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06/06/2024 | FRANCE | N°23/06161

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 06 juin 2024, 23/06161


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-4

N° RG 23/06161 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHII

Ordonnance n° 2024/M





Madame [J] [W]

représentée par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE





Appelante





S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d'assureur de la société MONAKO BAT

représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE



Soc

iété MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

représentée par Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE, Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au ba...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-4

N° RG 23/06161 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHII

Ordonnance n° 2024/M

Madame [J] [W]

représentée par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE

Appelante

S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d'assureur de la société MONAKO BAT

représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

représentée par Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE, Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Véronique MÖLLER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée lors des débats de Patricia CARTHIEUX, Greffière, et assistée lors de la mise à disposition de Achille TAMPREAU, Greffier,

Après débats à l'audience du 04 Avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 6 Juin 2024, l'ordonnance suivante :

Exposé du litige :

Vu le jugement du 06 avril 2023 du tribunal judiciaire de Nice ayant :

Rejeté la demande de la MAF de voir juger irrecevables les demandes présentées par Madame [J] [W] sur un fondement contractuel en l'absence de saisine préalable de la CROA,

Déclaré la SARL ATELIER DE LA PLACE et la SARL MONAKO BAT responsables des désordres,

Fixé le partage des responsabilités comme suit :

-la SARL DE L'ATELIER : 60%

-la société MONAKO BAT : 40%

Dit que la compagnie AXA France IARD ne doit pas sa garantie à la SARL MONAKO BAT,

Dit sans objet la demande de la MAF de se voir appliquer la clause de non-solidarité,

Condamné la MAF à payer à Madame [J] [W] la somme 29 627,88 € TTC au titre de la réfection des ouvrages impropres à leurs destinations et des conséquences directes de leur impropriété,

Condamné la MAF à payer à Madame [J] [W] la somme de 18 720 € au titre de son préjudice de jouissance,

Dit que ces sommes seront indexées sur l'indice BT 01, l'indice de base étant celui du mois de mai 2017, date du dépôt du rapport d'expertise,

Condamné la MAF à payer à Madame [J] [W] la somme de 3 836,58 € TTC correspondant à l'installation d'une bâche de protection et à la réfection partielle de la toiture,

Condamné la MAF à payer à Madame [J] [W] la somme de 748,40 au titre du changement de la fenêtre et des reprises de peinture,

Condamné la MAF à payer à Madame [J] [W] la somme de 3 342,90 TTC comprenant la réfection et la pose des tabliers en zinc sur les deux oculus, la réparation du coffrage du tuyau de la hotte, le volet manquant, les tourniquets marseillais, le recalage de la porte véranda,

Condamné la MAF à payer à Madame [J] [W] la somme de 856,80 TTC au titre des travaux de nettoyage,

Débouté Madame [J] [W] de ses demandes formées à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD,

Débouté la MAF de sa demande de se voir relevée et garantie par la compagnie AXA France IARD,

Ordonné l'exécution provisoire,

Condamné la MAF à payer à Madame [J] [W] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Débouté la compagnie d'assurance AXA FRANE IARD et la MAF de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamné la MAF aux dépens de l'instance au fond et aux dépens de l'instance en référé qui a donné lieu à l'ordonnance du 31 juillet 2018,

Débouté Madame [J] [W] de sa demande de voir condamner la MAF aux dépens de l'ordonnance de référé du 26 novembre 2019 et de voir inclure les dépens, le coût des procès-verbaux établis ;

Vu l'appel interjeté par Madame [J] [W] à l'encontre de la compagnie d'assurance AXA France iard et de la Mutuelle des Architectes Français par déclaration reçue au greffe le 03 mai 2023 ;

Vu les conclusions d'incident de la société AXA France, notifiées par rpva le 27 septembre 2023, aux fins de :

Vu les articles 548, 550, 908 et 954 du Code de procédure civile,

Vu le jugement du Tribunal judiciaire de Nice du 6 avril 2023,

Vu la déclaration d'appel du 3 mai 2023,

Vu les conclusions de l'appelante signifiées le 27 juillet 2023,

PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel principale de Madame [W] formée contre la compagnie AXA, recherchée en qualité d'assureur de la société MONAKO BAT, dès lors que les conclusions signifiées le 27 juillet 2023 ne comportent aucune demande à l'égard de la compagnie AXA,

PRONONCER l'irrecevabilité de tout appel incident formé à l'encontre de la Cie AXA, recherchée en qualité d'assureur de la société MONAKO BAT, l'appel principal formé par Madame [W] étant caduc,

CONDAMNER Madame [W] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions sur incident de Madame [J] [W], notifiées par rpva le 20 mars 2024, aux fins de :

Vu les articles 908, 909, 910, 911 et suivants du code de procédure civile,

JUGER ce que de droit sur la demande de caducité de l'appel interjeté à l'encontre la compagnie AXA FRANCE IARD,

En tout état de cause :

JUGER que la procédure se poursuivra entre Madame [W] et la MAF ;

JUGER n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions d'incident de la Mutuelle des Architectes Français ' la MAF, notifiées par rpva le 13 mars 2024, aux fins de :

Vu les articles 909, 910, 911 et suivants du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence citée,

JUGER que la MAF s'en rapporte sur la caducité de l'appel de Mme [W] à l'encontre d'AXA FRANCER IARD,

EN TOUS LES CAS :

JUGER que la MAF a régulièrement notifié ses écritures à la société AXA FRANCE IARD et à régulièrement formé appel incident à son égard par notification de ses écritures le 24 octobre 2023.

JUGER que la procédure se poursuivra entre la MAF et AXA FRANCE IARD.

DEBOUTER AXA FRANCE IARD de sa demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des appels incidents de la MAF à son encontre, en raison de la caducité de l'appel principal ;

CONDAMNER AXA FRANCE IARD à payer à la MAF la somme de 2.000 € au titre des dispositions du code civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de celle-ci relevée d'office.

En application de l'article 909 du même code, l'intimé dispose d'un délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour former appel incident.

Selon l'article 550 alinéa 1er, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.

En outre, l'intimé, à l'égard duquel l'acte d'appel est frappé de caducité, reste néanmoins partie intimée à l'égard du co-intimé qui forme à son encontre un appel incident ou provoqué.

Il s'en déduit que, le texte susvisé envisageant le seul cas où la déclaration d'appel est frappée de caducité à l'égard de toutes les parties intimées, lorsque la caducité n'est prononcée qu'à l'égard de certains intimés et laisse subsister l'appel pour partie, l'appel incident ou provoqué, formé dans le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile, demeure recevable, même en ce qu'il est dirigé contre la partie à l'égard de laquelle l'appel principal a été déclaré caduc.

En l'espèce, dans ses premières conclusions notifiées par rpva le 27 juillet 2023, Madame [W] n'a pas formulé de demande à l'encontre d'AXA. Il y a donc lieu de prononcer la caducité partielle de la déclaration d'appel de Madame [W] formée à l'encontre d'AXA.

Néanmoins, l'appel incident formé par la MAF à l'encontre d'AXA, par conclusions notifiées par rpva le 24 octobre 2023, soit dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, demeure recevable.

Eu égard à l'issue de l'incident, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombante, Madame [W] sera condamnée à supporter les dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Prononçons la caducité partielle de la déclaration d'appel formée par Madame [J] [W] à l'encontre de la société AXA France iard,

Disons que l'appel incident formé par la MAF à l'encontre de la société AXA France iard, par conclusions notifiées par rpva le 24 octobre 2023, est recevable,

Déboutons la société AXA France iard et la MAF de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Madame [J] [W] à supporter les dépens de l'incident.

Fait à Aix-en-Provence, le 6 Juin 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état suppléante

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 23/06161
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.06161 ?
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