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06/06/2024 | FRANCE | N°21/06285

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 06 juin 2024, 21/06285


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2024



N°2024/252













Rôle N° RG 21/06285 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLLY







[R] [P]





C/



S.A. YOUNITED































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Evrim SENOCAK



Me Carole CAVATORTA



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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 17 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020/00638.





APPELANTE





Madame [R] [P]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 4] (04), demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Evrim SENOCAK, av...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2024

N°2024/252

Rôle N° RG 21/06285 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLLY

[R] [P]

C/

S.A. YOUNITED

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Evrim SENOCAK

Me Carole CAVATORTA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 17 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020/00638.

APPELANTE

Madame [R] [P]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 4] (04), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Evrim SENOCAK, avocat au barreau de MARSEILLE

assistée de Me Sylvie FIGLIE, avocat au barreau de MARSEILLE,

INTIMEE

S.A. YOUNITED, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Carole CAVATORTA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Martine KAINIC de la SELARL JP HAUSSMANN - M KAINIC - O HASCOËT, avocat au barreau d'ESSONNE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,

et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 26 août 2017, la SA YOUNITED a consenti aux époux [M] un premier prêt personnel d'un montant de 4.500 € au taux effectif global fixé à 7,20 % l'an puis un second prêt personnel d'un montant de 7.000 € au taux effectif global fixé à 4,57 % l'an suivant acte sous seing privé en date du 3 avril 2018.

À la suite d'une série d'échéances des prêts demeurées impayées, la SA YOUNITED mettait en demeure les époux [M] , suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 octobre 2018 de régler la somme de 180, 94 euros au titre du premier prêt et la somme de 307,84 euros au titre du second prêt.

En l'absence de règlement, la SA YOUNITED adressait aux époux [M] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 31 janvier 2019, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et les sommant de régler la somme de 4.198,46 euros restant due au titre du premier prêt ainsi que celle de 7.371,91 euros restant due au titre du second prêt.

Une dernière mise en demeure leur était adressée en date du 26 avril 2019, en vain.

Par acte d'huissier en date des 24 et 29 janvier 2020, la SA YOUNITED faisait assigner les époux [M] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir condamner solidairement ces derniers à lui payer, à titre principal, la somme de 4.198,46 € au titre du contrat de prêt, outre intérêts au taux contractuel de 4,41 % à compter du 29 janvier 2019 date de la notification de la déchéance du terme et à titre subsidiaire de la présente assignation ainsi que celle de 7.371,91 € au titre du prêt personnel outre intérêts au taux contractuel de 3,45 % à compter du 29 janvier 2019, date de la notification de la déchéance du terme et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation et sollicitait la capitalisation des intérêts.

À titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise, la SA YOUNITED demandait au tribunal de prononcer la résolution judiciaire du fait des manquements graves et répétés des requis et sollicitait la condamnation solidaire des ces derniers au paiement des montants précités avec les mêmes intérêts à courir à compter de la date d'assignation.

En tout état de cause, la SA YOUNITED demandait la condamnation solidaire des époux [M] à lui payer la somme de 800 € au au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

A l'audience du 5 novembre 2010, la SA YOUNITED demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.

Les époux [M] n'étaient ni présents, ni représentés.

Par jugement réputé contradictoire en date du 17 décembre 2020, le juge des contentieux de la Protection près le tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:

* déclaré recevable l'action de la SA YOUNITED prise en la personne de son représentant légal.

* condamné solidairement les époux [M] au paiement de :

- la somme de 4.020,42 € au titre du contrat de prêt, outre intérêts au taux contractuel de 4,41 % à compter du 2 février 2019, date de la notification de la déchéance du terme

- la somme de 6.980,42 € au titre du prêt personnel outre intérêts au taux contractuel de 3,45 % à compter du 31 janvier 2019, date de la notification de la déchéance du terme

* débouté la SA YOUNITED de sa demande de capitalisation des intérêts.

* condamné solidairement des époux [M] à lui payer la somme de 600 € au au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

* condamné solidairement des époux [M] aux entiers dépens de la procédure

* débouté les parties de toutes autres demandes amples ou contraires.

Par déclaration en date du 27 avril 2021, Madame [P] divorcée [M] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

* condamne solidairement les époux [M] au paiement de :

- la somme de 4.020,42 € au titre du contrat de prêt, outre intérêts au taux contractuel de 4,41 % à compter du 2 février 2019 date de la notification de la déchéance du terme.

- la somme de 6.980,42 € au titre du prêt personnel outre intérêts au taux contractuel de 3,45 % à compter du 31 janvier 2019, date de la notification de la déchéance du terme.

* condamne solidairement des époux [M] à lui payer la somme de 600 € au au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamne solidairement des époux [M] aux entiers dépens de la procédure.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 1er août 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [P] divorcée [M] demande à la cour de :

* juger recevable son appel.

* réformer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les époux [M] au paiement de :

- la somme de 4.020,42 € au titre du contrat de prêt, outre intérêts au taux contractuel de 4,41 % à compter du 2 février 2019 date de la notification de la déchéance du terme

- la somme de 6.980,42 € au titre du prêt personnel outre intérêts au taux contractuel de 3,45 % à compter du 31 janvier 2019, date de la notification de la déchéance du terme

- la somme de 600 € au au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- aux entiers dépens de la procédure

Statuant à nouveau.

* juger qu'elle n'a pas contracté les prêts du 26 août 2017 et du 3 avril 2018.

* juger que Monsieur [M] l'a frauduleusement engagée à son insu.

* juger que Monsieur [M] est seul débiteur des sommes contractés auprès de la SA YOUNITED, sans recours possible contre elle.

*débouter en conséquence la SA YOUNITED de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son égard.

*débouter la SA YOUNITED de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*statuer de droit sur les dépens.

Au soutien de ses demandes, Madame [P] divorcée [M] précise que sa requête en divorce a été enregistrée au greffe du juge aux affaires familiales le 31 octobre 2017, une ordonnance de conciliation ayant été rendue le 25 septembre 2018.

Elle indique que les deux contrats de prêt ont été contractés à deux périodes où ils étaient séparés de fait, précisant qu'elle n'a jamais donné son accord pour la conclusion de ces deux contrats de prêt, étant victime des agissements frauduleux de son ex époux.

Elle ajoute que la signature du co- emprunteur, portée sur les contrats de prêt et qui est censée être la sienne est radicalement différente de sa signature.

Enfin elle souligne que son ex époux a été le seul à percevoir les fonds de la SA YOUNITED, ce dernier ayant donné un RIB personnel.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 novembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA YOUNITED demande à la cour de :

* voir déclarer Madame [P] divorcée [M] irrecevable et subsidiaire ment mal fondée en ses demandes, fins et conclusions.

* l'en débouter,

* confirmer le jugement entrepris que ce soit à titre principal, sur le fondement contractuel ou à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 220 du Code civil.

Y ajoutant.

* condamner Madame [P] divorcée [M] au paiement de la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamner [P] divorcée [M] aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la SA YOUNITED fait valoir que l'appelante qui dénigre sa signature n'a pas interjeté appel contre Monsieur [M] pourtant défendeur en première instance et désormais principal intéressé à la discussion en cause d'appel sur la signature de son ex-épouse.

Ainsi en l'absence de mise en cause d'appel de Monsieur [P] divorcée [M], elle soutient que l'appelante sera déclarée irrecevable en sa dénégation de signature.

En tout état de cause, la SA YOUNITED souligne que l'examen de la signature sur l'offre de prêt ainsi que sur la pièce d'identité de Madame [P] divorcée [M] fait apparaître des signatures similaires , ajoutant que cette dernière n'a pas déposé plainte contre son ex-mari.

Enfin à titre subsidiaire elle fait valoir que l'appelante sera de toute façon, eu égard au montant modeste de ces prêts, tenue à paiement sur le fondement de l'article 220 du Code civil.

Par arrêt contradictoire, avant dire droit en date du 1er décembre 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

*ordonné la réouverture des débats

*enjoint à Madame [P] divorcée [M] de produire tous documents utiles portant sa signature.

*sursis à statuer sur les autres demandes

*renvoyé les parties et la cause à l'audience du Mercredi 6 septembre 2023 à 9 heures.

Par arrêt contradictoire en date du 2 novembre 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

* dit que la SA YOUNITED pourra prendre connaissance des pièces produites par l'appelante à la suite de l'arrêt avant dire droit du 1er décembre 2022 au greffe de la chambre 1-7 situé au 2ème étage, bureau n°404 le jeudi 7 décembre 2023 de 9 heures à 12 heures et de 13heures 45 à 16 heures.

* sursit à statuer sur les autres demandes.

* renvoyé les parties et la cause à l'audience du Mercredi 20 mars 2024 à 9 heures.

******

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 septembre 2023.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 mars 2024 et mise en délibéré au 6 juin 2024.

******

1°) Sur les contrats de prêts

Attendu que la SA YOUNITED fait valoir que les époux [M] ont souscrit , suivant acte sous seing privé en date du 26 août 2017, un premier prêt personnel d'un montant de 4.500€ au taux effectif global fixé à 7,20 % l'an puis un second prêt personnel d'un montant de 7.000 € au taux effectif global fixé à 4,57 % l'an en date du 3 avril 2018.

Que Madame [P] divorcée [M] soutient qu'elle n'a pas contracté ces deux prêts, étant séparée de son époux à cette époque;

a) Sur la dénégation de signature

Attendu que l'article 287 du code de procédure civile énonce que ' si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.'

Qu'il résulte des dispositions de l'article 288 du code de procédure civile qu''il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.

Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.'

Attendu que Madame [P] divorcée [M] verse aux débats toute une série de documents portant son écriture ainsi que son passeport afin de permettre à la présente juridiction de procéder à la vérification d'écriture.

Qu'il convient de relever que le contrat de prêt litigieux ne porte pas de mention manuscrite de Madame [P] divorcée [M] de sorte que la Cour ne peut opérer de comparaison entre les contrats de prêt et les nombreux documents versés aux débats.

Que par contre le passeport de l'appelante porte sa signature.

Que contrairement à ce qu'elle soutient la signature du co- emprunteur, portée sur les contrats de prêt et qui est censée être la sienne n'est absolument pas radicalement différente de sa signature.

Qu'en effet l'examen de la signature sur les offres de prêt ainsi que sur la pièce d'identité de Madame [P] divorcée [M] fait apparaître des signatures similaires.

Qu'il convient également d'observer que cette dernière n'a pas déposé plainte contre son ex-mari.

Qu'en l'état de ces éléments, force est de constater qu'elle ne démontre pas qu'elle n'est pas signataire des offres de prêt et par conséquent le faux allégué.

Qu'elle sera par conséquent déboutée de se demande tendant à voir juger qu'elle n'a pas contracté les prêts du 26 août 2017 et du 3 avril 2018.

b) Sur l'offre de prêt en date du 26 août 2017

Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que le prêteur justifie avoir remis la fiche d'informations précontractuelles à Madame [P] divorcée [M] conformément aux dispositions de l'article L312-12 du code de la consommation lequel énonce , dans la version en vigueur lors de la souscription du contrat de prêt que 'préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5.

Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit remise sur le lieu de vente.

Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 312-7.'

Que la SA YOUNITED verse également la fiche de dialogue et justifie avoir vérifié la réalité de la situation financière des emprunteurs à la date de souscription du crédit comme cela ressort de l'avis d'imposition 2016 sur les revenus 2015 du couple.

Qu'enfin la consultation du FICP en date du 24 août 2017 est également produite aux débats de sorte que le prêteur démontre avoir respecté son obligation de vérification préalable telle que fixée par l'article L312-16 du code de la consommation lequel dispose que ' avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.'

Qu'il s'en suit qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [M] et Madame [P] divorcée [M] au paiement de la somme de 4.020,42 € au titre du contrat de prêt, outre intérêts au taux contractuel de 4,41 % à compter du 2 février 2019, date de la notification de la déchéance du terme.

c) Sur l'offre de prêt en date du 3 avril 2018

Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que le prêteur justifie avoir remis la fiche d'informations précontractuelles à Madame [P] divorcée [M] conformément aux dispositions de l'article L312-12 du code de la consommation lequel énonce , dans la version en vigueur lors de la souscription du contrat de prêt que 'préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5.

Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.

Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 312-7.'

Que la SA YOUNITED verse également la fiche de dialogue et justifie avoir vérifié la réalité de la situation financière des emprunteurs à la date de souscription du crédit comme cela ressort de l'avis d'imposition 2016 sur les revenus 2015 du couple et du bulletin de paie de l'appelante de janvier 2018.

Qu'enfin la consultation du FICP en date du 1er avril 2018 est également produite aux débats de sorte que le prêteur démontre avoir respecté son obligation de vérification préalable telle que fixée par l'article L312-16 du code de la consommation lequel dispose que ' avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.'

Qu'il s'en suit qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [M] et Madame [P] divorcée [M] au paiement de la somme de la somme de 6.980,42 € au titre du prêt personnel outre intérêts au taux contractuel de 3,45 % à compter du 31 janvier 2019, date de la notification de la déchéance du terme.

2° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'il convient de confirmer le jugement querellée sur ce point et de condamner Madame [P] divorcée [M] aux entiers dépens en cause d'appel.

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Madame [P] divorcée [M] à payer à la SA YOUNITED la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe

CONFIRME le jugement en date du 17 décembre 2020 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions.

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Madame [P] divorcée [M] à payer à la SA YOUNITED la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE Madame [P] divorcée [M] aux entiers dépens en cause d''appel

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 21/06285
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;21.06285 ?
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