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06/06/2024 | FRANCE | N°21/16863

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 06 juin 2024, 21/16863


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-4

N° RG 21/16863 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPC2

Ordonnance n° 2024/M





Société SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux

représentée par Me Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alice FADY, avocat au barreau de MARSEILLE,

Représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


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Appelante





S.A.R.L. S.N.T. PETRONI

Défaillante





Intimée



Commune DE [Localité 3] représentée par son Maire en exercice, domicilié en cette qua...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-4

N° RG 21/16863 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPC2

Ordonnance n° 2024/M

Société SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux

représentée par Me Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alice FADY, avocat au barreau de MARSEILLE,

Représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

S.A.R.L. S.N.T. PETRONI

Défaillante

Intimée

Commune DE [Localité 3] représentée par son Maire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Représentée par Me Emmanuel MERCINIER-PANTALACCI de l'AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS

partie intervenante

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée lors des débats de Patricia CARTHIEUX, Greffière, et assistée lors de la mise à disposition de Achille TAMPREAU, Greffier,

Après débats à l'audience du 17 Avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 juin 2024, l'ordonnance suivante :

La société à responsabilité limitée (Sarl) SNT PETRONI s'est vue confier la viabilisation et l'aménagement paysager d'un lotissement communal de la commune de [Localité 3] en Corse. Elle s'est fait livrer à cette fin par la société Francisci Travaux Publics, du grave pour réaliser la sous-couche des voieries, et s'est aperçue après mise en oeuvre de ce matériau qu'il comportait des gravats et agrégats amiantés nécessitant son retrait suivant les normes très couteuses en vigueur.

Un expert désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bastia du 15 juillet 2021 a précisé que les débris d'amiante étaient issus de travaux de concassage.

La société SNT PETRONI a été condamnée le 19 juillet 2021 à la demande de la commune de [Localité 3], par la juridiction administrative de Bastia, à procéder au retrait des déchets amiantés et à la dépollution du site sous astreinte de 1.500 € par jour de retard.

Par acte du 13 août 2021 assigné, son assureur, la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et Travaux Publics (SMABTP), en référé devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 915.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du sinistre survenu sur son chantier de Linguizzetta. Elle a sollicité en outre une indemnité de 3.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, et l'exécution sur minute de la décision à intervenir.

Par ordonnance du 20 septembre 2021 le juge des référés a renvoyé l'affaire devant le juge du fond.

Par jugement du 08 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a condamné la SMABTP à garantir la société SNT PETRONI au titre du contrat d'assurance souscrit et à lui payer, franchise déduite la somme de 761.768€ à titre d'indemnisation partielle du préjudice subi au titre du retrait des déchets amiantés dans l'attente de connaitre de l'expert judiciaire commis les évaluations complémentaires de ce préjudice et plus généralement de l'ensemble des préjudices subis ;

Par déclaration au greffe du 01 décembre 2021, la société SMABTP a interjeté appel d'un jugement en date du 8 novembre 2021 du tribunal judiciaire de MARSEILLE en ce que cette juridiction a :

-Condamné la SMABTP à garantir la société SNT PETRONI au titre du contrat d'assurance souscrit et à lui payer, franchise déduite la somme de 761.768€ à titre d'indemnisation partielle du préjudice subi au titre du retrait des déchets amiantés dans l'attente de connaitre de l'expert judiciaire commis les évaluations complémentaires de ce préjudice et plus généralement de l'ensemble des préjudices subis et sursis à statuer pour le surplus dans l'attente de l'issue de l'expertise ordonnée par le président du tribunal judiciaire de Bastia.

-Dit que la condamnation emportera intérêt au taux légal à compter du 13 août 2021, date de l'assignation en référé, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code Civil ;

-Sursoit à statuer sur les demandes indemnitaires complémentaires du préjudice subi dans l'attente du dépôt du rapport de l'expertise judiciaire ordonnée par ordonnance de référé du président du Tribunal judicaire de Bastia du 15 juillet 2021 ;

-Condamne la SMABTP à payer à la SARL SNT PETRONI une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux dépens recouvrés au profit de la SELARL MAUDUIT LOPASSO GOIRAND & Associés en application de l'article 699 du CPC et renvoie de ce fait l'affaire au 24 mai 2022.

Par conclusions notifiées le 02/08/2023, la commune de [Localité 3] est intervenue volontairement à l'instance.

Elle conclut à la confirmation du jugement.

Par conclusions d'incident notifiées le 02/11/2023 la SMABTP demande au conseiller de la mise en état :

Vu les articles 325 et suivants, ensemble 553 et suivants du Code de procédure civile,

Juger irrecevable l'intervention volontaire de la commune de [Localité 3]

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la Commune de [Localité 3] à payer à la SMABTP une indemnité de 2.000,00€.

Vu l'article 696 du Code de procédure civile,

Condamner la Commune de [Localité 3] aux dépens.

L'assureur expose que les travaux correspondant au retrait des déchets contaminés ayant été achevés le 12/11/2021, la commune de Linguizetta est dépourvue d'intérêt à agir alors qu'elle n'a pas formé d'autres demandes à l'encontre des autres parties au litige.

Par conclusions notifiées le 03 avril 2024, la commune de [Localité 3] demande au conseiller de la mise en Etat de dire son intervention volontaire recevable au visa des dispositions des articles 554 ,325 et 330 du code de procédure civile, L. 124-3 du code des assurances.

Elle expose avoir un intérêt évident à la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il juge que la SMA BTP doit garantir la société SNT PETRONI de l'ensemble des préjudices subis par la commune de [Localité 3], que son intervention se rattache aux prétentions de la société SNT PETRONI par un lien suffisant alors que l'assureur conteste sa qualité de tiers au contrat susceptible de bénéficier de sa mise en 'uvre et l'existence de ses préjudices malgré la présence de 630 tonnes de terre polluée à l'amiante , qu'elle réclame devant le juge administratif la condamnation de l'assurée de la SMABTP à lui payer la somme de 674 484,19€ et qu'elle est recevable à agir pour la conservation de ses droits.

Par conclusions d'incident notifiées le 16/04/2024 la SARL SNT PETRONI a indiqué s'en rapporter à justice sur la demande d'intervention volontaire de la commune de Linguizetta et a sollicité une somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont pu présenter leurs observations à l'audience du 17/04/2024.

MOTIVATION

L'article 554 du code de procédure civile dispose que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

L'article 325 du même code prévoit que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

L'article 330 précise que l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.

Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.

Il ressort des dispositions qui précèdent que l'intérêt à agir de manière accessoire se distingue de l'intérêt à agir à titre principal.

En l'espèce, il résulte de la procédure que victime d'une pollution à l' amiante de son territoire dans le cadre de l'exécution d'un marché de travaux conclu avec la SARL PETRONI du fait d'une violation des obligations relative à la réglementation sur l'utilisation de ce matériau non contestée et relevée par un expert judiciairement désigné , la commune de [Localité 3] a le plus grand intérêt à ce que le principe de la garantie des conséquences dommageables de l'inexécution de ses obligations par son cocontractant par l'assureur de l'entreprise, la SMABTP, soit judiciairement reconnu alors qu'il est contesté par la SMABTP  ;

L'intervention de la commune de [Localité 3] est ainsi en lien étroit avec l'action en garantie de l'entreprise contre son assureur.

Cette intervention accessoire de la commune de [Localité 3] afin d'appuyer les prétentions de la SARL PETRONI à l'encontre de son assureur, est par voie de conséquence recevable comme participant de la conservation de ses intérêts propres à obtenir réparation des dommages dont elle est victime (cassation 14 octobre 2020 n° 18-15.840)

Partie perdante à l'incident la SMABTP paiera les dépens.

L'équité commande par ailleurs d'allouer à la commune de [Localité 3] la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, il n'y a pas lieu d'allouer de sommes de ce chef aux autres parties.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

Dit recevable l'intervention accessoire de la commune de [Localité 3].

Condamne la SMABTP à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SMABTP aux dépens de l'incident.

Fait à Aix-en-Provence, le 06 juin 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 21/16863
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;21.16863 ?
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