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06/06/2024 | FRANCE | N°22/12635

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 06 juin 2024, 22/12635


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2024



N° 2024/ 248









Rôle N° RG 22/12635 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBUV







Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE





C/



[T] [L]

[O] [G] épouse [L]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Laurence DE SANTI
r>























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 23 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04534.





APPELANTE



Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE Agissant poursuite et dilig...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2024

N° 2024/ 248

Rôle N° RG 22/12635 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBUV

Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

C/

[T] [L]

[O] [G] épouse [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Laurence DE SANTI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 23 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04534.

APPELANTE

Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE Agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Beverly CAMBIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [T] [L]

né le 14 Novembre 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]

Assigné en étude le 10/11/2022

défaillant

Madame [O] [G] épouse [L]

née le 21 Mai 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

Assignée en étude le 10/11/2022

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 5 janvier 2018, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a consenti à Monsieur [L] et Madame [L] née [G], un prêt personnel d'un montant de 13.'000 euros, au taux débiteur annuel fixe de 4, 80 % remboursable en 72 échéances mensuelles de 208, 16 euros hors assurance.

À la suite d'une série d'échéances impayées, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE mettait en demeure les emprunteurs d'avoir à régulariser la situation par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 novembre 2020, en vain.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2021, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE notifiait aux époux [L] la déchéance du terme avec mise en demeure de payer la somme de 10.409,60 €.

Cette nouvelle mise en demeure demeurait infructueuse.

Suivant exploit d'huissier en date du 9 décembre 2021, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a assigné les époux [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamner solidairement ces derniers au paiement de :

- la somme de 10.'409,60 € assortie des intérêts au taux de 4,80 % l'an à compter de l'assignation.

- la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- les dépens.

L'affaire était évoquée à l'audience du 28 avril 2022.

La société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.

Monsieur et Madame [L] n'étaient ni présents, ni représentés

Par jugement réputé contradictoire en date 22 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a':

*déclaré la société BANQUE POPULAIRE forclose en son action.'

*condamné la société BANQUE POPULAIRE aux dépens.

Par déclaration d'appel en date du 22 septembre 2022, la société BANQUE POPULAIRE a interjeté appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

- déclare la société BANQUE POPULAIRE forclose en son action';

- condamne la société BANQUE POPULAIRE aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE demande à la cour de':

* infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

* déclarer recevable et bien fondée l'action de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

*condamner solidairement Madame [L] et Monsieur [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 10.409,60 € majorée des intérêts au taux contractuel de 4,80 % l'an à compter du 29 novembre 2021 avec capitalisation des intérêts pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du Code Civil, jusqu'à parfait paiement.

* condamner solidairement Monsieur et Madame [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1.300,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

* condamner solidairement Monsieur et Madame [L] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.

A l'appui de ses demandes, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE soutient que le juge a retenu à tort que le point de départ du délai de forclusion se situait au 4 décembre 2019, le premier impayé non régularisé devant être fixé au du 10 janvier 2020.

Elle souligne qu'en septembre 2019, un changement de jour d'échéance a été opéré, tel qu'il résulte du tableau d'amortissement communiqué aux emprunteurs le 19 novembre 2020 de sorte que le premier impayé non régularisé ne peut être le 4 décembre 2019 mais a minima le 10 décembre 2019, conformément au jour d'appel des échéances.

Si la Cour suivait l'argumentation du premier juge et estimait que le changement de jour d'appel des échéances ne serait pas régulier, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE demande que le premier impayé non régularisé se situe le 4 ou le 10 janvier 2020, soutenant que l'échéance du 4 décembre 2019 ne saurait en aucun cas constituée le premier impayé non régularisé de nature à ouvrir le délai de forclusion.

******

La société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a signifié aux consorts [L] la déclaration d'appel et les conclusions suivant exploit d'huissier en date du 10 novembre 2022.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2024.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 4 avril 2024 et mise en délibéré au 6 juin 2024.

******

1°) Sur la forclusion

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au cas d'espèce que «'le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par:

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.'»

Attendu que l'appelante soutient que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le premier impayé non régularisé est en date du 10 janvier 2020.

Qu'elle rappelle avoir délivré son assignation le 9 décembre 2021 soit dans le délai de forclusion de deux ans.

Attendu qu'il est acquis aux débats que le 5 janvier 2018, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a consenti à Monsieur [L] et Madame [L] née [G], un prêt personnel d'un montant de 13.'000 euros, au taux débiteur annuel fixe de 4, 80 % remboursable en 72 échéances mensuelles de 208, 16 euros hors assurance.

Que l'appelante verse un document intitulé - tableau d'amortissement théorique- adressé le 19 novembre 2020 aux époux [L] lequel fait apparaître que la date d'échéance de la mensualité était le 4 de chaque mois à compter de la souscription du prêt avant de passer au 10 de chaque mois à compter du mois de septembre 2019.

Qu'il convient de souligner qu'il n'est pas produit le tableau d'amortissement d'origine mais ce nouveau document intitulé - tableau d'amortissement théorique- en date du 19 novembre 2020 sans aucune justification quant à la modification de la date des échéances sauf à ce que cela constitue un moyen de modifier la date du premier incident de paiement non régularisé.

Que cette modification est d'autant plus surprenante qu'elle fait suite à la mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 novembre 2020 par la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE aux emprunteurs d'avoir à régulariser la situation , laquelle mise ne demeure s'est avérée infructueuse.

Qu'en effet il résulte de l'historique de compte produit que les premiers incidents de paiement ont été relevés dès le mois de mai 2019 lesquels ont été par la suite régularisée tandis que les incidents d'octobre 2019, de décembre 2019 et ceux de mars 2020 à juillet 2020 ont fait l'objet d'une opération «'annulation de retard'», ces opérations ne pouvant avoir pour effet de régulariser des incidents de paiement.

Qu'il s'ensuit que contrairement à ce qu'affirme l'appelante, le premier incident non régularisé date de décembre 2019 et non de janvier 2020.

Qu'il y a lieu toutefois de relever que la date de l'échéance de décembre 2019 a été modifiée unilatéralement pour passer du 4 au 10 décembre, l'assignation ayant été délivrée le 9 décembre 2021.

Qu'il convient tenant ces éléments de considérer que la date réelle du premier incident de paiement non régularisé est le 4 décembre 2019, l'assignation du 9 décembre 2021 ayant été délivrée plus de deux ans après et donc postérieurement à l'acquisition de la forclusion de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la société BANQUE POPULAIRE forclose en son action.

2° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE aux entiers dépens en cause d'appel.

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt de défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nice du 22 juin 2022 en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE aux entiers dépens en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 22/12635
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;22.12635 ?
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