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06/06/2024 | FRANCE | N°22/03993

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 06 juin 2024, 22/03993


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-4

N° RG 22/03993 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCFF

Ordonnance n° 2024/M





S.A.R.L. [U] CONSTRUCTION prise en la personne de son liquidateur Monsieur [T] [U]

représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Anne JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Me Benoît LAMBERT de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avoc

at au barreau de DRAGUIGNAN



S.A.R.L. [U]

représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avoc...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-4

N° RG 22/03993 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCFF

Ordonnance n° 2024/M

S.A.R.L. [U] CONSTRUCTION prise en la personne de son liquidateur Monsieur [T] [U]

représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Anne JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Me Benoît LAMBERT de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.R.L. [U]

représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Anne JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Me Benoît LAMBERT de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Appelantes

Me [C] [W] (SELARL [C] [Z]) - Mandataire liquidateur de Monsieur [E] [R]

représenté par Me Diane ECCLI, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [R] [E]

représenté par Me Diane ECCLI, avocat au barreau de TOULON

E.U.R.L. CCTP

représentée par Me Diane ECCLI, avocat au barreau de TOULON

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Véronique MÖLLER, magistrat de la mise en état suppléante de la chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix en Provence, assistée lors de l'audience de Madame Patricia Carthieux, greffière, et assistée lors de la mise à disposition de Monsieur Achille Tampreau, Greffier,

Après débats à l'audience du 04 avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 juin 2024, l'ordonnance suivante :

Vu le jugement en date du 08 février 2022 par lequel le tribunal de commerce de Draguignan ;

Vu l'appel relevé le 17 mars 2022 par la sarl [U] Construction et la sarl [U] ;

Vu les conclusions d'incident de la société CCTP, Monsieur [R] [E], la selarl [C] [Z] en la personne de Me [W] [C], mandataire judiciaire et liquidateur judiciaire de Monsieur [E], notifiées par voie électronique le15 Septembre 2022, aux fins de :

Vu les articles 526 du Code de Procédure Civile,

ORDONNER la radiation de la procédure introduite par la société [U] devant la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence à l'encontre du jugement du 8 février 2022 du Tribunal de commerce de Draguignan pour défaut d'exécution ;

JUGER que les demandes de la société [U] CONSTRUCTION d'infirmation du jugement en ce qu'il a sursis à statuer et ordonné la communication du protocole d'accord transactionnel sont irrecevables s'agissant d'un appel direct et non différé avec le jugement au fond ;

CONDAMNER la société [U] venant aux droits de la société [U] CONSTRUCTION à payer à la société CCTP la somme de 1 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile correspondant à la première instance outre celle de 5 000 euros correspondant à l'appel;

CONDAMNER la société [U] venant aux droits de la société [U] CONSTRUCTION à payer à Maître [C] ès qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [R] [E], la somme de 1 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile correspondant à la première instance outre celle de 5 000 euros correspondant à l'appel ;

La CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Vu les conclusions d'incident en réponse n°1 de la société [U] sarl, notifiées par rpva le 30 octobre 2023, aux fins de :

Vu les dispositions des articles 369 et 526 du Code de Procédure Civile,

Vu les dispositions des articles L 622-7, L 622-21 et L 622-22 du Code de Commerce,

DEBOUTER la Société CCTP, Monsieur [R] [E] et la SARL [C] [Z] es qualité de Liquidateur de Monsieur [R] [E] de leur demande de radiation au visa des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, ce en l'état de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Société [U],

CONSTATER au visa des dispositions de l'article L 622-21 et L 622-22 du Code de Commerce l'interruption de l'instance en cours, ce faute de mise en cause du Liquidateur de la Société [U].

STATUER ce que de droit sur les dépens ;

Vu le jugement d'ouverture de liquidation judiciaire de la société [U] du tribunal de commerce de Draguignan en date du 1er août 2023 désignant liquidateur la selarl [C] [Z], en la personne de Me [P] [Z] ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence d'exécution et la radiation de l'affaire :

En application de l'article 524 alinéa premier du code de procédure civile :

« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision».

Il s'agit d'une faculté laissée à l'appréciation du conseiller de la mise en état.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le jugement attaqué n'a pas reçu exécution. Cependant, compte tenu du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la sarl [U] prononcée par le tribunal de commerce de Draguignan le 1er août 2023 qui suspend les poursuites à l'encontre de l'appelant, la demande de radiation pour défaut d'exécution est devenue sans objet. Il y a lieu de le constater.

Il y a aussi lieu de constater l'interruption de la présente instance du fait de la liquidation judiciaire de la sarl [U] postérieurement à sa déclaration d'appel, la poursuite de l'instance nécessitant la mise en cause de la selarl [C] [Z] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [U] étant observé qu'il y a manifestement un conflit d'intérêt en ce qu'elle intervient également en qualité de liquidateur de Monsieur [E].

Eu égard à la nature de la décision, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'incident seront joints à ceux du fond.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Constatons que la demande de radiation du rôle de la cour de l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 22/03993 est devenue sans objet du fait du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la sarl [U] en date du 1er août 2023,

Constatons l'interruption de l'instance d'appel ;

Impartissons aux parties un délai de TROIS MOIS à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance ;

Disons qu'à défaut de leur accomplissement dans le délai fixé, la radiation pourra être prononcée ;

Réservons les dépens ;

Fait à Aix-en-Provence, le 06 Juin 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 22/03993
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;22.03993 ?
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