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06/06/2024 | FRANCE | N°22/15800

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 06 juin 2024, 22/15800


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-4

N° RG 22/15800 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMVP

Ordonnance n° 2024/M





S.C.I. ODECAPON, prise en la personne de son Dirigeant en exercice

représentée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN





Appelante





S.A.R.L. DRAGUI CONSTRUCTIONS prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Françoise BOULAN de l

a SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Intim...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-4

N° RG 22/15800 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMVP

Ordonnance n° 2024/M

S.C.I. ODECAPON, prise en la personne de son Dirigeant en exercice

représentée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Appelante

S.A.R.L. DRAGUI CONSTRUCTIONS prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Véronique MÖLLER, magistrat de la mise en état suppléante de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée lors des débats de Patricia CARTHIEUX, Greffière, et assistée lors de la mise à disposition de Achille TAMPREAU, Greffier,

Après débats à l'audience du 04 Avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 Juin 2024, l'ordonnance suivante :

Vu le jugement en date du 10 novembre 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Draguignan a :

Débouté la sci Odecapon de l'intégralité de ses demandes ;

Condamné la sci Odecapon à payer à la sarl Dragui Constructions la somme de 91.620,71euros correspondant au solde des factures de travaux effectués pour son compte ;

Débouté la sarl Dragui Construction du surplus de ses demandes ;

Condamné la sci Odecapon aux dépens de l'instance ;

Dit que les dépens seront distraits au profit de la selas Cabinet Pothet conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamné la sci Odecapon à payer à la sarl Dragui Constructions la somme de 2.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelé que l'exécution provisoire de droit assortit l'entière décision ;

Rappelé que toute condamnation au paiement d'une somme d'argent est assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Rejeté le surplus des demandes ;

Vu l'appel relevé le 29 novembre 2022 par la sci Odecapon ;

Vu les dernières conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, par la sarl Dragui Constructions, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins de radiation de l'affaire et condamnation de la sci Odecapon à supporter les entiers dépens, avec distraction au profit de Me Romain Cherfils membre de la selarl Lexavoue Aix en Provence ;

Vu les dernières conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, par la sci Odecapon aux fins de rejeter la demande de radiation sollicitée par la sarl Dragui Constructions ;

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 524 alinéa premier du code de procédure civile :

« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision».

Il s'agit d'une faculté laissée à l'appréciation du conseiller de la mise en état.

En l'espèce, pour contester la demande de radiation pour défaut d'exécution, la sci Odecapon fait valoir qu'elle a dû faire face à des dépenses importantes pour réaliser le chantier, financé par des apports en compte-courant d'associés, qu'elle n'a pas de revenus fonciers ni chiffres d'affaires et n'est pas en mesure de régler le montant de ses condamnations. Elle ajoute que ses associés ne sont pas en mesure de pallier cette difficulté financière compte tenu de leurs revenus. Elle en veut pour preuves l'avis d'imposition sur les revenus de 2021 de Monsieur [C] [T] et de Madame [R] [C]-[V].

La sci Odecapon soutient aussi qu'en cas d'infirmation du jugement, la société Dragui Constructions ne serait pas en mesure de restituer le montant des condamnations.

La sci Odecapon ne justifie pas de sa propre situation comptable récente, ni de celles de ses associés, lesquels ont exercé respectivement les professions de chirurgien et de médecin ainsi que mentionné dans les statuts de la sci.

En outre, la société Dragui Constructions justifie de ses capacités financières à restituer les sommes versées en cas d'infirmation (attestation de la société d'expertise comptable CPEX du 12 août 2023).

Il n'y a donc pas lieu de retenir l'existence de conséquences manifestement excessives ou d'impossibilité d'exécuter la décision déférée.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'appel interjeté par la sci Odecapon.

Les dépens de l'incident seront supportés par l'appelante avec distraction au profit de la selarl Lexavoue Aix en Provence.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 22/15800,

Rappelons que, sauf constat de péremption, la réinscription de l'affaire ne pourra être ordonnée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;

Condamnons la sci Odecapon aux dépens de l'incident.

Fait à Aix-en-Provence, le 06 Juin 2024

Le greffier La magistrate de la mise en état suppléante

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 22/15800
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;22.15800 ?
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