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06/06/2024 | FRANCE | N°23/01483

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 06 juin 2024, 23/01483


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-4

N° RG 23/01483 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWCR

Ordonnance n° 2024/M





Monsieur [I] [Y]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Appelant

SCI BRI

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROV

ENCE, Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE





Intimée





ORDONNANCE D'INCIDENT





Nous, Véronique MÖLLER, magistrat de la mise en é...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-4

N° RG 23/01483 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWCR

Ordonnance n° 2024/M

Monsieur [I] [Y]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelant

SCI BRI

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Véronique MÖLLER, magistrat de la mise en état suppléante de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée lors des débats de Patricia CARTHIEUX, Greffière, et assistée lors de la mise à disposition de Achille TAMPREAU, Greffier,

Après débats à l'audience du 04 Avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 Juin 2024, l'ordonnance suivante :

Vu le jugement en date du 06 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Nice ;

Vu l'appel relevé le 23 janvier 2023 par Monsieur [I] [Y] ;

Vu les conclusions d'incident de la sci BRI, notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, sur le fondement des articles 908 et 911-2 du code de procédure civile, aux fins de constater la caducité de l'appel de Monsieur [Y] et de le condamner au paiement de la somme de 3.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

Vu les conclusions en réponse sur incident de Monsieur [I] [Y], notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, sur le fondement des articles 640 et suivants, 908, 911-2 du code de procédure civile, aux fins de débouter la sci BRI de ses demandes, dire n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel, condamner la sci BRI à payer la somme de 1.500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident, distraits au profit de la scp Cohen Guedj Montero Daval-Guedj ;

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 908 du Code procédure civile dispose qu' « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».

En application de l'article 911-2 du même code, ce délai est augmenté de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger.

L'article 640 dispose, quant à lui, que « lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ».

L'article 641 alinéa 2 dispose que « lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois ».

L'article 642 dispose, enfin, que « tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ».

En l'espèce, la déclaration d'appel de Monsieur [Y] est datée du 23 janvier 2023. En application des dispositions des articles 908 et 911-2 du code de procédure civile, il disposait d'un délai de cinq mois pour déposer ses premières conclusions.

Conformément aux articles 640, 641 alinéa 2 et 642 sus-rappelés, ce délai expirait le vendredi 23 juin 2023 à vingt-quatre heures.

Ayant déposé ses premières conclusions le 26 juin 2023, il encourt la caducité de sa déclaration d'appel.

Succombant, l'appelant sera condamné aux dépens ainsi qu'à verser à la sci BRI une indemnité de 2.500euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée par Monsieur [I] [Y],

Condamnons Monsieur [I] [Y] à payer à la sci BRI une indemnité de 2.500euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Monsieur [I] [Y] aux dépens de l'incident.

Fait à [Localité 3], le 06 Juin 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état suppléante

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 23/01483
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.01483 ?
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