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06/06/2024 | FRANCE | N°23/03565

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 06 juin 2024, 23/03565


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-4

N° RG 23/03565 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5TC

Ordonnance n° 2024/M





S.A.R.L. EDIL GIARA

représentée par Me Alain CURTI, avocat

au barreau de NICE





Appelante





S.C.I. AVENSIS

représentée par Me André BAYOL, avocat au barreau de GRASSE





Intimée







ORDONNANCE D'INCIDENT





Nous, Véronique MÖLLER, m

agistrat de la mise en état suppléante de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée lors des débats de Patricia CARTHIEUX, Greffière, et assistée lors de la mise à disposition de Achille TAMPREAU, Greffier,



Après débats à...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-4

N° RG 23/03565 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5TC

Ordonnance n° 2024/M

S.A.R.L. EDIL GIARA

représentée par Me Alain CURTI, avocat

au barreau de NICE

Appelante

S.C.I. AVENSIS

représentée par Me André BAYOL, avocat au barreau de GRASSE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Véronique MÖLLER, magistrat de la mise en état suppléante de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée lors des débats de Patricia CARTHIEUX, Greffière, et assistée lors de la mise à disposition de Achille TAMPREAU, Greffier,

Après débats à l'audience du 04 Avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 Juin 2024, l'ordonnance suivante :

Exposé du litige :

Vu le jugement du 23 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Grasse ayant :

Homologué le rapport d'expertise de Monsieur [T] [O] déposé le 30 octobre 2016 ;

Condamné la société Edil Giara à payer à la sci Avensis les sommes suivantes :

-173.400euros au titre de la remise en état des lieux et de la démolition du bétonnage,

-124.000euros en réparation du préjudice de jouissance,

-50.000euros au titre de l'indemnité contractuelle,

Débouté la sci Avensis de sa demande de condamnation au titre des travaux non effectués et des malfaçons autres que la dalle en béton ;

Ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

Condamné la société Edil Giara aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

Condamné la société Edil Giara à verser à la sci Avensis une indemnité de 2.500euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté par la sarl Edil Giara par déclaration reçue au greffe le 07 mars 2023 ;

Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation notifiées par voie électronique le 17 mai 2023 ;

Vu les dernières conclusions d'incident de la sci Avensis, notifiées par voie électronique le 05 janvier 2024, aux fins de débouter la sarl Edil Giara de toutes ses demandes, prononcer la radiation de l'affaire du rôle, condamner la sarl Edil Giara à payer la somme de 3.000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Me André Bayol ;

Vu les dernières conclusions d'incident de la société Edil Giara srl, notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, aux fins de :

Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,

Débouter la société sci Avensis de sa demande de radiation de la procédure d'appel ;

Arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 23 Janvier 2023 en raison des conséquences manifestement excessives que celle-ci aurait et de l'impossibilité d'exécution par la société Edil Giara ;

A titre subsidiaire,

Ordonner l'aménagement de l'exécution provisoire en application de l'article 517-1 du Code de procédure civile pour y voir substituer une garantie hypothécaire sous forme d'une hypothèque de premier rang au bénéfice de la société sci Avensis pour une somme de 360.000 € sur les biens immobiliers appartenant à la société Edil Giara srl à savoir des unités immobilières à usage d'entrepôt, comprises dans le bâtiment urbain sis dans la Commune de Trinità (Prov. Cuneo) Via IV Novembre n.3, ainsi qu'un petit terrain dépendant et recensés au cadastre de la Commune de Trinità (Prov. Cuneo) comme suit:

Cadastre des bâtiments

Feuille 18 parcelle 506 n° 7 Via IV Novembre n. 3, RDC-1er étage, cat. C/2, cl. 1, 217mètres carrés, sup. cadastr. 261 m2, revenu cadastral 302,59 euros ;

Feuille 18 parcelle 506 n° 8 Via IV Novembre n. 3, RDC-1er étage, cat. C/2, cl. 1, 196mètres carrés, sup. cadastr. 245 m2, revenu cadastral 273,31 Euros ;

Feuille 18 parcelle 634 n° 1 Via IV Novembre n. 1, RDC-1" étage, cat. C/2 cl. 1, 170mètres carrés, sup. cadastr. 168 m2 - revenu cadastral 237,05 euros ;

Cadastre des terrains

Feuille 18 parcelle 505 terre arable de 0.35 ares, cl. 2, revenu dominical 0,23 euros, revenu agricole 0,17 euros,

Condamner la sci Avensis aux entiers dépens de l'instance ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence d'exécution et la radiation de l'affaire :

En application de l'article 524 alinéa premier du code de procédure civile :

« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision».

Il s'agit d'une faculté laissée à l'appréciation du conseiller de la mise en état.

En l'espèce, il résulte de l'attestation en date du 1er mars 2023 de Monsieur [F] [Z], expert-comptable et commissaire aux comptes, établie sur la base des comptes sociaux des trois derniers exercices approuvés et déposés, que « la situation financière de la société Edil Giara Srl n'est pas en mesure actuellement de supporter un engagement exceptionnel supplémentaire de 349.900euros sans que cela compromette sérieusement la continuité de l'entreprise, ce qui exposerait la société à un réel risque de crise financière même irréversible ».

Ces informations comptables démontrent que l'exécution serait de nature à entraîner pour l'entreprise des conséquences manifestement excessives.

En conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner la radiation de l'affaire.

Sur les demandes tendant à arrêter l'exécution provisoire ou, subsidiairement, à l'arrêter :

L'article 517-1 du code de procédure civile dispose que « lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1°si elle est interdite par la loi ;

2°lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ».

Il résulte de ces dispositions que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur les demandes d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La radiation étant une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens suivront le principal.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Rejetons la demande tendant à voir prononcer la radiation de l'instance RG n°23/03565,

Nous déclarons incompétent pour statuer sur les demandes d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire,

Disons n'y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles,

Disons que les dépens suivront le principal.

Fait à Aix-en-Provence, le 06 Juin 2024

Le greffier La magistrate de la mise en état suppléante

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 23/03565
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.03565 ?
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