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06/06/2024 | FRANCE | N°23/05068

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 06 juin 2024, 23/05068


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-4

N° RG 23/05068 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCUG

Ordonnance n° 2024/M





SAS LA TUILERIE

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Me Caroline RANIERI, avocat au barreau de MARSEILLE



SARL BEAUPRE DU REAL Représentée par son gérant en exercice M. [K] [J]
>représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-4

N° RG 23/05068 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCUG

Ordonnance n° 2024/M

SAS LA TUILERIE

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Me Caroline RANIERI, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL BEAUPRE DU REAL Représentée par son gérant en exercice M. [K] [J]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Me Caroline RANIERI, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelantes

SAS SOCIETE PLOMBERIE AZUREENNE CHAUFFAGE ENTRETIEN SPACE

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Véronique MÖLLER, magistrat de la mise en état suppléante de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée lors des débats de Patricia CARTHIEUX, Greffière, et assistée lors de la mise à disposition de Achille TAMPREAU, Greffier,

Après débats à l'audience du 04 Avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 Juin 2024, l'ordonnance suivante :

Exposé du litige :

Vu le jugement du 15 février 2023 du tribunal de commerce de Marseille ayant :

Dit n'y avoir lieu de recevoir la société Beaupré du Réal en son intervention volontaire ;

Condamné la société La Tuilerie à payer à la société plomberie Azuréenne Chauffage Entretien Space la somme totale de 40.975,48euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2020, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 1.500euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté la société plomberie Azuréenne Chauffage Entretien Space de ses autres demandes, fins et conclusions ;

Débouté la société La Tuilerie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamné la société La Tuilerie aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile ;

Rappelé que conformément aux dispositions 514 et 515 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejeté pour le surplus toutes demandes, fins et conclusions contraires ;

Vu l'appel interjeté par SAS La Tuilerie et par la sarl Beaupré du Réal par déclaration reçue au greffe le 05 avril 2023 ;

Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation, notifiées par voie électronique le 11 juillet 2023, de la SAS Société Plomberie Azruéenne Chauffage Entretien Space, tendant à voir ordonner la radiation, pour défaut d'exécution par l'appelant à savoir la société La Tuilerie, des condamnations mises à sa charge, de l'instance enrôlée sous le n° RG 23/05068, chambre 1-4 et juger que l'instance ne pourra faire l'objet d'un ré-enrôlement que lorsque les condamnations assorties de l'exécution provisoire mises à la charge de la SAS La Tuilerie par le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 15 février 2023 auront été intégralement exécutées ;

Vu les conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 30 août 2023, de la SAS La Tuilerie et de la sarl Beaupré du Réal, aux fins de juger que le jugement du 15 février 2023 du tribunal de commerce de Marseille a fait l'objet d'un commencement d'exécution selon un échéancier accepté par la Société Plomberie Azuréenne Chauffage Entretien Space, rejeter en conséquence la demande de radiation de la procédure d'appel enrôlée sous le RG n°23/05068 formée par la SAS Société Plomberie Azuréenne Chauffage Entretien Space et condamner cette société au versement de la somme de 1.500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la correspondance de Me [I] intervenant dans les intérêts de la SAS Société Plomberie Azuréenne Chauffage Entretien Space, notifiée par voie électronique le 27 mars 2024, informant le conseiller de la mise en état que le jugement venait d'être exécuté par les appelantes de sorte que la radiation a perdu son objet et sollicitant une ordonnance le constatant ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence d'exécution et la radiation de l'affaire :

En application de l'article 524 alinéa premier du code de procédure civile :

« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision».

Il s'agit d'une faculté laissée à l'appréciation du conseiller de la mise en état.

En l'espèce, le jugement a été exécuté. La demande de radiation pour défaut d'exécution est donc devenue sans objet, ce qu'il y a lieu de constater.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La radiation étant une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens suivront le principal.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONSTATE l'exécution du jugement,

DIT que la demande tendant à voir prononcer la radiation de l'instance est devenue sans objet,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles,

DIT que les dépens suivront le principal.

Fait à Aix-en-Provence, le 06 Juin 2024

Le greffier La magistrate de la mise en état suppléante

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 23/05068
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.05068 ?
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