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06/06/2024 | FRANCE | N°22/12663

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 06 juin 2024, 22/12663


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 06 JUIN 2024



N° 2024/249









Rôle N° RG 22/12663 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBXJ







[X] [J]

[Y] [G] épouse [J]





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[Z] [R]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Cécile VAQUÉ





Me Isabelle DURAND




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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de proximité de BRIGNOLES en date du 31 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 1121000522.





APPELANTS



Monsieur [X] [J]

né le 17 Juin 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Cécile VAQUÉ, avocat au barreau ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 06 JUIN 2024

N° 2024/249

Rôle N° RG 22/12663 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBXJ

[X] [J]

[Y] [G] épouse [J]

C/

[Z] [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Cécile VAQUÉ

Me Isabelle DURAND

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de BRIGNOLES en date du 31 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 1121000522.

APPELANTS

Monsieur [X] [J]

né le 17 Juin 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Cécile VAQUÉ, avocat au barreau de TOULON

Madame [Y] [G] épouse [J]

née le 28 Mars 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Cécile VAQUÉ, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

Madame [Z] [R]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009535 du 16/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

née le 20 Novembre 1939 à Saint Armand les eaux, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte notarié en date du 28 novembre 2019, Monsieur et Madame [J] ont acquis la pleine propriété du logement situé [Adresse 3], occupé par Madame [R] suivant acte sous seing privé en date du 9 août 2017.

À la suite d'une série de loyers impayés, les bailleurs faisaient délivrer le 30 septembre 2021 un commandement à Madame [R] d'avoir à payer la somme de 1.476,52 € visant la clause résolutoire.

Par acte d'huissier en date du 16 décembre 2021, Monsieur et Madame [J] ont assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Brignoles Madame [R] aux fins de voir :

*condamner Madame [R] à leur payer la somme de 1.707,52 € au titre des loyers et charges impayés à la date du commandement de payer.

*constater la résiliation du contrat de bail.

*ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin.

*condamner Madame [R] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer outre les charges jusqu'à la libération effective des lieux.

*condamner Madame [R] au paiement de la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*condamner Madame [R] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.

Par jugement contradictoire en date du 31 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Brignoles a :

*déclaré recevable la demande des époux [J].

*débouté les époux [J] de toutes leurs demandes.

*condamné les époux [J] à payer à Madame [R] la somme de 875 € à titre de dommages-intérêts pour son préjudice de jouissance.

*condamné les époux [J] à payer à Madame [R] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral.

*condamné Monsieur et Madame [J] à payer à Madame [R] la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*condamné Monsieur et Madame [J] aux entiers dépens de l'instance.

Suivant déclaration au greffe en date du 22 septembre 2022, Monsieur et Madame [J] ont interjeté appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

- déboute les époux [J] de toutes leurs demandes.

- condamne les époux [J] à payer à Madame [R] la somme de 875 € à titre de dommages-intérêts pour son préjudice de jouissance.

- condamne les époux [J] à payer à Madame [R] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral.

- condamne Monsieur et Madame [J] à payer à Madame [R] la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamne Monsieur et Madame [J] aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de leurs conclusions d'appel signifiées par RPVA le 18 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur et Madame [J] demandent à la cour de :

* acter leur désistement d'instance en l'état des accords intervenus entre les parties depuis la déclaration d'appel.

* juger n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Au soutien de leurs demandes, les époux [J] indiquent que Madame [R] ayant quitté les lieux le 9 avril 2023, un accord est intervenu entre les parties mettant un terme définitif à leur litige.

Ils précisent que cette dernière s'est engagée à renoncer au paiement de la somme de 1.875 € dont elle était créancière auprès de ses bailleurs en exécution du jugement rendu par le tribunal de proximité de Brignoles 31 mai 2022, eux-mêmes s'engageant à ne lui réclamer aucune somme dont elle pourrait être redevable du fait de sa période de location et à lui restituer son dépôt de garantie en intégralité.

Aux termes de ses conclusions d'appel signifiées par RPVA le 27 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [R] demande à la cour de :

*constater l'acceptation explicite par elle-même au désistement d'instance de Monsieur et Madame [J].

*statuer ce que de droit ce qui concerne les dépens en matière d'aide juridictionnelle.

Au soutien de ses demandesVARVENNE confirme qu'un accord est intervenu entre les parties et qu'elle accepte dans ces conditions le désistement d'instance des appelants.

******

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 avril 2024 et mise en délibéré au 6 juin 2024.

******

1°) Sur le rabat de l'ordonnance de clôture

Attedu que l'article 784 du code de procédure civile énnce que 'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.'

Attendu qu'il convient d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, d'accueillir les conclusions de l'intimée en date du 27 mars 2024 et de fixer au 4 avril 2024 l'ordonnance de clôture.

2°) Sur le désistement

Attendu que l'article 394 du code de procédure civile énonce que 'le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.'

Qu'il résulte de l'article 395 dudit code que 'le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.'

Attendu que Monsieur et Madame [J] demandent à la cour d'acter leur désistement d'instance en l'état des accords intervenus entre les parties depuis la déclaration d'appel.

Que Madame [R] déclare accepter le désistement d'instance des appelants.

Qu'il convient de leur en donner acte.

3° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'il convient en l'état de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il y a lieu en l'état de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture.

ACCUEILLE les conclusions de Madame [R] en date du 27 mars 2024.

FIXE l'ordonnnace de clôture au 4 avril 2024.

DONNE ACTE à Monsieur et Madame [J] de leur désistement d'instance.

CONSTATE que Madame [R] acquiesce à ce désistement.

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 22/12663
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;22.12663 ?
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