La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2024 | FRANCE | N°22/10483

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 06 juin 2024, 22/10483


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-4

N° RG 22/10483 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZH6

Ordonnance n° 2024/M





Monsieur [N] [O]

représenté par Me Miloud ADDA, avocat au barreau de TOULON



Appelant





Monsieur [S] [B]

représenté par Me Catherine MEYER-ROYERE de l'AARPI ROYERE, avocat au barreau de TOULON

Intimé



SELARL RM & ASSOCIES

Pris en la personne de Me [W] [K], es qualité de mandataire liquid

ateur de [N] [O]

Défaillant

ORDONNANCE D'INCIDENT





Nous, Véronique MÖLLER, magistrat de la mise en état suppléante de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée lors des...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-4

N° RG 22/10483 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZH6

Ordonnance n° 2024/M

Monsieur [N] [O]

représenté par Me Miloud ADDA, avocat au barreau de TOULON

Appelant

Monsieur [S] [B]

représenté par Me Catherine MEYER-ROYERE de l'AARPI ROYERE, avocat au barreau de TOULON

Intimé

SELARL RM & ASSOCIES

Pris en la personne de Me [W] [K], es qualité de mandataire liquidateur de [N] [O]

Défaillant

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Véronique MÖLLER, magistrat de la mise en état suppléante de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée lors des débats de Patricia CARTHIEUX, Greffière, et assistée lors de la mise à disposition de Achille TAMPREAU, Greffier,

Après débats à l'audience du 04 Avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 Juin 2024, l'ordonnance suivante :

Vu le jugement en date du 19 mai 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Toulon a :

Dit que la responsabilité contractuelle de Monsieur [N] [O] est engagée du fait de la mauvaise exécution des travaux réalisés au bénéfice de Monsieur [S] [B] selon devis du 09 septembre 2017,

Condamné en conséquence Monsieur [N] [O] à verser à Monsieur [S] [B] les sommes de :

-14.402euros au titre de la reprise des travaux,

-24.000euros au titre de son préjudice de jouissance,

Débouté Monsieur [S] [B] de sa demande formulée au titre du préjudice moral,

Débouté Monsieur [N] [O] de l'ensemble de ses demandes,

Condamné Monsieur [N] [O] à verser à Monsieur [S] [B] la somme de 1.500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné Monsieur [N] [O] aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire, distraits au profit de Me Meyer-Royere, avocate, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Rappelé l'exécution provisoire de droit attaché au jugement ;

Vu l'appel relevé le 20 juillet 2022 par Monsieur [N] [O] ;

Vu les dernières conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 08 mars 2024, par Monsieur [S] [B], sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins de radiation de l'appel et tendant à dire que les dépens de l'instance suivront le sort des dépens de l'instance au fond ;

Vu le jugement d'ouverture de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Toulon en date du 07 février 2023 désignant liquidateur la selarl RM Mandataires prise en la personne de Me Dorian Mouttet ;

Vu l'assignation et appel en cause délivrée le 29 novembre 2023 à la requête de Monsieur [S] [B] à l'encontre de la selarl RM & associés, liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [O] ;

Vu les dernières conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 08 mars 2024, par lesquelles Monsieur [S] [B] demande, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, au magistrat en charge de la mise en état de prononcer la radiation de l'appel interjeté le 20 juillet 2022 et dire que les dépens de l'instance suivront le sort des dépens de l'instance au fond ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence d'exécution et la radiation de l'affaire :

En application de l'article 524 alinéa premier du code de procédure civile :

« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision».

Il s'agit d'une faculté laissée à l'appréciation du conseiller de la mise en état.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le jugement attaqué n'a pas reçu exécution. Cependant, compte tenu du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de Monsieur [O] prononcée par le tribunal de commerce de Toulon le 07 février 2023 qui suspend les poursuites à l'encontre de l'appelant, la demande de radiation pour défaut d'exécution est devenue sans objet. Il y a lieu de le constater.

Les dépens de l'incident seront joints à ceux du fond.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Constatons que la demande de radiation du rôle de la cour de l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 22/10483 est devenue sans objet du fait du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de Monsieur [O] en date du 07 février 2023,

Disons que les dépens de l'incident seront joints à ceux du fond.

Fait à Aix-en-Provence, le 06 Juin 2024

Le greffier La magistrate de la mise en état suppléante

Copie délivrée aux avocats des parties c e jour.

Le greffier,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 22/10483
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;22.10483 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award