COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 21/02734 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7YL
Ordonnance n° 2024/M115
S.A.S. RAFAEL, prise en la personne de son président, monsieur [C] [E] [U] [P],
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Elena FARTOUKH, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante et défenderesse à l'incident
BANQUE POPULAIRE DU SUD, exploitant également la marque CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL, et venant aux droits de celle-ci à compter du 1er juin 2019 suivant fusion absorption approuvée par les conseils d'administration des deux établissements les 8 et 15 février 2019
représentée par Me Victoria CABAYÉ de l'ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 6 juin 2024
Nous, Françoise PETEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l'audience du 17 Avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 6 juin 2024, l'ordonnance suivante :
Selon jugement du 19 janvier 2021, le tribunal de commerce de Marseille a :
- débouté la SAS Rafael de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la SAS Rafael à payer à la Banque Populaire du Sud, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuelle Méditerranée, la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la procédure,
- laissé à la charge de la SAS Rafael les dépens,
- ordonné pour le tout l'exécution provisoire.
Suivant déclaration du 22 février 2021, la SAS Rafael a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 4 décembre 2023, la Banque Populaire du Sud a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de péremption de la procédure d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident déposées et notifiées le 17 avril 2024, auxquelles il est expressément référé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'intimée demande au conseiller de la mise en état de :
- prendre acte de son désistement d'instance à l'incident de péremption,
- débouter la SAS Rafael de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées le 18 mars 2024, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Rafael demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter la Banque Populaire du Sud de sa demande de constatation,
- la condamner à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens du présent incident.
MOTIFS
Il convient de constater le désistement de la Banque Populaire du Sud de sa demande tendant à voir constater la péremption de l'instance.
Au regard des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Constate le désistement de la Banque Populaire du Sud de son incident de péremption d'instance,
Déboute la SAS Rafael de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Banque Populaire du Sud aux dépens du présent incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 6 juin 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier