambre 1-4 pour défaut d'exécution du jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 4 mai 2023 assorti de l'exécution provisoire.

DEBOUTER en tant que de besoin la Société INTER MARKET de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Elle fait valoir que le magistrat délégué par le premier président sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile a jugé par ordonnance du 17 juillet 2023 qu'il n'était pas rapporté la preuve d'un moyen sérieux de réformation de conséquence manifestement excessives de l'exécution de la décision de première instance.

Faute d'établir la survenance un élément nouveau depuis cette décision, la société INTER MARKET ne peut valablement se prévaloir de conséquence manifestement excessive de l'exécution provisoire

Par conclusions notifiées le 15 avril 2024, la SAS INTER MERKET demande au conseiller de la mise en Etat :

Vu l'article 524 du code de procédure civile ;

Vue les pièces versées aux débats ;

DEBOUTER Maître [C] [D], es qualité de mandataire liquidateur de la société RR SOLUTION CONSTRUCTION ENERGETIQUE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

MAINTENIR l'affaire au rôle.

Elle se prévaut des graves menaces qui pèsent sur le recouvrement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire en cas d'infirmation de la décision du tribunal de commerce de Marseille compte tenue de la procédure collective en cours de l'intimée et de l'impossibilité de faire face à une telle condamnation alors qu'elle dispose de moyens sérieux de réformation , la société RR SOLUTION CONSTRUCTION ENERGETIQUE ayant accumulé des retards dans l'exécution de ses obligations justifiant la résiliation prononcée par mise en demeure du 21 décembre 2021.

Les parties ont pu présenter leurs observations à l'audience du 17 avril 2024 du conseiller de la Mise en Etat.

MOTIVATION

L'article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

Il ressort de cette disposition que le conseiller de la mise en Etat n'a pas l'obligation de prononcer la radiation demandée par l'intimée en raison du défaut d'exécution de la décision de première instance par l'appelant et que le fondement juridique étant différent, l'ordonnance du 17 juillet 2023 ne rend pas irrecevable toute demande de constat de conséquences manifestement excessives ou d'impossibilité d'exécuter de l'intimée.

Il n'est pas contesté que la société RR SOLUTION CONSTRUCTION ENERGETIQUE fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Marseille du 08 juin 2023 publié le 19/06/2023 au Bodacc suite à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 20 mars 2023 publié le 23 mars 2023.

La trésorerie de l'intimée est donc fragile et l'appelante est effectivement exposée à une défaillance de sa débitrice dans l'hypothèse selon laquelle la Cour infirmerait la décision du premier juge sous réserve qu'elle ait déclaré sa créance.

Toutefois cette seule circonstance est insuffisante à justifier le défaut d'exécution dont se prévaut l'intimée pour solliciter la radiation de l'affaire à défaut de consignation des sommes dues en vertu du jugement de première instance.

Par voie de conséquence il y a lieu d'autoriser la SAS INTER MARKET à procéder à la consignation des sommes due sur un compte CARPA dans le délai de 3 mois et de dire qu'à défaut, l'affaire sera effectivement radiée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe :

Autorisons la SAS INTER MARKET à procéder conformément à l'article 521 du code de procédure civile à la consignation de la somme principale de 44011,01 euros TTC sur un compte CARPA du barreau de Marseille dans le délai de trois mois de la présente décision.

Dit que la SAS INTER MARKET devra justifier de la réalité de la consignation par transmission dans le délai de trois mois à compter de la présente décision à la partie adverse et au greffe du reçu de la CARPA du barreau de Marseille par la voie du RPVA.

Dit qu'à défaut l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours de la chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix en Provence.

Dit que les dépens de l'incident seront joints à ceux du principal.

Fait à Aix-en-Provence, le 06 Juin 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 23/08078
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.08078 ?
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