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06/06/2024 | FRANCE | N°22/09297

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 06 juin 2024, 22/09297


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

20, Place Verdun

13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1









Chambre 1-4

N° RG 22/09297 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUUI

Ordonnance n° 2024/M





E.U.R.L. NOGUEIRA, prise en la personne de son représentant légal en exercice



représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Appelante





S.C.I. ERMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cett

e qualité au siège

représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d'AI...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

20, Place Verdun

13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1

Chambre 1-4

N° RG 22/09297 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUUI

Ordonnance n° 2024/M

E.U.R.L. NOGUEIRA, prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

S.C.I. ERMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège

représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES [V] [Z], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège

représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. MMA IARD, agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social

représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège

représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège

représentée par Me Marie-anne COLLING de la SELARL LSCM & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Clémence LE GUEN GOZLAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. 3A ARCHITECTES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège

représentée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Véronique MÖLLER, magistrat de la mise en état suppléante de la chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix en Provence, assistée lors de l'audience par Madame Patricia Carthieux, greffière, et assistée lors de la mise à disposition par Monsieur Achille Tampreau, Greffier,

Après débats à l'audience du 04 avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 juin 2024, l'ordonnance suivante :

Vu le jugement en date du 26 avril 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Marseille a :

Condamné in solidum la société Nogueira et la société 3A Architectes à payer à la sci Ermès la somme de 172.774,20euros TTC au titre des travaux de reprise des dommages affectant la façade de la villa sise [Adresse 1]) ;

Dit que, dans leurs rapports entre elles, la société Nogueira supportera 95% de cette condamnation et la société 3A Architectes, le surplus ;

Condamné la société Nogueira à payer à la sci Ermès la somme de 3.000euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ainsi que celles plus amples et contraires ;

Condamné la société Nogueira aux dépens, en ce compris les frais d'expertise ;

Ordonné l'exécution provisoire ;

Vu l'appel relevé le 28 juin 2022 par l'eurl Nogueira à l'encontre de la sci Ermès, de la SAS Bureau d'Etudes Techniques [V] [Z], de la SA MMA iard, de la société MMA iard Assurances Mutuelles, de la SA GAN Assurances et de la sarl 3A Architectes ;

Vu les conclusions d'incident de la sci Ermès, notifiées par rpva le 18 octobre 2022, aux fins, sur le fondement de l'article 528 du code de procédure civile, de juger irrecevable l'appel interjeté plus d'un mois après la signification du jugement ;

Vu les conclusions récapitulatives d'incident de la sci Ermès, notifiées par rpva le 24 octobre 2023, aux fins de :

Vu les articles 528 et suivants du CPC

Juger irrecevable l'appel interjeté plus d'un mois après la signification du jugement.

Juger irrecevable l'appel prétendu provoqué dans le mois d'un appel incident, lui-même irrecevable.

Condamner la société NOGUEIRA, et/ou tout succombant à verser à la concluante une somme de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du CPC outre aux entiers dépens en ce compris les frais de timbre fiscal acquitté ;

Vu les conclusions d'incident en réponse n°2 de l'eurl Nogueira, notifiées par rpva le 31 octobre 2023, aux fins de :

Vu les articles 529, 549, 550 et 910 du code de procédure civile,

DECLARER l'appel principal du 28 juin 2022 recevable à l'encontre de la société 3A ARCHITECTES ET [Z], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

DECLARER l'appel provoqué du 18 janvier 2023 recevable à l'encontre de la SCI ERMES.

RESERVER les dépens ;

Vu les conclusions d'incident n°3 de la société bureau d'Etudes Techniques [V] [Z], de la SA MMA iard et de la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes MMA iard Assurances Mutuelles, notifiées par rpva le 02 novembre 2023, aux fins de :

Vu l'article 529 du CPC, Article 538 du CPC, Articles 542 et suivants du CPC,

Vu l'Article 550 du code civil,

Vu le principe de l'appel limité,

Vu l'article 901 du CPC,

Vu les dispositions des articles 905-2, 909 et 910 du CPC,

Vu l'effet dévolutif de l'appel,

Juger irrecevable comme tardif et nul pour n'avoir pas formé dans le délai de 3 mois de demandes à l'égard des concluantes ni avoir critiqué le jugement dont appel en ce qu'il avait rejeté les demandes formées contre les concluantes, l'appel principal formée plus d'un mois après la signification du jugement en date du 17.05.2022 et du 18.05.2022 à l'encontre des concluantes.

Juger irrecevable l'appel incident ou provoqué dirigée à l'encontre des concluantes faute d'appel incident ou provoqué des concluantes à l'encontre de la Société NOGUEIRA dans ses conclusions du 21 décembre 2022, et d'appel incident de ladite société dans ses conclusions du 18 janvier 2023.

Condamner toute partie succombant à payer aux concluantes la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'à supporter la charge des dépens dont distraction au profit de Maître STALLA avocat sous son affirmation de droit.

Vu les conclusions en réponse sur incident de la société GAN Assurances, notifiées par rpva le 24 avril 2023, aux fins de :

Vu l'article 538 du Code de procédure civile,

Juger irrecevable l'appel interjeté par la société NOGUIERA,

Condamner tout succombant à verser à la société GAN ASSURANCES la somme de 4.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 528 du code de procédure civile, la société Nogueira disposait d'un délai d'un mois pour interjeter appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 26 avril 2022, ayant commencé à courir à compter de sa signification à son encontre, soit à compter du 18 mai 2022.

En application de l'article 125 du même code, l'expiration du délai d'appel est sanctionnée par l'irrecevabilité.

En l'espèce, la société Nogueira a relevé appel du jugement querellé le 28 juin 2022, soit après l'expiration du délai d'appel. Son appel doit donc être déclaré irrecevable.

Conformément aux dispositions de l'article 550 alinéa 1er du code de procédure civile, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.

L'appel incident, en procédure avec représentation obligatoire, n'est donc plus recevable en tout état de cause, mais doit être formé avant l'expiration du délai dont dispose l'intimé pour conclure en application de l'article 909 du code de procédure civile. Par ailleurs, si l'appel principal est irrecevable ou caduc, il n'est recevable que s'il a, en outre, été formé dans le délai d'appel. Il est donc soumis à deux conditions temporelles.

En l'espèce, si les intimés ont conclu au fond dans le respect du délai de l'article 909 du CPC, leurs conclusions d'appel ont été notifiées après l'échéance du délai d'appel, soit le 02 novembre 2022 pour la société 3A Architectes, le 21 décembre 2022 pour le BET [V] [Z] et les MMA, le 22 décembre 2022 pour le GAN, alors que le jugement leur a été respectivement signifié les 17, 18 et 23 mai 2022.

L'appel principal de la société Nogueira étant irrecevable, les appels incidents des intimés dont la recevabilité est subordonnée à celle de l'appel principal, sont donc également irrecevables.

Les dispositions de l'article 529 alinéa 1er du code de procédure civile invoquées par la société Nogueira au soutien de son appel ne peuvent permettre à cette société de contourner l'irrecevabilité de son appel principal prononcée au titre de la forclusion. En effet, selon ces dispositions, l'appel qui sera formé par l'une des parties conservera alors le droit d'appel des autres, qui sont liées à elle de façon solidaire ou indivisible. Cependant, étant atteint de forclusion, l'appel de la société Nogueira ne peut conserver le droit d'appel des autres intimés.

En outre, dans ses premières conclusions notifiées par rpva le 28 septembre 2022, la société Nogueira sollicite de la cour de :

Vu les articles 1782 et suivants du code civil,

Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats

A titre principal : ----

INFIRMER la décision dans l'ensemble de ses dispositions,

DEBOUTER purement et simplement la SCI ERMES et tous contestants, de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de l'EURL NOGUEIRA,

CONDAMNER la SCI ERMES et tous contestants, in solidum, à payer à l'EURL NOGUEIRA, la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC.

CONDAMNER la SCI ERMES et tous contestants, in solidum, aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit.

A titre subsidiaire :

CONSTATER que les conditions pour l'application de la garantie décennale sont réunies ;

Et, par conséquent : --

CONDAMNER la Compagnie GAN ASSURANCES à relever et garantir l'EURL NOGUEIRA de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

REDUIRE le montant des condamnations prononcées à l'encontre de l'EURL NOGUEIRA à une somme qui ne saurait excéder celle de 97.810 € HT €.

A titre infiniment subsidiaire :

REDUIRE le montant des condamnations prononcées à l'encontre de l'EURL NOGUEIRA à une somme qui ne saurait excéder celle de 97.810 € HT €.

La société Nogueira sollicite donc, à titre principal, de débouter la sci Ermès de toutes ses demandes et ce n'est que subsidiairement qu'elle conclut à la garantie de la société GAN Assurances. Or, la société GAN Assurances n'a pas fait d'appel incident dans ses premières conclusions notifiées le 22 décembre 2022. N'ayant pas formé de demande à l'encontre des autres intimés et son appel principal étant irrecevable car entaché de forclusion, le société Nogueira ne peut se prévaloir des appels incidents de la sci Ermès et de la société 3A Architectes, contaminés par l'irrégularité de l'acte d'appel et par l'extinction de l'instance.

En conséquence, il y a également lieu de déclarer irrecevables les appels incidents.

Succombante, la société Nogueira sera condamnée à payer à la sci Ermès et à la société GAN Assurances la somme de 1.500euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Nogueira sera condamnée à payer à la société Bureau d'Etudes Techniques [V] [Z], à la société MMA iard et à la société MMA iard Assurances Mutuelles, prises ensemble, la somme de 1.500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Nogueira sera enfin condamnée à supporter les dépens, en ce compris les frais du timbre fiscal acquitté.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclarons irrecevable l'appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 26 avril 2022 interjeté par la société Nogueira par déclaration d'appel du 28 juin 2022,

Déclarons irrecevables les appels incidents,

Condamnons la société Nogueira à payer à la sci Ermès et à la société GAN Assurances la somme de 1.500euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société Nogueira à payer à la société Bureau d'Etudes Techniques [V] [Z], à la société MMA iard et à la société MMA iard Assurances Mutuelles, prises ensemble, la somme de 1.500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société Nogueira à supporter les dépens, en ce compris les frais du timbre fiscal acquitté.

Fait à Aix-en-Provence, le 06 Juin 2024

Le greffier La magistrate de la mise en état suppléante

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 22/09297
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;22.09297 ?
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