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06/06/2024 | FRANCE | N°22/15408

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 06 juin 2024, 22/15408


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2024



N° 2024/307







N° RG 22/15408 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLHE







[N] [X]





C/



S.A.S. MCS ET ASSOCIES



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me KTORZA

Me TOLLINCHI

















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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 02 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/2388.



APPELANTE



Madame [N] [X], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMEE



S.A.S. MCS ET ASSOCIES poursuite...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2024

N° 2024/307

N° RG 22/15408 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLHE

[N] [X]

C/

S.A.S. MCS ET ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me KTORZA

Me TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 02 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/2388.

APPELANTE

Madame [N] [X], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S. MCS ET ASSOCIES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié.

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau D'ESSONNE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Amrboise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

Par arrêt avant dire droit rendu le 16 novembre 2023 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 12 janvier 2024 en invitant les parties à présenter leurs observations sur l'existence d'un titre exécutoire fondant le commandement aux fins de saisie vente et la saisie des rémunérations de Mme [N] [X] ainsi que sur l'opposabilité à cette dernière de la cession de créance intervenue le 27 juin 2016 entre la SA Bnp Paribas et la SAS DSO Interactive.

L'affaire a fait l'objet d'un nouveau renvoi à l'audience 12 avril 2024 et l'ordonnance de clôture a été révoquée et reportée au 26 mars 2024.

Par dernières écritures notifiées le 11 janvier 2024 auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [X], appelante, demande à la cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 novembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon ;

Par conséquent :

- de juger que la société MCS et Associés ne s'appuie pas sur un titre exécutoire valable ;

- de juger que la SAS DSO Capital n'avait pas qualité à ester en justice au moment de l'audience de saisie des rémunérations ;

- de juger prescrit le jugement du 9 mai 1996 en ce qu'aucun acte valablement

interruptif de prescription n'est intervenu entre 2008 et 2018 ;

- d'annuler le commandement aux fins de saisie-vente du 19 avril 2018,

- d'annuler la saisie des rémunérations autorisée selon procès-verbal de non- conciliation du 20 novembre 2020 ;

- d'ordonner la restitution de la somme de 19 677,28 euros au profit de l'appelante ;

- de condamner la société MCS et Associés au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Pour l'essentiel, elle confirme, ainsi que relevé par arrêt avant dire droit, que la signification du jugement du 9 mai 1996 qui fonde la saisie de ses rémunérations, ne respecte pas les prescriptions de l'article 680 du code de procédure civile, ôtant à cette décision tout caractère exécutoire. Elle soutient que contrairement à l'argumentation adverse, la Cour de cassation a jugé par arrêt du 17 octobre 2019, qu'en l'absence de signification dune ordonnance portant injonction de payer dans le délai prévu, l'exécution volontaire de l'obligation par le débiteur ne vaut pas acquiescement au jugement de même qu'elle a retenu, par arrêt du 13 septembre 2007, qu'une telle ordonnance n'est pas une décision de justice au sens de l'article L.511-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Elle soulève par ailleurs le défaut de qualité à agir de la société DSO Capital à la date de l'établissement du procès-verbal de non conciliation du 20 novembre 2020, puisque cette société avait fait l'objet d'une radiation du registre des sociétés le 24 janvier précédent.

Elle invoque encore la prescription de l'action de la créancière, en raison de la signification irrégulière du commandement de payer aux fins de saisie vente du 19 avril 2019 faute de diligences suffisantes de l'huissier de justice qui entraîne sa nullité, en sorte qu'aucun acte régulier interruptif de prescription n'est intervenu entre 2008 et 2018. Elle relève que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il n'est pas nécessaire d'initier une procédure d'inscription de faux pour remettre en cause le sérieux des diligences d'un huissier de justice.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 mars 2024 auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif de ses moyens, la SAS MCS et Associés demande à la cour de :

- la recevoir en ses demandes, fins, conclusions et les déclarer bien fondées,

Sur les moyens soulevés d'office par la cour :

- la déclarer recevable à engager des voies d'exécution en vertu du jugement rendu le 9 mai 1996 par le tribunal d'instance de Toulon lequel a force exécutoire ;

- déclarer la cession de créance intervenue en date du 27 juin 2016 entre les sociétés BNP Paribas et DSO Interactive opposable à Mme [X] ;

- déclarer régulière la procédure de saisie des rémunérations pratiquée en vertu du jugement rendu le 9 mai 1996 parle tribunal d'instance de Toulon à l'encontre de Mme [X] ;

- déclarer régulier le commandement aux fins de saisie vente délivré le 18 avril 2018 ;

- rejeter le moyen tiré de la prescription ;

En conséquence :

- déclarer non fondé l'appel de Mme [X] à l'encontre du jugement entrepris ;

- débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires ;

Statuant à nouveau,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

- condamner Mme [X] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction au profit de maître Karine Tollinchi par application de l'article 699 du code de procédure civile.

A cet effet l'intimée fait valoir en substance que l'acquiescement de Mme [X] au jugement de condamnation du 9 mai 1996 a pour effet de conférer force exécutoire à cette décision, son acquiescement résultant d'une part des versements opérés par elle postérieurement à cette décision et dont elle ne conteste pas être l'auteur, et d'autre part de son absence de contestation du caractère exécutoire dudit jugement dans le cadre de la première instance.

Elle soutient que la cession de créance, signifiée à Mme [X] le 2 janvier 2020 (et non le 2 janvier 2022 comme indiqué par erreur à l'arrêt avant dire droit) est opposable à cette dernière, l'article 1690 du code civil n'imposant aucun délai pour procéder à cette formalité qui n'est soumise à aucun formalisme et peut être concomitante à tout acte d'exécution. Elle ajoute que si la signification de la cession de créance ou l'acceptation authentique de la cession par le débiteur cédé est en principe nécessaire pour que le cessionnaire puisse opposer au tiers le droit acquis par celui-ci, le défaut d'accomplissement de ces formalités ne rend pas le cessionnaire irrecevable à réclamer au débiteur cédé l'exécution de son obligation quant cette exécution n'est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance soit au débiteur cédé, soit à une autre personne étrangère à la cession. Elle estime que l'arrêt de la Cour de cassation en date du 9 septembre 2021 n°20-13.834 visé par la cour dans son arrêt avant dire droit, ne peut recevoir application en l'espèce, puisqu'il statuait en matière de saisie-attribution dont l'effet attributif immédiat de la créance justifie la solution, non transposable à la délivrance d'un commandement de payer aux fins de saisie vente.

Elle rappelle qu'à la date du dépôt de la requête en saisie des rémunérations de Mme [X], la société DSO Capital avait bien capacité à agir et que le fait que l'acte de saisie ne fasse pas mention du changement d'état intervenu, elle même venant aux droits de la société DSO Capital par l'effet de l'opération de fusion, constitue une simple erreur matérielle qui ne saurait entraîner la nullité de la procédure de saisie des rémunérations.

Elle conteste la prescription du titre exécutoire, le commandement de payer du 19 avril 2018 qui a interrompu le délai décennal, ayant été régulièrement signifié à Mme [X] selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à l'adresse de la destinataire figurant au contrat et au jugement de condamnation et l'huissier a procédé aux diligences requises pour rechercher son domicile outre que l'appelante ne justifie d'aucun grief. La société MCS et Associés souligne en outre que la véracité des déclarations de l'huissier de justice fait foi jusqu'à inscription de faux, procédure qui n'a pas été mise en oeuvre par Mme [X].

Elle ajoute que cette dernière n'apporte en outre aucune démonstration juridique à sa demande de restitution et ne rapporte pas la preuve du caractère indu des sommes attribuées à la créancière.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024 .

L'appelante a notifié de nouvelles écritures le 8 avril 2024 par lesquelles elle reprend ses prétentions antérieures et demande à la cour de les recevoir en ordonnant la révocation de l'ordonnance de clôture ou à titre subsidiaire en écartant les dernières conclusions notifiées par l'intimée le 22 mars 2024.

Par conclusions de procédure du 11 avril 2024 la société MCS et Associés conclut à l'irrecevabilité de ces écritures et à l'irrecevabilité et en tout cas au mal fondé de la demande tendant au rejet de ses conclusions du 22 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

* Sur les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture et de rejet des dernières écritures de l'intimée :

Conformément à l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office et selon l'article 803 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ;

Mme [X] se borne à soutenir que la société MCS et Associés a signifié des conclusions deux mois et demi après la précédente audience et qu'un week-end séparait la date de cette notification et celle de l'ordonnance de clôture, sans toutefois préciser en quoi ces conclusions, certes tardives, nécessitaient une réponse ;

Il y a lieu dès lors, de rejeter la demande de rabat de l'ordonnance de clôture, de déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 8 avril 2024 par l'appelante, de sorte qu' il ne sera statué qu'au vu des conclusions que cette dernière a notifiées le 11 janvier 2024 , et d'écarter la demande de rejet des dernières conclusions de l'intimée.

* sur le fond de l'affaire :

L'arrêt avant dire droit a invité les parties à présenter leurs observations sur le caractère exécutoire du jugement du 9 mai 1996 fondant la saisie des rémunérations de Mme [X] et l'opposabilité à cette dernière de la cession de créance intervenue entre la Bnp Paribas et la société DSO Interactive devenue DSO Capital ;

* Sur le caractère exécutoire du jugement :

Selon l'article 503 du code de procédure civile' les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.' ;

L'acquiescement, auquel peut être assimilée l'exécution volontaire de l'article précité constitue une exception à l'obligation de notification préalable et selon l'article 410 du code de procédure civile, rappelé par l'intimée, cet acquiescement peut être exprès ou implicite ;

Il résulte du décompte produit par la société MCS et Associés que dès avant la signification du commandement de payer du 19 avril 2018 les époux [X], condamnés solidairement au paiement, ont procédé à compter du 17 décembre 1997 et jusqu'au mois d'avril 2003 à des paiements sans réserve, de divers acomptes exécutant ainsi volontairement le jugement du 9 mai 1996 leur ayant accordé des délais de paiement sur 24 mois, exécution volontaire qui permettait au créancier, conformément aux dispositions de l'article 503 du code de procédure civile, d'en poursuivre l'exécution forcée ;

Les arrêts de la Cour de cassation dont se prévaut l'appelante ne sont pas transposables à l'espèce, puisque concernant une ordonnance portant injonction de payer et non un jugement de condamnation.

La cour relève que les acomptes versés par les débiteurs pour un montant total de 9 288,88 euros suivant décompte arrêté au 2 juin 2023 par le créancier originaire, n'ont pas été déduits du montant de la créance réclamée par requête en saisie des rémunérations du 16 septembre 2019 pour un montant total de 41 023,72 euros, la saisie ayant été autorisée pour un total de 40 838,14 euros déduction faite de frais ;

* Sur l'opposabilité de la cession de créance à la débitrice cédée :

Selon acte du 27 juillet 2016 la SA Bnp Paribas a cédé à la SAS DSO Interactive qui a fait l'apport le 30 juillet 2016 à la SAS DSO Capital de l'ensemble de ses actifs composant la branche activités 'rachat de créances', de la créance qu'elle détenait à l'égard des époux [X];

La société DSO Capital a fait l'objet le 31 décembre 2019 d'une fusion absorption par la SAS MCS et Associés ;

L'acte de cession de créance a été signifié à la débitrice cédée le 2 janvier 2020 ;

Cet acte de cession de la créance étant intervenu le 27 juillet 2016 il est soumis aux dispositions de l'article 1690 du code civil en vertu de l'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016 qui énonce que «les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016. Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public».

Selon l'article 1690 du code civil le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Il peut l'être aussi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique ;

S'agissant de l'effet de l'opposabilité il est jugé en matière de saisie attribution comme en matière de commandement aux fins de saisie vente qu'un tel acte ne peut être délivré par la société cessionnaire au débiteur qu'en vertu d'une cession du titre exécutoire préalablement signifiée à celui-ci (Com., 25 mai 2022, pourvoi n° 20-16.726 ) ;

En l'espèce, la cession de créance intervenue le 27 juin 2016, a été signifiée à Mme [X] par acte du 2 janvier 2020, soit postérieurement au commandement de payer aux fins de saisie vente qui lui a été délivré le 19 avril 2018 et à la requête aux fins de saisie de ses rémunérations déposée au greffe le 16 septembre 2019, étant par ailleurs relevé que ces deux actes mentionnent en qualité de créancier originaire la Caisse d'Epargne alors le titre exécutoire a été rendu au profit de la SA Bnp Paribas ;

L'inopposabilité de la cession de créance entraîne la nullité du commandement de payer délivré le 19 avril 2018 (même arrêt) soulevée par l'appelante ;

L'annulation de cet acte le prive de tout effet interruptif de prescription ;

Or le titre exécutoire est constitué par une décision de justice antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, qui avait en conséquence vocation à être exécutée durant 30 ans sur le fondement de l'ancien article 2262 du code civil, soit jusqu'au 9 mai 2026 . Du fait de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, qui a institué un délai de prescription de 10 ans, le jugement rendu à l'encontre de Mme [X] pouvait être exécuté jusqu'au 19 juin 2018 ;

Ainsi faute d'acte interruptif valable, la prescription du titre exécutoire était acquise à la date de la saisie des rémunérations requise le 16 septembre 2019, qui sera annulée ;

En conséquence de cette annulation Mme [X] est fondée à réclamer restitution des sommes versées à la société DSO Capital au titre de cette saisie, étant relevé que cette société en a demandé la mainlevée le 21 décembre 2021, au motif que le dossier était soldé ;

Faute de communication des états de répartition établis par le greffe permettant à la cour de chiffrer le montant des quotités saisissables versées, la société MCS et Associés sera condamnée à payer à Mme [X] des versements opérés à son profit ou celui de la DSO Capital dans le cadre de la saisie des rémunérations en cause ;

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.

Partie perdante la société MCS et Associés supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et sera tenue de verser à Mme [X] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, elle même ne pouvant prétendre au bénéfice de ces dispositions.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 26 mars 2024 ;

DÉCLARE irrecevables les écritures notifiées par Mme [N] [X] le 8 avril 2024 ;

LA DÉBOUTE de sa demande tendant à voir rejeter les écritures notifiées par la SAS MCS et Associés le 22 mars 2024 ;

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré à Mme [N] [X]

le 18 avril 2018 ;

DIT prescrit le jugement rendu le 9 mai 1996 par le tribunal d'instance de Toulon ;

ANNULE la saisie des rémunérations de Mme [N] [X] ;

CONSTATE que cette saisie a fait l'objet d'une mainlevée à la demande de la société saisissante;

CONDAMNE la SAS MCS et Associés venant aux droits de la DSO Capital à restituer à Mme [N] [X] les sommes versées au titre de la saisie de ses rémunérations ;

CONDAMNE la SAS MCS et Associés à payer à Mme [N] [X] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SAS MCS et Associés de sa demande à ce titre ;

LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 22/15408
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;22.15408 ?
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