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06/06/2024 | FRANCE | N°22/16602

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 06 juin 2024, 22/16602


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]









Chambre 1-4

N° RG 22/16602 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPIL

Ordonnance n° 2024/M





Monsieur [U] [W]

représenté par Me Nathalie RUIZ, avocat au barreau de NICE





Appelant





Syndic. de copro. L'ARAUCARIA représenté par son syndic en exercice, la société SO NICE

représentée par Me Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-monique

CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Intimée



ORDONNANCE D'INCIDENT





Nous, Véronique MÖLLER, magistrat de la mise en état suppléante de la Chambre 1-4 de la cou...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Chambre 1-4

N° RG 22/16602 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPIL

Ordonnance n° 2024/M

Monsieur [U] [W]

représenté par Me Nathalie RUIZ, avocat au barreau de NICE

Appelant

Syndic. de copro. L'ARAUCARIA représenté par son syndic en exercice, la société SO NICE

représentée par Me Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Véronique MÖLLER, magistrat de la mise en état suppléante de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée lors des débats de Patricia CARTHIEUX, Greffière, et assistée lors de la mise à disposition de Achille TAMPREAU, Greffier,

Après débats à l'audience du 04 Avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 Juin 2024, l'ordonnance suivante :

Vu le jugement en date du 18 novembre 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Nice a :

Condamné Monsieur [U] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Araucaria, représenté par son syndic en exercice, les sommes de 4.516,07euros TTC au titre des dépassements du coût des travaux par rapport au marché de travaux voté, 768euros TTC au titre du suivi de chantier, 360euros TTC au titre de l'étude des candidatures et appels d'offres, soit au total la somme de 5.644,07euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 13 octobre 2020 ;

Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Araucaria, représenté par son syndic en exercice, de sa demande en paiement de la somme de 4.560euros TTC ;

Condamné Monsieur [U] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Araucaria, représenté par son syndic en exercice, la somme de 1.500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné Monsieur [U] [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Thierry Baudin ;

Vu l'appel relevé le 14 décembre 2022 par Monsieur [U] [W] ;

Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation en réplique et récapitulatives n°3, notifiées par voie électronique le 02 avril 2024, par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier l'Araucaria situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société Immo de France Côte d'Azur ayant son siège [Adresse 1], sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins de radiation de l'affaire, de condamnation de Monsieur [W] à payer la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Thierry Baudin, et sollicitant de débouter l'appelant de l'intégralité de ses moyens, demandes, fins et conclusions ;

Vu les dernières conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, de Monsieur [U] [W] aux fins de constater qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, débouter le syndicat des copropriétaires l'Araucaria de sa demande de radiation de l'affaire et déclarer son appel recevable ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence d'exécution et la radiation de l'affaire :

En application de l'article 524 alinéa premier du code de procédure civile :

« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision».

Il s'agit d'une faculté laissée à l'appréciation du conseiller de la mise en état.

En l'espèce, pour contester le défaut d'exécution, Monsieur [U] [W] prétend avoir tenté d'exécuter le jugement attaqué et avoir fait une déclaration de sinistre auprès de son assurance responsabilité professionnelle mais que ce n'est que par un courrier du 22 juin 2023 que son assureur lui a fait savoir qu'il ne garantissait pas. Il expose aussi avoir fait l'objet d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente et s'être rapproché du commissaire de justice pour établir un échéancier. Il prétend que cette proposition aurait été refusée par le syndicat des copropriétaires.

A l'examen du dossier, il apparait que la proposition d'exécution du jugement par le versement d'échéances mensuelles de 500euros a finalement été acceptée par mail du 30 mars 2023 du conseil du syndicat des copropriétaires et que les règlements devaient débuter dès le mois d'avril (voir ses pièces n°29 et 31). Cependant, par mail du 05 mai 2023, le commissaire de justice chargé du suivi du dossier l'informait que l'échéancier n'avait pas été respecté et qu'une requête en saisie des rémunérations avait été déposée. Le procès-verbal de l'audience de conciliation intervenue le 26 juin 2023 est contradictoire puisqu'il fait état d'une conciliation pour des versements de 250euros par mois à compter du 15 juillet de chaque mois mais aussi qu'aucune conciliation n'a eu lieu. Selon le décompte de la sas Sorrentino et Bruneau, commissaires de justice, établi le 14 décembre 2023, une somme mensuelle de 250euros a été réglée de juillet à décembre pour un montant total de 1.500euros. Monsieur [U] [W] ne justifie pas la poursuite de ces règlements. La saisie-attribution des comptes a également été infructueuse. L'avis d'imposition établi en 2023 fait état de salaires, pensions, rentes nets de 15.923euros et de BNC de 27.832euros.

Il résulte de ces éléments que ce n'est que suite aux procédures d'exécution engagées par le syndicat des copropriétaires qu'un commencement d'exécution a été mis en place, que Monsieur [U] [W] ne justifie pas qu'il continue d'honorer ses engagements à hauteur de 250euros mensuels et que ses revenus ne sont pas tels qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision déférée, au moins à hauteur des échéances consenties de 250euros mensuels, ou que son exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'appel interjeté par Monsieur [U] [W].

Aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'incident seront mis à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 22/16602,

Rappelons que, sauf constat de péremption, la réinscription de l'affaire ne pourra être ordonnée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;

Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [U] [W] aux dépens de l'incident avec distraction au profit de Me Thierry Baudin.

Fait à Aix-en-Provence, le 06 Juin 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état suppléante

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le Greffier,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 22/16602
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;22.16602 ?
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