COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2024
N° 2024/ 109
Rôle N° RG 20/07548 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGERW
[T] [J] [C]
C/
S.C.O.P. S.A.R.L. AZZURA LIGHTS
S.C.P. [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Laurent-attilio SCIACQUA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 10 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019001559.
APPELANT
Monsieur [T] [J] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Société AZZURA LIGHTS société ,d'intérêt collectif à responsabilité limitée prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée et assistée de Me Laurent-attilio SCIACQUA, avocat au barreau de MARSEILLE
Société [V] S.C.P. prise en la personne de Maître [V] agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société AZZURA LIGHTS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Laurent-attilio SCIACQUA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société coopérative d'intérêt collectif à responsabilité limitée Azzura Light, ayant pour activité le conseil aux entreprises en transition écologique et économie d'énergie, avait pour co-gérants M. [T] [J] [C] et Mme [F] [W], tous deux associés.
M. [J] [C] a démissionné de ses fonctions de gérant le 6 septembre 2017 et cédé ses parts à Mme [F] [W] par acte du 24 mai 2018.
La société Azzura Lights a été placée en redressement judiciaire par jugement du 8 novembre 2018, puis en liquidation judiciaire par jugement du 16 octobre 2019, la SCP [V] étant désignée en qualité de liquidateur.
Par acte du 17 avril 2019, la société Azzura Lights en présence de la SCP [V] ès qualités a fait assigner M. [T] [J] [C] devant le tribunal de commerce d'Antibes en remboursement de son compte courant d'associé débiteur de 90542 euros.
M. [J] [C] s'opposait à la demande et sollicitait reconventionnellement l'allocation d'une somme de 200000 euros représentant 5 années de salaire et de cotisations retraite, ce montant comprenant également les 90000 euros injectés dans la société entre 2009 et 2015.
Par jugement du 10 juillet 2020, le tribunal de commerce d'Antibes a :
- ordonné l'exécution du contrat de cession de parts sociales et de la convention de garantie du 24 mai 2018,
- condamné M. [T] [J] [C] à payer à la société Azzura Lights la somme de 90 542 euros en remboursement du compte courant débiteur qu'il détient sur cette société,
- débouté M. [T] [J] [C] de sa demande d'indemnisation,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [T] [J] [C] à payer à la société Azzura Lights la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande des parties,
- condamné M. [T] [J] [C] aux entiers dépens.
Le tribunal a retenu à cet effet :
- que l'acte de cession de parts signé le 24 mai 2018 entre M. [J] [C] et Mme [W] précise en son article 8 que le compte courant d'associé de M. [T] [C] présentait un solde débiteur de 90542 euros au 31 décembre 2017 dont la société représentée par Mme [W] se réserve le droit d'en demander remboursement à tout moment et que la convention de garantie signée entre les mêmes parties confirme ce solde de compte courant débiteur de 90542 euros.
- que ce contrat doit recevoir exécution en application des articles 1217 et 1221 du code civil,
- que M. [J] [C] n'apporte aucune pièce justificative à l'appui de sa demande d'indemnisation.
M. [T] [J] [C] a relevé appel de cette décision par déclaration du 7 août 2020.
Par ordonnance du 8 juillet 2021, le conseiller de la mise en état a débouté les intimés de leur demande de radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours et débouté les parties de leur demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées le 9 novembre 2020, M. [J] [C] demande à la cour, vu les articles L.223-19 et suivants du code de commerce, de :
- recevoir M. [J] [C] en son appel et le déclarer bien fondé,
- constater que la demande en paiement formulée en première instance est irrecevable car fondée sur une convention frappée de nullité absolue d'ordre public,
- infirmer les termes du jugement rendu le 7 août 2020 par le tribunal de commerce d'Antibes en ce qu'il a :
- débouté M. [J] [C] de ses demandes,
- ordonné l'exécution du contrat de cession de parts sociales et de la convention de garantie du 24 mai 2018,
- condamné M. [J] [C] à payer à la société Azzura Lights 90542 euros au titre d'un compte courant débiteur,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné M. [J] [C] à payer à la société Azzura Lights 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- statuant à nouveau, constater qu'aucun élément probant ne corrobore l'existence d'un compte courant débiteur à l'encontre de M. [J] [C],
- en conséquence, débouter la société Azzura Lights de l'ensemble de ses demandes,
- en tout état de cause, condamner la société Azzura Lights à payer à M. [J] [C] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Azzura Lights aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP Guedj Montero Daval Guedj, avocats au barreau d'Aix-en-Provence sur sa due affirmation de droit.
Par conclusions déposées et notifiées le 4 février 2021, la SCP [V] ès qualités et la société Azzura Lights demandent à la cour, vu les articles 1221, 1117 du code civil, 526 et 700 du code de procédure civile de :
- à titre liminaire, constater le défaut d'exécution provisoire, ordonner la radiation de l'affaire du rôle,
- à titre subsidiaire, dire et juger Me [V] ès qualités de liquidateur de la société Azzura Lights recevable et bien fondée dans sa demande,
- constater l'existence d'engagements de M. [T] [J] [C] de remboursement de son compte courant débiteur au terme des actes de cession et de garantie du 24 mai 2018,
- constater l'existence d'une créance de 90542 euros dont M. [J] [C] est débiteur au bénéfice de la société Azzura Lights,
- en conséquence, confirmer la décision dont appel,
- débouter M. [J] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- le condamner à verser aux sociétés intimées la somme de 2500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée le 7 novembre 2023.
MOTIFS :
La demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution par l'appelant du jugement de première instance, fondée sur les dispositions de l'article 526 ancien du code de procédure civile, relève de la seule compétence du conseiller de la mise en état, qui a rejeté la demande par ordonnance du 8 juillet 2021.
La demande de radiation maintenue devant la cour est irrecevable.
Aux termes de l'acte de cession de parts sociales du 24 mai 2018 signé et paraphé par l'appelant et de la convention de garantie signée par ce dernier le même jour, M. [J] [C] a expressément reconnu être débiteur envers la société Azzura Lights d'une somme de 90542 euros représentant le solde débiteur de son compte courant d'associé tel que figurant dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2017, remboursable à tout moment.
Cette reconnaissance expresse, précise et non équivoque formulée dans les deux contrats constitue la preuve suffisante de la créance de la société Azzura Lights, la dispensant d'avoir à produire les pièces comptables correspondantes.
La nullité, édictée par l'article L.223-21 du code de commerce et rappelée à l'article 17.2 des statuts de la société Azzura Lights, du contrat dont l'objet est un emprunt consenti à un associé par la société, ne dispense aucunement l'associé de rembourser le capital irrégulièrement emprunté et ne s'étend pas à l'acte de cession de parts sociales et à la convention de garantie du 24 mai 2018, qui n'ont pas pour objet de consentir un prêt à l'associé.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions étant précisé que la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation de la disposition du jugement déboutant M. [T] [J] [C] de sa demande d'indemnisation.
Partie succombante, M. [J] [C] sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare les intimés irrecevables en leur demande de radiation de l'affaire du rôle,
Confirme, dans les limites de sa saisine le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [J] [C] à payer à la SCP [V] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Azzura Lights la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [J] [C] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT