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06/06/2024 | FRANCE | N°23/06089

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 06 juin 2024, 23/06089


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-4

N° RG 23/06089 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLG4H

Ordonnance n° 2024/M





S.A.S. ASSAINISSEMENT CANALISATION PLOMBERIE NICOISE (ACP N Es qualité de « Commissaire à l'éxécution du plan » de la « SCP [P] »

représentée par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE





Appelante





SA ELOY GROUP société de droit belge,

représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau

d'AIX-EN-PROVENCE



S.A. GAN ASSURANCES

représentée par Me Pierre-paul VALLI de l'ASSOCIATION VALLI PP - PINELLI M, avocat au barreau de NICE





Intimées







ORDONNANCE D'INCIDE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-4

N° RG 23/06089 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLG4H

Ordonnance n° 2024/M

S.A.S. ASSAINISSEMENT CANALISATION PLOMBERIE NICOISE (ACP N Es qualité de « Commissaire à l'éxécution du plan » de la « SCP [P] »

représentée par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE

Appelante

SA ELOY GROUP société de droit belge,

représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A. GAN ASSURANCES

représentée par Me Pierre-paul VALLI de l'ASSOCIATION VALLI PP - PINELLI M, avocat au barreau de NICE

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée lors de l'audience par Patricia CARTHIEUX, greffière, et assistée lors de la mise à disposition de Achille TAMPREAU, Greffier.

Après débats à l'audience du 17 Avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 Juin 2024, l'ordonnance suivante :

La S.A.S. ASSAINISSEMENT CANALISATION PLOMBERIE NICOISE (ACPN) et la SCP PELLIER, mandataire judiciaire de la précédente ont assigné la société GAN ASSURANCES et la SA ELOY ET FILS en intervention forcée pour obtenir leur condamnation à la relever et garantir de toutes condamnations à son encontre dans un litige l'opposant à monsieur [J] ayant donné lieu à un jugement du TGI de Nice du 15/09/2017.

Par arrêt de la cour d'appel du 18/02/2021 la créance de monsieur [J] a été fixée à la somme de 89148,54 euros.

Par ordonnance rendue le 20 juin 2019, le juge de la mise en état a :

- rejeté le moyen soulevé par la SA ELOY GROUP de la nullité de l'assignation,

- déclaré irrecevable l'action de la SARL ASSAINISSEMENT CANALISATION PLOMBERIE NICOISE et de la SCP [P], représentée par Maître [N] [F] [P], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société ACPN à l'encontre de la compagnie d'assurance GAN,

- condamné la SARL ASSAINISSEMENT CANALISATION PLOMBERIE NICOISE (ACPN) prise en la personne de son représentant légal à verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la compagnie d'assurance GAN prise en la personne de son représentant légal,

- débouté la SARL ASSAINISSEMENT CANALISATION PLOMBERIE NICOISE (ACPN), la SCP [P], représentée par Maître [N] [F] [P], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société ACPN et la SA ELOY GROUP de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la SARL ASSAINISSEMENT CANALISATION PLOMBERIE NICOISE (ACPN) prise en la personne de son représentant légal et la SCP [P], représentée par Maître [N] [F] [P], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société ACPN aux dépens de l'incident,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 19 septembre 2019.

Par arrêt du 9 septembre 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé cette ordonnance et déclaré recevable l'action d'ACPN contre le GAN.

Par jugement du 04/04/2023, le tribunal judiciaire de NICE a :

-CONDAMNE la SA ELOY GROUP (anciennement ELOY ET FILS) à relever et garantir la SARL ASSAINISSEMENT CANALISATION PLOMBERIE NICOISE (ACPN) de 50 % des sommes allouées à M. [X] [J] suivant jugement du tribunal de grande instance de Nice du 15 septembre 2017 et arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 février 2021 ;

-DÉBOUTE la SARL ASSAINISSEMENT CANALISATION PLOMBERIE NICOISE (ACPN)et la SCP [P] de leurs demandes envers la compagnie GAN ASSURANCES ;

-DÉBOUTE la compagnie GAN ASSURANCES de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;

-DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-DIT que les parties conserveront à leur charge les frais exposés par leurs soins

Par déclaration au greffe du 01/05/2023, la S.A.S. ASSAINISSEMENT CANALISATION PLOMBERIE NICOISE (ACPN) a interjeté appel de l'intégralité des dispositions du jugement en date du 04/04/2023 du tribunal judiciaire de NICE.

Par conclusions notifiée le 23/10/2023, la SA ELOY GROUP demande au conseiller de la mise en Etat :

Vu, notamment, les articles 789-6° et 907 du Code de procédure civile, les articles 122 et 123 du Code de procédure civile, l'article 2224 du Code civil,

Déclarer la société ACPN irrecevable en ses demandes, au vu de la prescription applicable.

La condamner également à payer à la société ELOY GROUP la somme de 1.500 euros € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

Elle expose que la société ACPN n'a pas agi dans les cinq ans à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance des désordres de la station d'épuration installée objet du litige soit en janvier 2008.

Par conclusions notifiées le 11 Avril 2024, la SARL ACPN demande au conseiller de la mise en Etat :

Vu l'article 526 du Code de procédure civile,

A titre Principal

' Constater que la société ELOY GROUP n'a pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre aux termes du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nice en date du 4 avril 2023

' Constater la mauvaise foi de la société ELOY GROUP, société multinationale, premier leader mondial dans son domaine du traitement des eaux usées qui n'a pas cru bon déférer à cette décision de justice.

En conséquence,

' Prononcer la radiation de l'affaire inscrite sous le n° de rôle RG 23/06089

A titre subsidiaire

' Débouter la société ELOY GROUPE de sa demande visant à voir déclarer irrecevable les actions de la société ACPN du fait de la prescription n'a commencé à courir qu'a compter du dépôt par l'expert de son rapport le 20 septembre 2016 et a été interrompue par l'assignation du 24 Mai 2018.

' Condamner la société ELOY GROUP à payer à la société ACPN la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du cpc

' Condamner la société ELOY GROUP aux entiers paiements de l'instance.

Par conclusions notifiées le 25 janvier 2024, la société GAN ASSURANCES demande au conseiller de la mise en Etat :

Vu les articles 914 et suivants du code de procédure civile,

Statuer ce que de droit sur la recevabilité en la forme des incidents élevés,

Prendre acte des protestations et réserves de la Cie GAN Assurances, défenderesse auxdits incidents,

Statuer ce que de droit sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par la Sté ELOY GROUP et sur la demande de radiation de l'appel formée par la Sté ACPN appelante,

En tout état de cause,

Condamner la Sté ACPN ou tout succombant à verser à la Cie GAN Assurances, la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC,

Condamner la Sté ACPN ou tout succombant aux entiers dépens du présent incident, avec distraction au bénéfice de Pierre-Paul VALLI avocat en la cause, par application des dispositions de l'article 699 du CPC.

Par conclusions notifiées le 20 février 2024, la SA ELOY GROUP demande au conseiller de la mise en Etat :

Vu, notamment, les articles 789-6° et 907 du Code de procédure civile, les articles 122 et 123 du Code de procédure civile, vu les articles 2219 et 2224 du Code civil,

Déclarer la société ACPN irrecevable en ses demandes, au vu de la prescription applicable,

Débouter la société ACPN de ses demandes, fins et conclusions (incluant sa demande de radiation),

La condamner enfin à payer à la société ELOY GROUP la somme de 1.500 euros € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

Elle a précisé que l'article 524 du CPC n'a pas vocation à s'appliquer à l'appel incident, mais uniquement, dans l'hypothèse d'un appel principal, à la requête d'un intimé à titre principal.

A l'audience du 17 avril 2024, le conseiller de la mise en Etat a soulevé son incompétence éventuelle au bénéfice de la cour sur le moyen d'irrecevabilité.

Les parties ont été entendues en leurs observations.

MOTIVATION

Sur l'irrecevabilité des demandes de la société ACPN par l'effet de la prescription

Par avis du 03/06/2021 n°21-70006 la cour de cassation est d'avis que seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée ;

En conséquence le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.

En l'espèce, le moyen d'irrecevabilité tirée de la prescription quinquennale de l'action de la société ACPN aurait pour effet, dans l'hypothèse où il serait retenu, de remettre en cause la disposition suivante du jugement de première instance : CONDAMNE la SA ELOY GROUP (anciennement ELOY ET FILS) à relever et garantir la SARL ASSAINISSEMENT CANALISATION PLOMBERIE NICOISE (ACPN) de 50 % des sommes allouées à M. [X] [J] suivant jugement du tribunal de grande instance de Nice du 15 septembre 2017 et arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 février 2021 , disposition dont la Cour est saisie .

Par voie de conséquence, le conseiller de la mise en Etat n'est pas compétent pour connaître de l'irrecevabilité tirée de la prescription de la demande de la société ACPN soulevée par la SA ELOY GROUP.

Sur la demande de radiation pour défaut d'exécution de la décision de première instance :

L'article 526 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

En l'espèce, la SA ELOY GROUP (anciennement ELOY ET FILS) a été condamnée à relever et garantir la SARL ASSAINISSEMENT CANALISATION PLOMBERIE NICOISE (ACPN) de 50 % des sommes allouées à M. [X] [J] suivant jugement du tribunal de grande instance de Nice du 15 septembre 2017 et arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 février 2021 ;

Elle ne conteste pas que cette décision lui ait été signifiée et ne pas l'avoir exécutée.

Elle ne justifie pas que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou être dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Peu importe qu'il s'agisse d'une instance suite à un recours en garantie.

Par voie de conséquence, il a lieu de faire droit à la demande de radiation.

A ce stade de la procédure, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure et les dépens seront joints à ceux du principal.

PAR CES MOTIFS

Le Conseiller de la Mise en Etat statuant par décision contradictoire et mise à disposition au greffe :

Dit le conseiller de la mise en Etat incompétent pour connaître de l'irrecevabilité de la demande de SARL ASSAINISSEMENT CANALISATION PLOMBERIE NICOISE (ACPN) en raison de l'effet dévolutif de l'appel au profit de la juridiction de la Cour.

Ordonne la radiation de l'affaire en application de l'article 526 du code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que les dépens seront joints à ceux du principal.

Fait à Aix-en-Provence, le 06 Juin 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 23/06089
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.06089 ?
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