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06/06/2024 | FRANCE | N°22/13739

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 06 juin 2024, 22/13739


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2024



N° 2024/ 251









Rôle N° RG 22/13739 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFLO







[J] [Z]





C/



S.A. FLOA (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE BANQUE DU GROUPE CASIN O)



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Shéhérazade BENGUERRAICHE



Me Fra

nçoise BOULAN





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge des contentieux de la protection de TARASCON en date du 06 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00346.





APPELANT





Monsieur [J] [Z]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4], dem...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2024

N° 2024/ 251

Rôle N° RG 22/13739 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFLO

[J] [Z]

C/

S.A. FLOA (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE BANQUE DU GROUPE CASIN O)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Shéhérazade BENGUERRAICHE

Me Françoise BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de TARASCON en date du 06 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00346.

APPELANT

Monsieur [J] [Z]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Shéhérazade BENGUERRAICHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A. FLOA (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE BANQUE DU GROUPE CASIN O) poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 8 décembre 2017, Monsieur [Z] a souscrit auprès de la société FLOA, un contrat de crédit renouvelable d'un montant de 3.100 euros avec un TAEG oscillant entre 2,70 % et 3, 10 % en fonction de la somme utilisée.

A la suite d'une série d'échéances impayées, une mise en demeure d'avoir à régulariser la situation était adressée au débiteur le 9 avril 2019, en vain.

Par lettre recommandée en date du 25 juillet 2019, la SA BANQUE GROUPE CASINO (FLOA) prononçait la déchéance du terme.

Par ordonnance d'injonction de payer en date du 4 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Tarascon enjoignait à Monsieur [Z] de payer à la SA BANQUE GROUPE CASINO (FLOA) la somme de 5.661,91 euros.

Par courrier recommandé du 18 octobre 2020, Monsieur [Z] formait opposition à ladite ordonnance.

L'affaire était appelée à l'audience du 16 juin 2022.

La SA BANQUE GROUPE CASINO (FLOA) concluait au débouté des demandes de Monsieur [Z] et sollicitait la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 5.661,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir ainsi que la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Monsieur [Z] demandait au tribunal de déclarer, in limine litis, nulle la signification de l'ordonnance d'injonction de payer et au fond de débouter la SA BANQUE GROUPE CASINO (FLOA) de l'ensemble de ses demandes.

Par ailleurs il demandait au tribunal de dire et juger que le prêt serait remboursé selon les termes du contrat et de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.

A titre subsidiaire, il sollicitait des délais de paiement sur deux ans.

Par jugement contradictoire en date du 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Tarascon a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

* reçu l'opposition dc Monsieur [Z], formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal d'instance de Tarascon le 4 décembre 2019 ;

* rappelé que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer ;

* débouté Monsieur [Z] de ses demandes en nullité ;

*dit la déchéance du terme du contrat signé le 8 décembre 2017 valablement acquise au 25 juillet 20l9 ;

*prononcé la déchéance du droit aux intérêts du préteur de deniers ;

*condamné Monsieur [Z] à payer à la SA BANQUE GROUPE CASINO (FLOA) la somme totale dc 5. 661,91 euros. avec intérêts an taux légal à compter de la signi'cation du jugement à intervenir ;

*débouté Monsieur [Z] dc l'ensemble de ses autres demandes ;

*dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code dc procédure civile ;

*condamné Monsieur [Z] aux dépens.

Par déclaration en date du 17 octobre 2022, Monsieur [Z] a interjeté appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

- déboute Monsieur [Z] dc ses demandes en nullité;

- la déchéance du terme du contrat signé le 8 décembre 2017 valablement acquise au 25 juillet 20l9 ;

- condamne Monsieur [Z] à payer à la SA BANQUE GROUPE CASINO (FLOA) la somme totale de 5. 661,91 euros. avec intérêts an taux légal à compter de la signi'cation du jugement à intervenir ;

- déboute Monsieur [Z] de l'ensemble de ses autres demandes ;

- condamne Monsieur [Z] aux dépens ;

- rappelle que l'exécution est de droit.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [Z] demande à la cour de :

A titre principal, et in limine litis, sur les exceptions de procédures

A titre principal, et in limine litis,

*annuler pour vice de forme le procès-verbal de signification de l'ordonnance portant injonction de payer,

En conséquence

*déclarer non-avenue l'ordonnance portant injonction de payer du 04 décembre 2019, la procédure subséquente et le Jugement entrepris

A titre subsidiaire , au fond

*confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts,

*infirmer le jugement querellé pour le surplus,

*infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [Z] à régler à la SOCIETE FLOA la somme de 5.661, 91 euros, assortie des intérêts au taux de 7, 627 % à compter de du 25 juillet 2019,

*infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [Z] aux dépens de première instance,

*infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation à l'article 700 du code de procédure civile,

La Cour, statuant à nouveau,

*débouter la Société FLOA, anciennement BANQUE GROUPE CASINO de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions

*déclarer irrégulière la déchéance du terme prononcée le 25 juillet 2019,

En conséquence,

*ordonner que Monsieur [Z] réglera son crédit renouvelable selon les mensualités contractuellement convenues entre les parties, sans indemnité, ni pénalité de retard,

*ordonner que Monsieur [Z] ne sera tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont la Société FLOA anciennement Société BANQUE GROUPE CASINO, n'a pas été déchue.

*ordonner que les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

A titre infiniment subsidiaire,

*ordonner que Monsieur [Z] s'acquittera de sa dette suivant un échéancier établi sur deux années, et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,

En tout état de cause,

*débouter la SA FLOA, anciennement Société BANQUE GROUPE CASINO de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions.

*condamner la SA FLOA, anciennement Société BANQUE GROUPE CASINO aux entiers dépens de première instance,

*condamner la SA FLOA, anciennement Société BANQUE GROUPE CASINO à régler à Monsieur [Z] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,

La Cour, ajoutant au jugement querellé,

*condamner la SA FLOA, anciennement Société BANQUE GROUPE CASINO à régler à Monsieur [Z] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile de l'instance d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de ladite instance.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [Z] rappelle que la société FLOA disposait de son adresse mail et de son numéro de téléphone, informations qu'elle aurait dû communiquer à l'huissier instrumentaire.

Il appartenait dés lors à ce dernier de tenter de le joindre avant de signifier son acte en relatant les circonstances ayant rendu impossible la signification à personne, comme la loi le lui impose.

Il indique que l'ordonnance n'ayant pas été signifiée dans les six mois de sa date, doit être déclarée non-avenue et partant, le jugement rendu sur opposition se substituant à une décision non avenue, ne peut exister et produire d'effet.

Par ailleurs il souligne n'avoir jamais reçu les courriers de mise e demeure et de déchéance du terme. Or, la déchéance du terme ne peut être prononcée qu'en l'état d'une mise en demeure préalable envoyée par lettre recommandée de manière régulière.

Aussi Monsieur [Z] soutient que la société FLOA doit justifier qu'elle a bien envoyé les courriers en question.

A défaut, il ne peut être tenu de régler son crédit que selon les échéances contractuellement prévues.

Monsieur [Z] demande également à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts à la société FLOA, dans le cas où elle devait confirmer le jugement sur la validité de la déchéance du terme.

Il ajoute que la banque du groupe CASINO ne lui a pas proposé la conclusion d'un nouveau crédit renouvelable, correspondant à la nouvelle somme figurant en solde comptable de 5. 235,08 euros de sorte qu'il est bien fondé à solliciter que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts à l'encontre de la BANQUE FLOA.

Il relève également que la société LA BANQUE GROUPE CASINO lui a adressé l'offre de prêt par courriel du 08 décembre 2017 sans avoir eu au préalable un entretien, même téléphonique, avec un conseiller, qui lui aurait permis de recevoir les conseils et informations qu'il était en droit d'obtenir afin de mesurer la portée de ses engagements, et surtout, les possibilités de rétractation et de réflexion.

Il affirme que la société FLOA ne justifie pas de la consultation du FICP, comme elle en a l'obligation, se contentant de présenter en première instance un document sur papier libre, sur lequel ne figure ni les nom, prénoms et date de naissance de Monsieur [Z].

Il précise qu'il n'est également fait aucune référence à la Banque de France, ni même à la Banque du groupe CASINO ainsi qu'à ses coordonnées mais surtout, constate que le document présenté devant le premier juge a été imprimé le 12 septembre 2019, soit deux ans après l'édition de l'offre de prêt du 8 décembre 2017.

Il soutient que dans ces conditions, le document ne saurait donc être considéré comme valable.

Il rappelle également que la Banque n'a pas satisfait à son obligation d'informer les emprunteurs, ce qu'elle ne contestait pas en première instance.

Enfin, Monsieur [Z] indique que son épouse est atteinte d'un cancer l'ayant conduit à prendre en charge ses trois enfants et occuper un emploi d'intérimaire d'un salaire de 1. 481, 72 euros.

Aussi il sollicite les délais les plus larges pour pouvoir s'acquitter de sa dette.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 avril 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA FLOA (anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO) demande à la cour de :

*confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tarascon ;

*débouter Monsieur [Z] de ses demandes, fins et conclusions ;

*condamner Monsieur [Z] à payer à la société FLOA la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

*condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, représentée par Maître Françoise BOULAN, avocat aux offres de droit.

Au soutien de ses demandes, la SA FLOA rappelle que Monsieur [Z] n'a jamais contesté la somme de 5.661, 91 euros, laquelle correspond aux sommes restantes dues au titre du capital prêté et de l'assurance. Elle indique n'avoir jamais contesté encourir la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, faute d'avoir fait souscrire à Monsieur [Z] un nouvel avenant préalablement à l'augmentation du montant maximum autorisé du crédit.

Elle relève par ailleurs que l'huissier de justice s'est rendu à l'adresse de l'appelant le 8 avril 2020, à savoir [Adresse 1], correspondant à l'adresse mentionnée sur le contrat de prêt de Monsieur [Z], à laquelle la société FLOA avait préalablement adressé des courriers recommandés avec accusé de réception, lesquels ont été régulièrement distribués à ce dernier.

Dés lors elle fait valoir que Monsieur [Z] ne peut se prévaloir d'aucun grief tenant à la prétendue inobservation des dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile dès lors qu'il a reçu le courrier recommandé lui ayant été envoyé à la même adresse consécutivement à cette signification. De même, elle rappelle que Monsieur [Z] s'est vu signifier le 16 octobre 2020 et à la même adresse, l'ordonnance exécutoire à laquelle il a formé opposition dès le 18 octobre 2020.

Elle souligne que la mise en demeure de payer préalablement à la déchéance du terme a été adressée à Monsieur [Z] par courrier recommandé avec accusé de réception, ce dernier l'ayant retiré au guichet le 28 avril 2019 tout comme il a retiré au guichet le 2 août 2019 la correspondance en date du 25 juillet 2019.

Enfin elle indique qu'il appartient au débiteur qui sollicite des délais de grâce en application des dispositions de l'article 1345-3 du Code civil de justifier de son incapacité à s'acquitter de sa dette, ce qui n'est pas le cas de Monsieur [Z], rappelant qu'il a bénéficié de plus de 4 ans pour s'en acquitter.

******

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2024.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 4 avril 2024 et mise en délibéré au 6 juin 2024.

******

1°) Sur la nullité du procès-verbal de signification de l'ordonnance d'injonction de payer

Attendu que Monsieur [Z] soutient que la société intimée connaissait parfaitement son adresse et que c'est sciemment que l'ordonnance portant injonction de payer lui a été signifiée à une adresse mal renseignée.

Qu'il rappelle en effet avoir communiqué son adresse exacte tant dans l'offre de prêt signée le 8 décembre 2017 mais encore dans tous les documents remis afférents au crédit renouvelable, soulignant que la société FLOA lui avait écrit à trois reprises à son adresse exacte.

Qu'il fait valoir qu'au regard des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer nul le procès-verbal de signification en date du 8 avril 2020 au motif qu'il n'habitait pas à l'adresse mentionnée sur ledit procès-verbal.

Attendu que l'article 659 du code de procédure civile dispose que « lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le procès-verbal mentionne la nature de l'acte et le nom du requérant.

Le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal. La même formalité est accomplie par lettre simple envoyée le même jour.

La copie du procès-verbal adressée au destinataire indique à celui-ci qu'il pourra se faire remettre copie de l'acte, pendant un délai de trois mois, à l'étude de l'huissier de justice ou mandater à cette fin toute personne de son choix ; elle reproduit les dispositions du présent article et, en cas de signification d'un jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire, les dispositions de l'article 540.

L'établissement du procès-verbal qui doit mentionner l'envoi des lettres vaut signification. L'huissier de justice en remet une copie au requérant ou à son mandataire. Il remet également à ce dernier l'avis de réception de la lettre recommandée, ou la lettre recommandée elle-même si elle lui a été renvoyée.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »

Attendu qu'il résulte de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 8 avril 2020 que cet acte a été signifié à Monsieur [Z] domicilié [Adresse 1].

Qu'il convient de relever que l'adresse portée dans l'offre de contrat de crédit en date du 8 décembre 2017 est [Adresse 1].

Que par ailleurs, l'appelant a été touché par la lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 9 avril 2019 adressée par courrier recommandée à l'adresse [Adresse 1] laquelle lui a été distribuée le 26 avril 2019.

Que ce dernier a également retiré au guichet le 2 août 2019 la correspondance en date du 25 juillet 2019 prononçant la déchéance du terme adressée par courrier recommandée à l'adresse [Adresse 1].

Que surtout il convient de relever que conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier de justice ayant procédé à la signification de l'acte le 8 avril 2020, a concomitamment adressé un courrier recommandé à Monsieur [Z] qui en a accusé réception, l'adresse mentionnée sur l'offre de prêt et les différents courriers et celle mentionnée sur le procès-verbal correspondant indiscutablement à la même adresse.

Que si tel n'avait pas été le cas, Monsieur [Z] n'aurait à aucun moment reçu ces courriers recommandés.

Qu'il convient par conséquent de débouter Monsieur [Z] de cette demande et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté ce moyen.

2°) Sur la validité de la notification de la déchéance du terme du contrat

Attendu que Monsieur [Z] demande à la cour de ne pas prononcer la déchéance du terme au motif que cette dernière lui a été notifiée à une adresse qui n'était pas la sienne.

Attendu qu'il résulte des pièces produites au débats par la société intimée que cette dernière a adressé à Monsieur [Z] deux courriers à savoir :

- une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 9 avril 2019 adressée par courrier recommandée à l'adresse [Adresse 1] laquelle lui a été distribuée le 26 avril 2019.

- une correspondance en date du 25 juillet 2019 prononçant la déchéance du terme adressée par courrier recommandée à l'adresse Neuf, [Adresse 1], laquelle a été retirée au guichet le 2 août 2019.

Que l'adresse mentionnée sur des deux différents courriers est celle figurant au contrat de prêt signé par l'appelant.

Que si tel n'avait pas été le cas, Monsieur [Z] n'aurait à aucun moment reçu ces courriers recommandés.

Qu'il convient par conséquent de débouter Monsieur [Z] de cette demande et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté ce moyen.

3°) Sur la demande en paiement de la société FLOA

Attendu que la société FLOA demande à la cour de condamner Monsieur [Z] à payer à la SA BANQUE GROUPE CASINO (FLOA) la somme totale dc 5. 661,91 euros avec intérêts an taux légal à compter dc la signi'cation du jugement à intervenir ;

Attendu qu'il est acquis aux débats que la société intimée n'a pas fait souscrire au prêteur un avenant au contrat compte tenu du dépassement du montant capital emprunté de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, ce que ne conteste pas cette dernière, sans qu'il n'y ait lieu à considérer les autres moyens soulevés par l'appelant à l'appui de sa demande de déchéance des intérêts conventionnels

Qu'il n'est par ailleurs pas contesté que Monsieur [Z] n'a pas honoré les échéances contractuelles.

Qu'il résulte de l'offre de prêt et annexes, des relevés des utilisations de crédit et des échéances en retard, de l'historique des mouvements du compte et du décompte de créance que Monsieur [Z] reste devoir à la société FLOA la somme de 5.661,91 euros.

Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé en ce que Monsieur [Z] a été condamné à payer à la SA BANQUE GROUPE CASINO (FLOA) la somme totale de

5.661,91 euros. avec intérêts an taux légal à compter de la signi''cation du jugement à intervenir.

4°) Sur les délais de paiement

Attendu que l'article 1345-5 du code civil énonce que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »

Attendu que Monsieur [Z] sollicite des délais de paiement.

Qu'il explique avoir été confronté à des difficultés, sa femme souffrant d'un cancer, cette situation l'ayant conduit à prendre en charge les trois enfants du couple et prendre un emploi d'intérimaire d'un salaire de 1.481,72 euros, mettant entre parenthèse sa carrière de consultant.

Que force est de constater que ce dernier ne verse aucun document récent concernant l'état de santé de sa femme.

Qu'il se contente de produire à l'appui de sa demande un bulletin da salaire du 12 janvier 2023 et une attestation de paiement de la CAF du 15 janvier 2023.

Que Monsieur [Z] ne justifie pas à travers ces seuls éléments de son impossibilité à s'acquitter de sa dette envers la société intimée, ce que la production d'un avis d'imposition reflétant les revenus perçus par l'appelant sur une année complète aurait pu faire.

Qu'il convient par conséquent de constater que l'appelant ne remplit pas les conditions posées par les dispositions de l'article sus visé, de le débouter de sa demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point.

5° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens en cause d'appel.

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [Z] à payer à la société FLOA la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement en date du 6 septembre 2022 sur opposition à injonction du tribunal judiciaire de Tarascon en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Monsieur [Z] à payer à la société FLOA la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE Monsieur [Z] aux entiers dépens en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 22/13739
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;22.13739 ?
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