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06/06/2024 | FRANCE | N°22/13101

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 06 juin 2024, 22/13101


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-4

N° RG 22/13101 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDI3

Ordonnance n° 2024/M





SASU CONSULTING ORDONNANCECOORDINATION DU BATIMENT Exerçant sous l'enseigne ALIAH CONCEPT DESIGN,

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Appelante

Madame [P] [J]

représentée par M

e Pierre-jean LAMBERT de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASS...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-4

N° RG 22/13101 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDI3

Ordonnance n° 2024/M

SASU CONSULTING ORDONNANCECOORDINATION DU BATIMENT Exerçant sous l'enseigne ALIAH CONCEPT DESIGN,

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Madame [P] [J]

représentée par Me Pierre-jean LAMBERT de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Véronique MÖLLER, magistrat de la mise en état suppléante de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée lors des débats de Patricia CARTHIEUX, Greffière, et assistée lors de la mise à disposition de Achille TAMPREAU, Greffier,

Après débats à l'audience du 04 Avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 Juin 2024, l'ordonnance suivante :

Vu le jugement en date du 08 juillet 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Grasse a :

Prononcé la résolution judiciaire du lien contractuel unissant Madame [P] [J] à la société Consulting Ordonnance Coordination du Bâtiment au titre du devis du 24 juillet 2018 intitulé « devis estimatif de divers travaux de finitions dans votre villa en cours de travaux et sur lesquels des malfaçons ont été constatées et sous toutes réserves de nos possibilités de reprises suivant vos indications » et du devis estimatif du 24 août 2018 signé par la société Consulting Ordonnance Coordination du Bâtiment portant « travaux de rénovation de votre toiture, suivant et conformément au devis précédent » ;

Débouté la société Consulting Ordonnance Coordination du Bâtiment de sa demande reconventionnelle de résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Madame [P] [J] ;

Condamné la société Consulting Ordonnance Coordination du Bâtiment représentée par son gérant en exercice à payer à Madame [P] [J] la somme de 12.485euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

Débouté les parties de l'intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamné la société Consulting Ordonnance Coordination du Bâtiment représentée par son gérant en exercice à payer à Madame [P] [J] la somme de 1.000euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société Consulting Ordonnance Coordination du Bâtiment représentée par son gérant en exercice aux entiers dépens de l'instance ;

Ordonné l'exécution provisoire ;

Vu l'appel relevé le 03 octobre 2022 par la société Consulting Ordonnance Coordination du Bâtiment ;

Vu les conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 29 mars 2023, par Madame [P] [J], sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins de radiation de l'affaire ;

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 524 alinéa premier du code de procédure civile :

« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision».

Il s'agit d'une faculté laissée à l'appréciation du conseiller de la mise en état.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le jugement attaqué, signifié à la société Consulting Ordonnance Coordination du Bâtiment par acte de commissaire de justice délivré le 06 septembre 2022, n'a pas été exécuté.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'appel interjeté par la société Consulting Ordonnance Coordination du Bâtiment.

Les dépens seront laissés à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 22/13101,

Rappelons que, sauf constat de péremption, la réinscription de l'affaire ne pourra être ordonnée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;

Condamnons la société Consulting Ordonnance Coordination du Bâtiment aux dépens de l'incident.

Fait à Aix-en-Provence, le 06 Juin 2024

Le greffier La magistrate de la mise en état suppléante

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 22/13101
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;22.13101 ?
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