COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 22/12174 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7HO
Ordonnance n° 2024/M
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT AVIVA) anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES,
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS -VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Monsieur [V] [E]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
représenté par Me Carole FROSTIN, avocat au barreau de PARIS
Société L'AUXILIAIRE
représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRENEE (STAM)
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
SA MMA IARD
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
représentée par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
représentée par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
S.A. AXA FRANCE IARD
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Nicolas MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
Maître Liquidateur Judiciaire de AZUREENNE D'ISOLATION ET D'ETANCHEITE
défaillant
Monsieur [O]
défaillant
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBIL IER LES PINS D'ARGENT représenté par son syndic en exercice la société CENTRE DE GESTION IMMOBILIERE
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
représentée par Me Grégory PILLIARD de l'AARPI
ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. PERRET INVESTISSEMENTS anciennement dénomée PERRET IMMOBILIER,
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
représentée par Me Carole FROSTIN, avocat au barreau de PARIS
Intimés
Monsieur [O]
défaillant
Maître liquidateur judiciaire de la société AZUREENNE ISOLATION ETANCHEITE
défaillant
Parties Intervenantes
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée lors de l'audience par Patricia CARTHIEUX, greffière, et assistée lors de la mise à disposition de Achille TAMPREAU, Greffier.
Après débats à l'audience du 17 Avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 Juin 2024, l'ordonnance suivante :
Par déclaration au greffe du 06/09/2022, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT AVIVA) a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 13/07/2022 dans un litige l'opposant au syndicat de copropriétaires de l'ensemble immobilier LES PINS D'ARGENT à monsieur [V] [E], la S.A.S. PERRET INVESTISSEMENTS, la S.A. MMA IARD et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS.
Le jugement est critiqué en ce qu'il a :
- DÉCLARE recevable le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LES PINS D'ARGENT en sa demande relative au préjudice de jouissance,
- CONDAMNE in solidum la SARL PERRET IMMOBILIER, la SA AVIVA ASSURANCES, monsieur [V] [E] et la Mutuelle des architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LES PINS D'ARGENT :
- au titre du préjudice matériel : la somme de 215.971,36 € TTC avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 14 juin 2016, date du rapport de l'expert, et celle du présent jugement,
- au titre du préjudice de jouissance : la somme de 74.500 €,
- DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l'assignation au fond,
- FAIT droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
- Dit que dans leurs rapports entre eux, la SARL PERRET IMMOBILIER et son assureur la SA AVIVA ASSURANCES d'une part et monsieur [V] [E] et son assureur la Mutuelle des architectes Français d'autre part se relèveront mutuellement à hauteur de 50 % des condamnations prononcées,
- REJETE les autres appels en garantie, notamment l'appel en garantie de la société AVIVA à l'encontre de monsieur [E] et son assureur la MAF
- CONDAMNE in solidum la SARL PERRET IMMOBILIER, la SA AVIVA ASSURANCES, monsieur [V] [E] et la Mutuelle des architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LES PINS D'ARGENT la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- REJETE toutes les autres demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNE in solidum la SARL PERRET IMMOBILIER, la SA AVIVA ASSURANCES, monsieur [V] [E] et la Mutuelle des architectes Français aux dépens, distraits au profit de Maître Grégory PILLIARD, Maître ESTIVAL WELLAND et Maître MOUROUX-LEYTES,
- DIT que dans leurs rapports entre eux, la SARL PERRET IMMOBILIER et son assureur la SA AVIVA ASSURANCES d'une part et monsieur [V] [E] et son assureur la Mutuelle des architectes Français d'autre part se relèveront mutuellement à hauteur de 50 % des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens
Par conclusions du 18 septembre 2023 puis du 24/10/2023, le syndicat de copropriétaires de l'ensemble immobilier LES PINS D'ARGENT a saisi le conseiller de la mise en Etat d'un moyen d'irrecevabilité au visa des articles 910 al 1er et 914 du code de procédure civile des conclusions de la société AXA France IARD transmises par RPVA le 25/07/2023 puis le 10/08/2023 et subséquentes suite à l'appel provoqué dirigé contre cet assureur formé par le syndicat des copropriétaires par assignation du 22/02/2023.
Il indique que l'assureur ayant conclu pour la première fois le 25 juillet 2023, soit plus de 3 mois suivant l'assignation il n'a pas respecté les dispositions susvisées
Il demande la condamnation de la société AXA France IARD à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'incident.
Par conclusions du 25 janvier 2024, MMA IARD société d'Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD s'en sont rapportées à justice sur l'incident.
Par conclusions du 15 avril 2024, la SA SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRENEE (STAM) et la société d'assurances L'AUXILIAIRE s'en sont rapportées à justice sur l'incident.
Par conclusions du 17 avril 2024 , la SA AXA France IARD demande au conseiller de la mise en Etat
STATUER ce que de droit sur l'irrecevabilité des conclusions de la Société AXA FRANCE IARD du 25 juillet 2023 et du 10 août 2023 à l'égard du Syndicat Des Copropriétaires de l'ensemble immobilier LES PINS D'ARGENT
JUGER en revanche que les conclusions de la Société AXA FRANCE IARD des 25 juillet 2023 et 10 août 2023 ne sont pas irrecevables à l'égard des autres parties à l'instance
DEBOUTER le Syndicat Des Copropriétaires de l'ensemble immobilier LES PINS D'ARGENT de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
STATUER ce que de droit sur les dépens du présent incident.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l'audience du 17 avril 2024.
MOTIVATION
L'article 910 du code de procédure civile dispose
Selon la Cour de cassation (14-04-2022 pourvoi n°20-22362) , il résulte de l'article 910 du code de procédure civile, interprété à la lumière de l'article 6 §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'est recevable, dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions portant appel incident, l'appel incidemment relevé par un intimé contre un autre intimé, en réponse à l'appel incident de ce dernier, qui modifie l'étendue de la dévolution résultant de l'appel principal et tend à aggraver la situation de ce dernier.
En l'espèce, il ressort de la consultation de Winci-ca que les parties ont conclu comme suit :
L'appelant :06/12/2022
La sas Perret Investissement :21/01/2023
Le syndicat des copropriétaires :20/02/2023 signifiées le 22/02/2023 à AXA France
Monsieur [E] et la MAF :03/03/2023
L'appelant : le 20/03/2023 et le 06/04/2023
STAM et son assureur Abeilles le 09/05/2023 et le 19/05/2023 signifiées le 24 mai 2023 à AXA France IARD
Les MMA :24/05/2023
Le syndicat des copropriétaires 01/06/2023
La société AXA assureur de la SAIE :25/07/2023 après avoir constitué avocat le 22/05/2023
Par voie de conséquence les conclusions de la société AXA en qualité d'assureur de la SAIE notifiées le 25/07/2023 sont irrecevables à l'égard du syndicat des copropriétaires ayant signifié ses conclusions le 22 /02/2023 mais non à l'égard des intimés STAM et son assureur Abeilles ayant signifié leurs conclusions à AXAFRANCE IARD le 24 mai 2023.
Il en résulte que les conclusions d'incident du syndicat des copropriétaires étant fondées il y a lieu de condamner la SAIE et son assureur AXA aux dépens de l'incident et au paiement d'une somme de 1200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du syndicat des copropriétaires.
L'équité ne commande pas en revanche de faire droit aux autres demandes sur le fondement de cet article.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision par défaut, par mise à dispositions au greffe :
Dit irrecevables les conclusions de la société AXA notifiées le 25/07/2023 et 10 août 2023 en ce qu'elles sont dirigées contre le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LES PINS D'ARGENT.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LES PINS D'ARGENT la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Rejette les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens de l'incident dont distraction au profit des avocats en ayant fait l'avance.
Fait à Aix-en-Provence, le 06 Juin 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier