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06/06/2024 | FRANCE | N°19/13302

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 06 juin 2024, 19/13302


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 6 Juin 2024



N° 2024/









Rôle N° RG 19/13302 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEYR6







SCP BR ASSOCIES

SARL DEMEURES VAROISES DEMEURES DU SUD

SAS TOPWOOD INDUSTRIES





C/



[A] [W] [D]

[O] [U] [E]









Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Frédéric GALHUID



Me Joseph MAGNAN





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 28 Juin 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/04471.





APPELANTES



SCP BR ASSOCIES

prise en la personne de Maître Nicolas MALRIC, mandataire judi...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 6 Juin 2024

N° 2024/

Rôle N° RG 19/13302 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEYR6

SCP BR ASSOCIES

SARL DEMEURES VAROISES DEMEURES DU SUD

SAS TOPWOOD INDUSTRIES

C/

[A] [W] [D]

[O] [U] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Frédéric GALHUID

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 28 Juin 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/04471.

APPELANTES

SCP BR ASSOCIES

prise en la personne de Maître Nicolas MALRIC, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL DEMEURES VAROISES DEMEURES DU SUD

, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Frédéric GALHUID, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL DVDS 'DEMEURES VAROISES DEMEURES DU SUD'

prise en la personne de son représentant légal, la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Me Nicolas MALRIC, mandataire judiciaire

, demeurant [Adresse 1]/FRANCE

représentée par Me Frédéric GALHUID, avocat au barreau de MARSEILLE

SAS TOPWOOD INDUSTRIES

, demeurant [Adresse 2]/FRANCE

représentée par Me Frédéric GALHUID, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Madame [A] [W] [D]

née le 22 Juin 1977 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA et ayant pour avocat plaidant avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Anne HEURTEL de la SELARL HEURTEL & MOGA, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [O] [U] [E]

né le 30 Novembre 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA et ayant pour avocat plaidant avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Anne HEURTEL de la SELARL HEURTEL & MOGA, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Adrian CANDAU, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024, puis avisées par message le 23 Mai 2024, que la décision était prorogée au 6 Juin 2024.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

 

Par acte authentique en date du 27 février 2017, M. [O] [E] et Madame [A] [D] épouse [K] ont acquis en vue de la construction d'une villa en R+2, la propriété d'un terrain non bâti sis [Adresse 5]), après avoir obtenu par arrêté du Maire de [Localité 10] en date du 02 février 2017 le transfert du permis de construire n° PC083 137 15 C0180 T02 qui avait été délivré à leur vendeur.

 

Le 09 janvier 2017, les époux [E]-[D] ont conclu un contrat avec la SARL DVDS-DEMEURES VAROISES DEMEURES DU SUD ayant pour objet la construction d'un bien immobilier à usage d'habitation sur ce terrain, pour un montant de 171.906 euros TTC. Cette somme devait être répartie entre la SARL DVDS (121.746€) et à la SAS TOPWOOD INDUSTRIE (50.160€), chargée de différents postes de construction.

 

Un important retard de livraison a été dénoncé par les époux [E]-[D], celui-ci étant justifié par la SARL DVDS par la demande de modification du projet par le Maître d'ouvrage, cette modification ayant nécessité un permis de construire modificatif obtenu le 14 septembre 2017.

 

En juin 2018, les époux [E]-[D] ont suspendu les relations contractuelles avec la SARL DVDS-DEMEURES VAROISES DEMEURES DU SUD, en raison de divergences dans le formalisme du contrat de construction et dans l'exécution de ce dernier.

 

Le 1er octobre 2019, le Tribunal de commerce de TOULON plaçait la SARL DVDS-DEMEURES VAROISES DEMEURES DU SUD en redressement judiciaire, Me [G] [Z] était désigné en qualité de mandataire judiciaire.

 

Aucun règlement amiable de ce litige n'a pu aboutir entre les parties.

 

Par requête en date du 04 septembre 2018, les époux [E]-[D], ont sollicité auprès du Président du Tribunal de Grande Instance de TOULON, l'autorisation d'assigner à jour fixe la SARL DVDS-DEMEURES VAROISES DEMEURES DU SUD et la SAS TOPWOOD INDUSTRIE.

 

Par ordonnance en date du 06 septembre 2018, le Président du Tribunal de Grande Instance de TOULON a autorisé les époux [E]-[D] à assigner la SARL DVDS-DEMEURES VAROISES DEMEURES DU SUD et la SAS TOPWOOD INDUSTRIE à une audience du 22 octobre 2018.

 

Par actes d'huissier en date des 18 et 19 septembre 2018, les époux [E]-[D], ont donné assignation à la SARL DVDS et à la SAS TOPWOOD INDUSTRIE, devant le Tribunal de Grande Instance de TOULON, en vue d'obtenir la nullité du contrat, subsidiairement sa résolution judiciaire, et en tout état de cause, la condamnation des sociétés défenderesses à remettre en état le terrain, leur restituer les sommes versées au titre de l'exécution du contrat ainsi que leur condamnation au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.

 

Par jugement en date du 28 juin 2019, le Tribunal de Grande Instance de TOULON :

-          DECLARE recevable l'action de Monsieur [O] [E] et de Madame [A] [D] ;

Au fond,

-          DIT que le contrat conclu entre la SARL DEMEURES VAROISES/DEMEURES DU SUD (DVDS) d'une part, Madame [A] [D] et Monsieur [O] [E] d'autre part, le 09 janvier 2017 doit recevoir la qualification de contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, au sens de l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation ;

-          PRONONCE la nullité du contrat entre la SARL DEMEURES VAROISES/DEMEURES DU SUD (DVDS) d'une part Madame [A] [D] et Monsieur [O] [E] d'autre part, le 09 janvier 2017 ;

-          CONDAMNE, en conséquence, la SARL DEMEURES VAROISES/DEMEURES DU SUD (DVDS), prise en la personne de son représentant légal en exercice, à restituer à Madame [A] [D] et Monsieur [O] [E] la somme totale de 85.222 (QUATRE VINGT CING MILLE DEUX CENT VINGT DEUX) euros TTC qu'elle a reçu au titre de l'exécution du contrat susdit

-          CONDAMNE, en conséquence, la SAS TOPWOOD INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal en exercice, intervenue en qualité de sous-traitant de la SARL DEMEURES VAROISES/DEMEURES DU SUD (DVDS), à restituer à Madame [A] [D] et Monsieur [O] [E] la somme totale de 27.588 (VINGT SEPT MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT HUIT) euros TTC, qu'elle a reçu au titre de l'exécution du contrat susdit ;

-          DEBOUTE Madame [A] [D] et Monsieur [O] [E] de leur demande de condamnation in solidum de deux sociétés en remboursement des sommes perçues ;

-          DIT qu'en application des dispositions des articles 1352-6 et 1352-7 du code civil, dans leur version applicable au litige, les intérêts au taux légal qui vont assortir les condamnations susdites seront dus à compter des dates des paiement successivement intervenus au profit de ces deux sociétés, soit à compter du

o   08 mars 2017 sur la somme de 42.611 euros TTC dont le paiement est intervenu à cette date au profit de la SARL DEMEURES VAROISES/DEMEURES DU SUD.

o   08 mars 2017 sur la somme de 17.556 euros TTC dont le paiement est intervenu à cette date au profit de la SAS TOPWOOD INDUSTRIE,

o   28 juin 2017 sur la somme de 18.262 euros TTC dont le paiement est intervenu à cette date au profit de la SARL DEMEURES VAROISES/DEMEURES DU SUD

o   28 juin 2017 sur la somme de 10.032 euros TTC dont le paiement est intervenu à cette date au profit de la SAS TOPWOOD INDUSTRIE,

o   12 septembre 2017 sur la somme de 24.349 euros TTC dont le paiement est intervenu à cette date au profit de la SARL DEMEURES VAROISES/DEMEURES DU SUD ;

-          CONDAMNE in solidum la SARL DEMEURES VAROISES/DEMEURES DU SUD et la SAS TOPWOOD INDUSTRIE, prises en la personne de leur représentant légal en en exercice à remettre en état le terrain sis [Adresse 5]) ; cette condamnation implique ;

o   D'une part, la démolition de l'intégralité des ouvrages construits par l'une ou l'autre de ces sociétés au titre de l'exécution du contrat du 09 janvier 2017

o   D'autre part, le retrait de l'intégralité des matériaux et tous biens entreposés sur les lieux par l'une ou l'autre des sociétés ;

-          DIT que cette condamnation doit être effectuée dans un délai de 2 (DEUX) mois à compter de la signification de la présente décision ;

-          DIT qu'à défaut d'exécution de cette condamnation dans le délai susvisé la SARL DEMEURES VAROISES/DEMEURES DU SUD et la SAS TOPWOOD INDUSTRIE, prise en la personne de leur représentant légal en exercice, seront redevables in solidum du paiement d'une astreinte d'un montant de 200 (DEUX CENTS) euros par jours de retard ;

-          DIT n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte ;

-          DEBOUTE les consorts [E]-[D] de leur demande aux fins d'être autorisés à procéder eux-mêmes à la remise en état des lieux aux frais des deux sociétés à défaut d'exécution par ces dernières de leur condamnation ;

-          CONDAMNE la SARL DEMEURES VAROISES/DEMEURES DU SUD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Madame [A] [D] et Monsieur [O] [E] la somme fixée à 10.000 euros (DIX MILLE) euros en réparation de leur préjudice de jouissance, évalué au jour de la présente décision ;

-          CONDAMNE la SARL DEMEURES VAROISES/DEMEURES DU SUD prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Madame [A] [D] la somme de 2.500 (DEUX MILLE CINQ CENTS) euros en réparation de son préjudice moral ;

-          CONDAMNE la SARL DEMEURES VAROISES/DEMEURES DU SUD prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Monsieur [O] [E] la somme de 2.500 (DEUX MILLE CINQ CENTS) euros en réparation de son préjudice moral ;

-          DIT que les trois condamnations à des dommages et intérêts susdites seront assorties d'intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du Code civil ;

-          DEBOUTE Madame [A] [D] et Monsieur [O] [E] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;

-          DEBOUTE la SARL DEMEURES VAROISES/DEMEURES DU SUD de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ;

-          CONDAMNE in solidum la SARL DEMEURES VAROISES/DEMEURES DU SUD et la SAS TOPWOOD INDUSTRIE prises en la personne de leur représentant légal en exercice à verser à Madame [A] [D] et Monsieur [O] [E] la somme de 3.000 (TROIS MILLE) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-          DECLARE irrecevable la demande formée par Madame [A] [D] et Monsieur [O] [E] au titre du paiement des frais d'exécution de la présente décision ;

-          CONDAMNE in solidum la SARL DEMEURES VAROISES/DEMEURES DU SUD et la SAS TOPWOOD INDUSTRIE, prises en la personne de leur représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Arnaud LUCIEN, avocat ;

-          ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

-          REJETTE le surplus des demandes ;

 

Par jugement en date du 01 octobre 2019, le Tribunal de commerce de TOULON :

-          OUVRE une procédure de redressement judiciaire en application des articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce, à l'égard de la SARL DEMEURES VAROISES/DEMEURES DU SUD, [Adresse 7].

-          DESIGNE la SCP BR Associés pris en la personne de Me [G] [Z], demeurant [Adresse 6] mandataire judiciaire.

 

Par déclaration en date du 13 août 2019, la SARL DVDS et la SAS TOPWOOD INDUSTRIE, ont formé appel du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 28 juin 2019 à l'encontre de M. [O] [E] et de Mme [A] [D], en ce qu'il a :

-          Déclaré recevable l'action des époux [E]

-          Dit que le contrat conclu entre la SARL DVDS et les époux [E] doit recevoir la qualification de contrat de construction de maison individuelle avec fournitures de plan, au sens des articles L231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation

-          Prononcé la nullité du contrat conclu entre la SARL DVDS et les époux [E]

-          Condamné la SARL DVDS à restituer aux époux [E] la somme de 85222€ TTC qu'elle a reçue au titre de l'exécution du contrat

-          Condamné en conséquence la SAS TOPWOOD INDUSTRIE en sa qualité de sous-traitant à restituer aux époux [E] la somme de 27.588€ qu'elle a reçue au titre de l'exécution du contrat

-          Dit qu'en application des dispositions des articles 1352-6 et 1352-7 du Code civil les intérêts au taux légal seront dus à compter des dates des paiements intervenus

-          Condamné in solidum la SARL DVDS et la SAS TOPWOOD INDUSTRIE à remettre en état le terrain par la démolition des ouvrages et par le retrait des matériaux

-          Dit que cette condamnation doit être exécutée dans un délai de 2 mois à compter de la signification

-          Dit qu'à défaut d'exécution de la condamnation dans le délai susvisé la SARL DVDS et la SAS TOPWOOD INDUSTRIE seront redevables d'une astreinte de 200€ par jour

-          Condamné la SARL DVDS   à verser aux époux [E] la somme de 10.000€ en réparation de leur préjudice de jouissance, évalué au jour de la présente décision

-          Condamné la SARL DVDS à verser à Mme [E] la somme de 2500€ en réparation

-          de son préjudice  moral 

-          Condamné la SARL DVDS à verser à Monsieur [O] [E] la somme de 2500€ en réparation de son préjudice moral 

-          Dit que les condamnations seront assorties d'intérêts au taux légal

-          Condamné in solidum la SARL DVDS et la SAS TOPWOOD à 3000€ au titre de l'article 700 du CPC

-          Condamné in solidum la SARL DVDS et la SAS TOPWOOD aux entiers dépens

-          Ordonné l'exécution provisoire.

 

Par conclusions du 13 novembre 2019 la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Me Nicolas MALRIC, Mandataire Judiciaire en qualité de mandataire de la SARL DEMEURES VARTOISES DEMEURES DU SUD a indiqué intervenir dans l'instance.

 

***

 

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

 

La SARL DVDS et la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Me Nicolas MALRIC, mandataire judiciaire, par conclusions d'appelant déposées et notifiées par RPVA le 13 novembre 2019, demandent à la Cour :

Vu les articles 1103 et 1193 et 1186 du Code civil

Vu les dispositions des article 1217 et 1794 du Code civil

Vu les pièces produites aux débats

-          Recevoir la SARL DVDS prise en la personne de son représentant légal, la SCP BR Associés, elle-même prise en la personne de Maitre Nicolas MALRIC, Mandataire judiciaire

-          Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

Déclaré recevable l'action des époux [E]

o   A dit que le contrat conclu entre la SARL DVDS et les époux [E] doit recevoir la qualification de contrat de construction de maison individuelle avec fournitures de plan, au sens des articles L231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation

o   A prononcé la nullité du contrat conclu entre la SARL DVDS et les époux [E]

o   A condamné la SARL DVDS à restituer aux époux [E] la somme de 85222€ TTC qu'elle a reçue au titre de l'exécution du contrat

o   A condamné en conséquence la SAS TOPWOOD INDUSTRIE en sa qualité de sous-traitant à restituer aux époux [E] la somme de 27.588€ qu'elle a reçue au titre de l'exécution du contrat

o   A dit qu'en application des dispositions des articles 1352-6 et 1352-7 du Code civil les intérêts au taux légal seront dus à compter des dates des paiements intervenus

o   A condamné in solidum la SARL DVDS et la SAS TOPWOOD INDUSTRIE à remettre en état le terrain par la démolition des ouvrages et par le retrait des matériaux

o   A dit que cette condamnation doit être exécutée dans un délai de 2 mois à compter de la signification

o   A dit qu'à défaut d'exécution de la condamnation dans le délai susvisé la SARL DVDS et la SAS TOPWOOD INDUSTRIE seront redevables d'une astreinte de 200€ par jour

o   A condamné la SARL DVDS   à verser aux époux [E] la somme de 10.000€ en réparation de leur préjudice de jouissance, évalué au jour de la présente décision

o   A condamné la SARL DVDS   à verser à Mme [E] la somme de 2500€ en réparation de son préjudice moral 

o   A condamné la SARL DVDS   à verser à Monsieur [O]   [E] la somme de 2500€ en réparation de son préjudice moral 

o   A dit que les condamnations seront assorties d'intérêts au taux légal

o   A condamné in solidum la SARL DVDS et la SAS TOPWOOD à 3000€ au titre de l'article 700 du CPC

o   A condamné in solidum la SARL DVDS et la SAS TOPWOOD aux entiers dépens

o   A ordonné l'exécution provisoire

 

Et statuant à nouveau :

-          CONSTATER, DIRE et JUGER que les époux [E] engagent leur action cumulativement sur le fondement de la responsabilité délictuelle et sur le fondement de la responsabilité contractuelle

Vu la jurisprudence en la matière,

-          DIRE et JUGER irrecevable l'action des époux [E]-[D]

-          INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action des époux [E]-[D]

-          DEBOUTER les époux [E]-[D] de toutes leurs demandes, fins et conclusion

 

Sur le Fond, et à titre subsidiaire

-          Constater, Dire et juger que les parties ne sont absolument pas liées par un CCMI avec ou sans fourniture de plans

-          Constater, Dire et juger que le texte relatif au CCMI sans fourniture de plans n'est pas repris dans le dispositif des conclusions des époux [E]

-          Dire et juger n'y avoir lieu a nullité du contrat

-          Infirmer le jugement déféré de ce chef

-          Débouter les époux [E] de toutes leurs demandes, Fins et Conclusions

 

Reconventionnellement,

-          Constater, Dire et juger caduc, le contrat initial du fait des modifications essentielles apportées par le maitre d'ouvrage

-          Condamner les époux [E] à payer à la SARL DVDS, prise en la personne de son représentant légal la somme de 36.524€ en réparation de son préjudice financier

-          Condamner les époux [E] à payer à la SARL DVDS, prise en la personne de son représentant légal à la somme de 50.000,00€ de dommages et intérêts.

-          Condamner conjointement et solidairement Monsieur [O] [E] et madame [A] [D] épouse [E] à payer à la SARL DVDS prise en la personne de son représentant légal la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC.

-          Condamner les requis aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Eudes LOUBAKI-KAYA, Avocat aux offres de droit.

 

La SARL DVDS et la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Me Nicolas MALRIC, mandataire judiciaire, par conclusions d'appelant (suite à changement d'avocat) déposées et notifiées par RPVA le 27 mai 2021, maintiennent leurs prétentions initiales :

 

La SARL DVDS et la SCP BR ASSOCIES considèrent à l'appui de leurs prétentions que le tribunal a fait une mauvaise appréciation du litige en admettant une responsabilité contractuelle et délictuelle à l'encontre de la SARL DVDS, alors que ces deux responsabilités sont exclusives l'une de l'autre. Les appelants estiment que l'action des époux [E]-[D] ne peut se fonder que sur la responsabilité contractuelle, les parties étant liées par un contrat. Elles reprochent en outre aux époux [E] d'avoir demandé au Tribunal la condamnation de l'une ou l'autre des sociétés sans distinguer les manquements qui auraient été respectivement commis.

 

S'agissant de la qualification de contrat de construction de maison individuelle, elles considèrent que celle-ci a été injustement retenue ; qu'en effet des contrats distincts ont été conclus avec chacun des deux intervenants et que ces contrats ne consistaient pas en un contrat de construction de maison individuelle notamment en ce qu'il ne comprenait pas de de proposition de plan de construction ; qu'il ne saurait en conséquence leur être reproché une absence de fourniture de plan et que les conditions pour que soit reconnue l'existence d'un contrat de construction de maison individuelle ne sont pas réunies à plusieurs égards.

 

Elles soutiennent que l'économie du contrat initial a été bouleversée du fait du maître d'ouvrage, notamment par une décision de modifier les plans intérieurs et extérieurs du permis initial et par la sollicitation d'un permis modificatif en ce sens, imposant ainsi des délais d'arrêt du chantier et entraînant une importante modification des plans et devis initiaux. Elles exposent que dans ces circonstances, elles n'ont pas été en mesure de poursuivre la réalisation des travaux, faute notamment pour le maître d'ouvrage de signer les documents nécessaires pour reprendre ces travaux conformément aux modifications demandées. Elles considèrent donc que le maitre d'ouvrage est responsable pris dans l'exécution des travaux.

 

Les appelantes considèrent également que la demande de dommages et intérêts des époux [E] n'est fondée sur aucun élément probant.

 

S'agissant de la demande de résiliation du contrat, les appelantes concluent qu'aucune faute ne peut leur être reprochée ; que la DOC avait bien été souscrite par le maître d'ouvrage (de façon régulière en l'absence de contrat de construction de maison individuelle) ; que les retards d'exécution allégués ne sont imputables qu'au maître d'ouvrage ; elles concluent ainsi que la résiliation doit être prononcée aux torts des époux [E].

 

Concernant la demande de remise en état des lieux et de restitution des sommes versées, elles font valoir qu'une villa a bien été édifiée sur les fondations initialement construites ; qu'ainsi, alors qu'ils sollicitaient au cours de la procédure la démolition des fondations réalisées, ils ont en réalité utilisé celles-ci pour faire édifier leur villa ; qu'au vu de ces éléments, il y a lieu d'infirmer la première décision en ce qu'elle a condamné à une remise en état des lieux et à la restitution des sommes versées.

 

A l'appui de sa demande reconventionnelle, la SARL DVDS indique avoir subi un préjudice financier du fait de la mauvaise foi des époux [E] et de leur comportement dans la réalisation de chantier.

 

La SAS TOPWOOD INDUSTRIE par conclusions d'appelant déposées et notifiées par RPVA le 13 novembre 2019, demande à la Cour de :

Recevoir la SAS TOPWOOD, prise en la personne de son représentant légal

Vu les articles 1103 et 1193 du Code civil

Vu les dispositions de l'article 1217 du Code civil

Vu l'article 1794 du Code civil

Vu les pièces produites aux débats

-          INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a :

Déclaré recevable l'action des époux [E]

o   A dit que le contrat conclu entre la SARL DVDS et les époux [E] doit recevoir la qualification de contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, au sens des articles L231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation

o   A prononcé la nullité du contrat conclu entre la SARL DVDS et les époux [E]

o   A condamné la SARL DVDS à restituer aux époux [E] la somme de 85222€ TTC qu'elle a reçue au titre de l'exécution du contrat

o   A condamné en conséquence la SAS TOPWOOD INDUSTRIE en sa qualité de sous-traitant à restituer aux époux [E] la somme de 27.588€ qu'elle a reçue au titre de l'exécution du contrat

o   A dit qu'en application des dispositions des articles 1352-6 et 1352-7 du Code civil les intérêts au taux légal seront dus à compter des dates des paiements intervenus

o   A condamné in solidum la SARL DVDS et la SAS TOPWOOD INDUSTRIE à remettre en état le terrain par la démolition des ouvrages et par le retrait des matériaux

o   A dit que cette condamnation doit être exécutée dans un délai de 2 mois à compter de la signification

o   A dit qu'à défaut d'exécution de la condamnation dans le délai susvisé la SARL DVDS et la SAS TOPWOOD INDUSTRIE seront redevables d'une astreinte de 200€ par jour

o   A condamné la SARL DVDS à verser aux époux [E] la somme de 10.000€ en réparation de leur préjudice de jouissance, évalué au jour de la présente décision

o   A condamné la SARL DVDS à verser à Mme [E] la somme de 2500€ en réparation de son préjudice moral 

o   A condamné la SARL DVDS à verser à Monsieur [O] [E] la somme de 2500€ en réparation de son préjudice moral 

o   A dit que les condamnations seront assorties d'intérêts au taux légal

o   A condamné in solidum la SARL DVDS et la SAS TOPWOOD à 3000€ au titre de l'article 700 du CPC

o   A condamné in solidum la SARL DVDS et la SAS TOPWOOD aux entiers dépens

o   A ordonné l'exécution provisoire

 

Et statuant à nouveau :

-          Constater, Dire et juger que les époux [E] engagent leur action cumulativement sur le fondement de la responsabilité délictuelle et sur le fondement de la responsabilité contractuelle

-          Constater, Dire et juger irrecevables les demande des époux [E]-[D]

 

A titre Subsidiaire

-          Débouter les époux [E] dc toutes leurs demandes, Fins et conclusions

 

A Titre reconventionnel,

-          Condamner les époux [E] à payer à, la SAS TOPWOOD prise en la personne de son représentant légal la somme de 22572€€ en réparation de son préjudice financier.

-          Condamner conjointement et solidairement Monsieur [O] [E] et madame [A] [D] épouse [E] à payer à la SAS TOPWOOD, prise en la personne de son représentant légal la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC.

-          Condamner les époux [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Eudes LOUBAKI-KAYA, Avocat aux offres de droit

 

La SAS TOPWOOD INDUSTRIE soutient également que les époux [E] ne pouvaient pas agir simultanément sur les fondements de la responsabilité contractuelle et délictuelle dès lors que ces deux responsabilités sont exclusives l'une de l'autre. Elle estime que l'action des époux [E]-[D] ne peut se fonder que sur la responsabilité contractuelle, les parties étant liées par un contrat. Elle fait valoir en outre qu'une condamnation in solidum des sociétés poursuivies n'était pas possible dès lors qu'il s'agit de personnes morales distinctes ayant des personnalités juridiques différentes.

 

La société TOPWOOD rappelle que l'interruption des travaux était la conséquence des demandes de modification faites par le maître d'ouvrage ; elle se prévaut du fait qu'aucun grief n'est formulé à son encontre et qu'elle doit en conséquence être mise hors de cause.

 

Compte tenu du comportement du maître d'ouvrage dans le cadre de l'exécution de ce contrat, elle conclut que la rupture du contrat doit être considérée comme étant intervenue du fait de ce dernier et que les époux [E] doivent donc être condamnés de façon conjointe et solidaire au paiement du solde de 22.572€ augmentée des intérêts au taux légal.

 

***

 

Les époux [E]-[D] par conclusions d'intimé contenant appel incident déposées et notifiées par RPVA le 03 février 2020, demandent à la Cour :

Vu notamment les articles L. 230-1 et suivants du code de Ia construction et de l'habitation

Vu notamment les articles 1178, 1217, 1240 st 1352-7 du Code civil,

Vu notamment les articles 564 et 954 du Code de procédure civile,

Vu notamment l'arrêté du 27 novembre 1991,

A TITRE PRINCIPAL

 

SUR L'APPEL DES SOCIETES DEMEURES VAROISES / DEMEURES DU SUD (DVDS) ET TOPWOOD INSUSTRIE

-          DEBOUTER les Sociétés DEMEURES VAROISES / DEMEURES DU SUD (DVDS) et TOPWOOD INDUSTRIE, prise en la personne de leur représentant légal, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, comme étant irrecevables et mal fondées,

 

SUR L'APPEL INCIDENT DE MONSIEUR [E] ET MADAME [D]

-          INFIRMER le Jugement du 28 juin 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur [O] [E] et Madame [A] [D] de leurs demandes de réparation du préjudice locatif,

-          INFIRMER le Jugement du 28 juin 2019 en ce qu'il a limité l'indemnisation du préjudice de jouissance de Monsieur [O] [E] et Madame [A] [D] à Ia somme de 10.000€,

-          INFIRMER le Jugement du 28 juin 2019 en ce qu'il a limité l'indemnisation du préjudice moral de Monsieur [O] [E] a la somme de 2.500 €,

-          INFIRMER le Jugement du 28 juin 2019 en ce qu'il a limité l'indemnisation du préjudice moral de Madame [A] [D] à Ia somme de 2.500 €,

 

Statuant à nouveau,

-          ALLOUER à Monsieur [O] [E] et Madame [A] [D] Ia somme de 20.815 € en réparation de leur préjudice locatif,

-          ALLOUER à Monsieur [O] [E] et Madame [A] [D] la somme de 19.200 € en réparation de leur préjudice de jouissance,

-          ALLOUER à Monsieur [O] [E] la somme de 5.000€ en réparation de son préjudice moral,

-          ALLOUER à Madame [A] [D] la somme de 5.000€ en réparation de son préjudice moral,

-          INSCRIRE l'ensemble de ces sommes au passif du redressement judiciaire de la Société DEMEURES VAROISES / DEMEURES DU SUD (DVDS), prise en Ia personne de son représentant légal,

-          CONFIRMER le Jugement du 28 juin 2019 en toutes ses autres dispositions, a l'exception de la remise en état du terrain à laquelle Monsieur [O] [E] et Madame [A] [D] renoncent,

 

Y additant,

-          INSCRIRE au passif de la Société DEMEURES VAROISES / DEMEURES DU SUD (DVDS), prise en la personne de son représentant légal, la créance de restitution de Ia somme de 85.222 €, outre les intérêts au taux légal dus jusqu'à l'arrêt du cours des intérêts à compter du :

o   6 mars 2017 sur la somme de 42.611 €

o   21 juin 2017 sur Ia somme de 18.262 €

o   4 septembre 2017 sur Ia somme de 24.349 €

 

A TITRE SUBSIDIAIRE

-          PRONONCER Ia résolution judiciaire du contrat conclu le 9 janvier 2017 aux torts exclusifs de la société DEMEURES VAROISES / DEMEURES DU SUD (DVDS), prise en la personne de son représentant légal,

 

En conséquence :

-           CONDAMNER la Société DEMEURES VAROISES / DEMEURES DU SUD (DVDS), prise en la personne de son représentant légal à restituer à Monsieur [O] [E] et Madame [A] [D] la somme de 85.222€,

-          INSCRIRE au passif de la Société DEMEURES VAROISES / DEMEURES DU SUD (DVDS), prise en la personne de son représentant légal, la créance de restitution de la somme de 85.222 €, outre les intérêts au taux légal dus jusqu'à l'arrêt du cours des intérêts à compter du :

o   6 mars 2017 sur la somme de 42.611 €

o   21 juin 2017 sur la somme de 18.262 €

o   4 septembre 2017 sur ta somme de 24.349 €

-          CONDAMNER la Société TOPWOOD INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal, à restituer à Monsieur [O] [E] et Madame [A] [D] la somme de 27.588 €,

-          ASSORTIR la somme de 27.588€ des intérêts au taux légal dus à compter du :

o   6 mars 2017 sur la somme de 17.556 €

o   21 juin 2017 sur la somme de 10.032 €

-          CONDAMNER la Société DEMEURES VAROISES / DEMEURES DU SUD (DVDS), prise en la personne de son représentant légal, à réparer les préjudices subis par Monsieur [O] [E] et Madame [A] [D],

-           INSCRIRE en conséquence au passif de la Société DEMEURES VAROISES / DEMEURES DU SUD (DVDS) prise en Ia personne de son représentant légal, au les sommes suivantes :

o   20.815 € au titre du préjudice locatif,

o   19.200 € au titre du préjudice de jouissance,

o   5.000 € au titre du préjudice moral de Monsieur [E]

o   5.000 € au titre du préjudice moral de Madame [D].

-          ASSORTIR ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

 

EN TOUT ETAT DE CAUSE

-          ALLOUER à Monsieur [O] [E] et Madame [D] la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

-          CONDAMNER la Société TOPWOOD INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal, au paiement de cette somme,

-          INSCRIRE cette somme au passif de la Société DEMEURES VAROISES /DEMEURES DU SUD (DVDS), prise en la personne de son représentant légal,

-          CONDAMNER in solidum la Société TOPWOOD INDUSTRIE et la Société DEMEURES VAROISES/ DEMEURES DU SUD (DVDS), prise en la personne de leur représentant légal aux entiers dépens qui seront recouvres par la SCP MAGNAN, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

 

Les époux [E]-[D] considèrent, au visa de l'article 954 du Code de procédure civile et de la jurisprudence corrélative, que les prétentions de la SAS TOPWOOD INDUSTRIE et de la société DVDS sont irrecevables. En effet, les appelants formulent leurs prétentions par des « dire et juger », « constater ». De plus, l'absence de numérotation des pièces ainsi que l'absence d'une pièce pourtant mentionnée au bordereau, méconnait les dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile.

 

Les époux [E]-[D] estiment, au visa de l'article 564 du Code de procédure civile, que la SAS TOP WOOD INDUSTRIE n'a pas conclu ni formulé de demande en première instance. Par conséquent les demandes nouvelles formulées en cause d'appel sont irrecevables.

 

Les époux [E]-[D] expliquent, au visa de l'article 1240 du code civil, que seule la responsabilité délictuelle des appelants a été engagée car la nullité du contrat a été demandé préalablement, ce dernier violant les dispositions de l'article L. 230-11 du Code de la construction et de l'habitation. Par conséquent, la nullité du contrat de construction ayant été reconnue seul l'indemnisation au titre de la responsabilité délictuelle restait ouverte.

 

Les époux [E]-[D] considèrent que le contrat du 09 janvier 2017 passé avec la société DVDS et la société TOPWOOD est bien un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan soumis aux dispositions d'ordre public de l'article 230-1 du Code de la construction et de l'habitation ; que des échanges de courriels démontrent que la société DVDS a fourni les plans de construction de ma maison des époux [E].

 

Les intimés évoquent, au visa de l'article 231-9 du Code de la construction et de l'habitation, la nullité de ce contrat de construction en raison de l'absence de notice d'information ayant vocation à informer le maître d'ouvrage de ses droits et obligations ; ils exposent qu'en raison de cette absence, qui est une formalité d'ordre public, le contrat du 09 janvier 2017 doit être annulé. De surcroit, l'absence de notification du contrat, pourtant obligatoire au regard des dispositions de l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, a privé les intimés de leur faculté de rétractation. De plus, l'absence de mention de l'assurance dommage-ouvrage dont la société DVDS avait la charge en vertu des articles L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation et L. 242-1 du Code des assurances, est une autre cause de nullité du contrat à l'instar de l'absence de garantie de livraison.

 

Les époux [E]-[D] considèrent que si la Cour estimait que le contrat du 09 janvier 2017 est un CCMI sans fourniture de plan, il n'en serait pas moins frappé de nullité. En effet, les intimés estiment qu'une collusion frauduleuse a été passé entre la société DVDS et la société TOPWOOD dans le but d'échapper à la réglementation impérative qui encadre les contrats de construction de maison individuelles à usage d'habitation. En l'espèce, le contrat a été conclu avec la société DVDS qui a sous-traité une partie des travaux à la société TOPWOOD. Les intimés rappellent que M. [L], époux de Mme [M], et cette dernière sont respectivement les représentants légaux des sociétés TOPWOOD et DVDS. De surcroit le CCMI sans fourniture de plan fait l'objet de carences qui l'entachent de nullité : absence de notice d'information, absence de notification du contrat, absence de mention de la consistance et des caractéristiques techniques de l'ouvrage, absence de mention des pénalités applicables, absence de mention de l'assurance dommage-ouvrage, absence de garantie de livraison. 

 

Les époux [E]-[D] estiment, au visa de l'article 1178 du Code civil, qu'en raison de la nullité du contrat, la société DVDS doit restituer les sommes perçues à hauteur de 85.222€ assorti des intérêts au taux légal. L'annulation du contrat principal entrainant l'annulation du contrat accessoire la société TOPWOOD doit restituer les sommes perçues à hauteur de 27.588€ assortie des intérêts au taux légal.

 

Les époux [E]-[D] évoquent avoir renoncés au bénéfice de la condamnation des société DVDS et TOPWOOD pour l'évacuation des matériaux entreposés sur la propriété des intimés.

 

Les époux [E]-[D], au titre d'une demande incidente, sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'indemnisation fondé sur le préjudice locatif qu'ils évaluent à 20.815€. En outre, ils demandent la réévaluation du montant du préjudice de jouissance à 19.200€, un préjudice moral de 5.000€ chacun.

 

Malgré relance adressée par le Greffe par courrier en date du 6 mars 2024, le dossier de plaidoirie des parties appelantes n'a pas été déposé.

 

L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 05 février 2024 et appelée à l'audience du 06 mars 2024.

 

MOTIFS DE LA DECISION

 

Sur les demandes de « dire et juger » :

 

Les consorts [E]-[D] soutiennent que les prétentions formulées sous la forme de « dire et juger » et de « constater » dans les conclusions d'une partie ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 954 du Code de procédure civile et que la Cour n'a donc pas à statuer sur ces points. Ils exposent en outre que si un bordereau de pièces communiquées est annexé aux conclusions de la société TOPWOOD, les pièces invoquées et leur numérotation ne sont pas indiquées à l'appui de chacune des prétentions, les termes de l'article 954 du Code de procédure civile n'étant donc pas respectés.

 

Cependant, si la formulation des demandes peut conduire à les déclarer sans objet dès lors qu'elles n'emportent pas création de droit, les demandes de « constat » ou de « dire » n'ont pas à être déclarées irrecevables.

 

Quant aux conclusions de la société TOPWOOD, si cette dernière ne vise pas dans ses écritures les pièces sur lesquelles elle fonde ses prétentions, le non-respect de cette prescription n'est pas sanctionné par l'irrecevabilité des demandes.

 

Il convient en conséquence de rejeter ce moyen.

 

Sur la recevabilité des demandes de la société TOPWOOD :

 

Les consorts [E]-[D] font valoir que la société TOPWOOD n'a pas conclu ni formulé de demandes lors de la procédure de première instance ; qu'en conséquence, le Tribunal n'ayant été saisi d'aucune demande de la part de cette société, les prétentions qu'elle formule devant la Cour sont nouvelles et doivent donc être déclarées irrecevables par application des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile.

 

Au sens de cet article, « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».

 

En l'espèce, il ressort en effet du jugement du Tribunal de grande instance de TOULON que la société TOPWOOD INDUSTRIE n'a pas formulé de demande au cours de la première instance. En appel, elle conclut à titre principal à l'infirmation du premier jugement et à l'irrecevabilité des consorts [E]-[D] et, subsidiairement à leur débouté. Elle présente également une demande reconventionnelle en vue d'obtenir leur condamnation à lui payer notamment une somme en réparation de son préjudice financier.

 

Or, par application de l'article précité un appelant ne saurait être autorisé à présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles il n'a pas conclu en première instance. En revanche, sont recevables pour la première fois en cause d'appel les prétentions qui tendent à faire écarter les prétentions adverses.

S'agissant des demandes reconventionnelles, elles sont recevables en cause d'appel par application des dispositions de l'article 567 du Code de procédure civile dès lors qu'elles se rattachent aux prétentions originelles par un lien suffisant.

 

Il convient en conséquence de déclarer recevables en cause d'appel les prétentions de la société TOPWOOD en ce qu'elles visent à obtenir le rejet des demandes des consorts [E]-[D] déjà soumises au premier juge.

 

De la même façon les demandes reconventionnelles de la SAS TOPWOOD en ce qu'elles visent à obtenir la réparation de son préjudice financier et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile doivent être déclarées recevables en ce qu'elles entrent dans les conditions de l'article 567 du Code de procédure civile.

 

Il convient en conséquence de débouter les consorts [E]-[D] de leur demande visant à ce que les prétentions de la société TOPWOOD soient déclarées irrecevables.

 

Sur le cumul des responsabilités et la recevabilité de l'action des époux [E] :

 

Les sociétés appelantes concluent à l'irrecevabilité des prétentions des consorts [E]-[D] en ce que ces deniers se fonderaient cumulativement sur deux régimes de responsabilité et qu'en outre, en l'état des deux contrats qui avaient été conclus, aucune condamnation in solidum ne pouvait être prononcée à leur encontre.

 

'         Cumul des responsabilités :

 

En premier lieu, les sociétés appelantes invoquent une irrecevabilité de l'action engagée par les consorts [E]-[D]. Elles reprochent au jugement attaqué d'avoir admis un cumul des responsabilité délictuelle et contractuelle alors que ces deux fondements sont exclusifs l'un de l'autre. Elles se prévalent donc de la règle selon laquelle en présence d'un lien contractuel entre une victime et le débiteur de l'obligation, la responsabilité contractuelle est obligatoire et exposent qu'en l'espèce, les parties étaient bien liées par un contrat de sorte que seul le fondement contractuel pouvait être invoqué.

 

Les consorts [E]-[D] opposent que leurs prétentions de première instance ne se heurtaient pas à cette règle du non-cumul des responsabilités. Ils expliquent en effet qu'ils demandaient à titre principal le prononcé de la nullité du contrat et, en conséquence, l'indemnisation de leur préjudice sur le fondement de l'article 1178 du Code civil selon lequel « indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle » ; qu'ainsi, si le Tribunal avait retenu la validité du contrat, ils étaient fondés, à titre subsidiaire, à se prévaloir de la responsabilité contractuelle des défendeurs. Ils sollicitent donc la confirmation de la première décision sur ce point.

 

Devant le premier juge, les consorts [E]-[D] se sont effectivement fondés sur les textes relatifs à la responsabilité contractuelle (1178 et 1217 du Code civil) et à la responsabilité délictuelle (article 1382 ancien du Code civil). Il ressort des demandes telles qu'elles sont reprises dans l'exposé du litige de ce premier jugement que :

-          A titre principal était sollicitée une nullité du contrat passé avec la société DVDS et la condamnation des requises à les indemniser de leurs préjudices en considération de cette nullité,

-          A titre subsidiaire, que soient reconnus des fautes graves commises par les requises dans l'exécution du contrat et leur condamnation à les indemniser de leurs préjudices au titre de ces fautes.

 

Il est constant qu'en matière de responsabilité civile, le contractant victime de l'inexécution d'une obligation contractuelle ne peut pas choisir le fondement de l'action en réparation de son dommage et qu'il doit nécessairement se fonder sur le droit de la responsabilité contractuelle.

 

Cependant, lorsqu'une situation litigieuse est susceptible de recevoir plusieurs qualifications et de donner lieu à l'application de régimes juridiques distincts, une partie peut s'appuyer dans ses conclusions sur la responsabilité contractuelle et la responsabilité extracontractuelle, notamment en invoquant l'un de ces fondements à titre principal et l'autre à titre subsidiaire.

 

En conséquence, il convient de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a rejeté cette fin de non-recevoir en relevant qu'au terme de leurs demandes les consorts [E]-[D] ne sollicitaient pas cumulativement le bénéfice de la responsabilité délictuelle et contractuelle.

 

'         Demandes in solidum :

 

Les sociétés appelantes font valoir que les consorts [E]-[D] ont signé deux contrats : un avec la société DVDS et le second avec la société TOPWOOD INDUSTRIE ; que ces deux sociétés sont des personnes morales distinctes chargées de missions différentes et qu'en conséquence aucune condamnation in solidum ne pouvait être prononcée à leur encontre. Elles reprochent aux consorts [E]-[D] d'avoir demandé au Tribunal de condamner « l'une ou l'autre des deux sociétés » sans distinguer et établir leurs éventuels manquements respectifs. Selon elles, en raison de leur caractère imprécis et inopérant et par référence à l'adage « nul ne plaide par procureur », ces demandes doivent donc être déclarées irrecevables.

 

Les consorts [E]-[D] demandent la confirmation de la première décision. Ils concluent que l'adage invoqué est sans rapport avec l'espèce et que ce moyen d'irrecevabilité est infondé.

 

Il n'est pas contestable que l'adage « nul ne plaide par procureur » qui trouve à s'appliquer dans le cas où une partie soumet au juge une demande qui n'a pas vocation à satisfaire un droit qui lui est propre mais le droit d'un tiers est inapplicable aux demandes des consorts [E]-[D].

 

S'agissant de l'irrecevabilité des prétentions qui résulterait de l'existence de deux contrats, cette argumentation relève de l'appréciation au fond du litige et de la détermination des droits et obligations des parties en fonction des éléments contractuels produits.

 

Il convient en conséquence de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a rejeté les moyens d'irrecevabilité soulevés par la société DVDS.

 

Sur la qualification et la nullité du contrat :

 

'         Sur la qualification du contrat :

 

-          Sur la construction de maison individuelle :

 

La société DVDS soutient que le contrat conclu avec les consorts [E]-[D] a été improprement qualifié de contrat de construction de maison individuelle (CCMI) puisqu'il s'agit en réalité d'un contrat de travaux sans clos ni couvert et que le contrat conclu avec la société TOPWOOD était un contrat de travaux avec clos et couvert ; qu'il y avait en conséquence deux intervenants distincts et qu'il ne peut donc pas s'agir d'un CCMI. Elle expose :

-          Qu'elle n'a pas fourni les plans de construction de sorte que le contrat n'entre pas dans le champ des articles L231-2 et suivants du Code de la construction et de l'habitation et que ce sont les maîtres d'ouvrage qui lui ont communiqué les plans,

-          Qu'en l'état de la mission qui résultait de son contrat (absence de la mise hors d'eau et hors d'air), le contrat ne pouvait pas être qualifié de CCMI au sens de l'article L232-1 de ce même Code.

 

Les consorts [E]-[D] opposent que le contrat en question est bien un CCMI avec fourniture de plan, lequel est entaché de nullité. Ils font valoir que la société DVDS a bien fourni les plans correspondant au projet de construction distincts de ceux qui avaient été initialement réalisés.

 

Les contrats de construction de maisons individuelles avec fourniture de plan sont régis par les articles L231-1 et suivant du code de la construction et de l'habitation qui, dans sa version applicable au litige, prévoit que :

 

« Toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2.

Cette obligation est également imposée :

a) A toute personne qui se charge de la construction d'un tel immeuble à partir d'un plan fourni par un tiers à la suite d'un démarchage à domicile ou d'une publicité faits pour le compte de cette personne ;

b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d'un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l'alinéa précédent.

Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil reproduit à l'article L. 111-14 ».

 

Un tel contrat se qualifie notamment par la prise en compte de la globalité d'intervention du constructeur. La fourniture de plan occupe une place essentielle dans la caractérisation de ce contrat et constitue une condition nécessaire à l'application de l'article précité.

 

En l'espèce, les consorts [E]-[D] versent aux débats deux contrats de marché. Le premier, daté du 9 janvier 2017 est numéroté 01/09012017 et intitulé « CONTRAT DE MARCHE DE TRAVAUX TOPWOOD ' INDUSTRIE ». Il fait état d'une construction à édifier selon concept délivré par le Maître d'ouvrage d'une emprise au sol de 130m² pour une surface de plancher de 120m². Le coût de la prestation est fixé à 50.160€ TTC et concerne des menuiseries extérieures et intérieures et une réalisation de toiture. La Cour relève que ce contrat ne comporte pas la signature du représentant de la société TOPWOOD. Il est en effet paraphé par les parties, dont la société TOPWOOD (initiales CC), à l'exception de la dernière page n°8 paraphée par le représentant de la société DVDS.

 

Le second contrat est également daté du 9 janvier 2017, numéroté 23/09012017 et intitulé « CONTRAT DE MARCHE DE TRAVAUX DVDS - CONSTRUCTION ». Il est à noter que dans ces deux contrats, les sociétés DVDS et TOPWOOD se qualifient de « constructeur ». Il fait état de la même construction que celle mentionnée dans le contrat TOPWOOD et indique un pris de 171.906€ TTC « décomposé en 2 parties : 121 746€ par DVDS & 50 160 par TOPWOOD INDUSTRIE ». Il doit être relevé que les pages de ce contrat sont paraphées par la société DVDS à l'exception de la p.9 paraphée et signée par la société TOPWOOD (en la personne de Monsieur [T] [L], PDG), élément pouvant laisser supposer que les pages n°8 de ces deux contrats ont été interverties. En effet, ces deux contrats présentent la même forme et se rapportent à la même construction.

 

Il ressort du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société DVDS du 17 septembre 2018 (pièce intimés n°46) que si Monsieur [T] [L] est le dirigeant de la société TOPWOOD, il est également associé à hauteur de 7 parts de la société DVDS avec Madame [J] [M], 47 parts, et Madame [X] [L], 47 parts.

 

Les consorts [E]-[D] soutiennent que l'existence de ces deux contrats est artificielle et qu'elle a pour objet de permettre au constructeur d'échapper à la réglementation relative aux contrats de construction de maison individuelle ; ils exposent que l'intervention de la société TOPWOOD leur a toujours était présentée à titre de sous-traitance et que Monsieur [L] est intervenu, lors de leurs échanges, au nom de la société DVDS.

 

Il ressort des pièces produites que l'existence de deux contrats ne correspond pas à la réalité de la relation qui s'est nouée entre les parties. En effet, outre la confusion des intérêts économiques des dirigeants des sociétés DVDS et TOPWOOD, il ressort des deux contrats édités aux noms de ces deux sociétés qu'ils visent bien à la réalisation d'une opération unique confiée à la société DVDS. Ainsi, le contrat conclu au nom de cette dernière porte explicitement sur « la réalisation complète d'une construction don la consistance est décrite ci-dessous et précisée dans le devis descriptif » ; ce contrat mentionne en outre le coût total de l'opération en répartissant le prix entre les sociétés DVDS et TOPWOOD, élément qui ne peut que contredire l'idée d'une autonomie du contrat conclu avec cette dernière.

 

De plus, dans le devis n°711 du 15 décembre 2016 émis par la société DVDS (et auquel se réfère le contrat de marché), l'intervention de la société TOPWOOD est expressément envisagée sous le régime de la sous-traitance. Sur le devis n°112 émis concomitamment par la société TOPWOOD INDUSTRIE, celle-ci se présente également comme sous-traitante de la société DVDS.

 

Il est enfin à souligner que les deux contrats de marché se réfèrent notamment aux articles L231-2 et L231-13 du Code de la construction et de l'habitation relatifs à la législation sur les CCMI.

 

Les consorts [E]-[D] produisent également les courriels relatifs à la préparation de cette opération et signés par Monsieur [T] [L].

 

Il en résulte que le jugement attaqué a justement retenu que le contrat en question présentait toutes les caractéristiques d'un CCMI, ce point devant en conséquence être confirmé. En outre, compte tenu de la participation de la société TOPWOOD à la formation du contrat, il n'y a pas lieu de la mettre hors de cause.

 

-          Sur la fourniture de plans :

 

La société DVDS soutient que les consorts [E]-[D] ont acquis le terrain de Monsieur [N] auprès duquel ils ont également acquis les plans de construction qui furent établis par l'architecte [P] et que ce sont ces plans qui lui ont été remis.

 

Les consorts [E]-[D] opposent que les plans ont bien été fournis par la société DVDS dans le cadre du contrat conclu entre eux.

 

Par les pièces qu'ils produisent, les intimés démontrent que les plans du projet ont effectivement été fournis par la société DVDS. Cela ressort des courriels qui ont été adressés par Monsieur [L] aux consorts [E]-[D], notamment du courriel envoyé le 6 décembre 2016 qui attrait manifestement à des questions de conception de la construction (réalisation d'un sous-sol, définition de la hauteur en fonction des contraintes d'implantation, positionnement d'escaliers) et auquel sont joints des plans des lieux. De même, le courriel en date du 14 décembre 2016 adressé à Monsieur [E] comprend les plans modifiés de la villa. De surcroît, la société DVDS ne démontre pas que les plans auraient été fournis par le Maître d'ouvrage lui-même et que son intervention se serait limitée à une exécution de ces plans.

 

-          Sur l'effet de l'assurance Dommages-ouvrage :

 

La société DVDS fait valoir que dans le cas d'espèce, une assurance Dommages-ouvrage a été souscrite par le maître d'ouvrage auprès de la société ETIK ; que cet élément ne peut que remettre en cause le fait qu'il s'agisse d'une CCMI puisque dans le cadre d'un tel contrat, c'est le maître d''uvre qui doit souscrire cette assurance.

 

Cependant, comme l'a retenu le premier juge les dispositions de l'article L231-2 du Code des assurance indique que le contrat doit notamment comporter la référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage, en application de l'article L.242-1 du code des assurances ; que cependant ces dispositions n'imposent pas une souscription par le Maître d''uvre ; qu'en effet, le contrat du 9 janvier 2017 prévoyait « le Maître de l'ouvrage donne mandat au Constructeur afin de souscrire pour son compte et celui, le cas échéant, des propriétaires successifs, l'assurance lui incombant » mais que le fait que cette souscription ait été faite par le Maître d'ouvrage lui-même n'est pas de nature à remettre en cause la qualification de CCMI.

 

-          Sur la position du banquier prêteur :

 

La société DVDS expose que dans le cadre de la souscription de leur prêt destiné au financement de l'opération, les consorts [E]-[D] ont produit les deux contrats qui ont été examinés par le service octroyeur de crédit ; que ce dernier a considéré qu'il s'agissait de contrats de travaux et non d'un CCMI  pour lequel il n'aurait sans doute pas accordé le prêt ; qu'en outre dans le cadre d'un tel contrat, les consorts [E]-[D] auraient appelé en cause le prêteur de deniers conformément aux dispositions de l'article 231-10 du Code de la construction et de l'habitation.

 

Selon cet article :

 

« Aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l'article L. 231-2 qui doivent y figurer au moment où l'acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s'il n'a pas communication de l'attestation de garantie de livraison.

Dans les cas de défaillance du constructeur visés au paragraphe II de l'article L. 231-6 et nonobstant l'accord du maître de l'ouvrage prévu au premier alinéa du paragraphe III de l'article L. 231-7, le prêteur est responsable des conséquences préjudiciables d'un versement excédant le pourcentage maximum du prix total exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux dès lors que ce versement résulte de l'exécution d'une clause irrégulière du contrat ».

Ce moyen est cependant dépourvu de toute pertinence en ce que la recherche de la responsabilité de son co-contractant par un Maître d'ouvrage dans le cadre d'un CCMI n'est pas subordonnée à la mise en cause du prêteur au sens de l'article précité. Par ailleurs, comme l'a relevé le premier juge aucun manquement du prêteur à son devoir de conseil n'est débattu dans le cadre du litige.

 

La décision attaquée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a qualifié le contrat litigieux de CCMI avec fourniture de plans.

 

'         Sur la nullité du contrat :

 

L'article L230-1 du Code de la construction et de l'habitation mentionne que les « règles prévues au présent titre sont d'ordre public ». Dès lors, le non-respect des dispositions applicables aux CCMI est sanctionné par la nullité du contrat laquelle, par sa nature relative, ne peut être demandée que par le maître d'ouvrage.

 

Pour voir reconnaître la nullité du CCMI, les consorts [E]-[D] invoquent les manquements des constructeurs à plusieurs dispositions relatives à l'absence de notice d'information (L231-9), l'absence de notification du contrat (L271-1), l'absence de mention de l'assurance dommage-ouvrage (L231-2) et l'absence de garantie de livraison (L231-2).

 

La société DVDS oppose que les arguments soulevés par les consorts [E]-[D] ne sont pas fondés, d'une part en ce qu'ils n'étaient pas engagés sur un CCMI et d'autre part parce qu'aucun manquement ne peut lui être reproché.

 

En application de l'article L231-9 du Code de la construction et de l'habitation, « une notice d'information conforme à un modèle type agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la consommation est jointe au contrat qui est adressé par le constructeur au maître de l'ouvrage par lettre recommandée avec avis de réception ».

 

En l'état du non-respect de cette obligation, et le premier juge ayant relevé que la SARL DVDS n'apportait aucune justification ni de l'existence de cette notice ni de sa notification avec le contrat dans les conditions de l'article précité, il a justement fait droit à la demande de nullité du contrat présentée par les consorts [E]-[D] sans qu'il y soit nécessaire d'examiner les autres griefs évoqués.

 

Le jugement du Tribunal de grande instance de TOULON sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a retenu la nullité du contrat litigieux.

 

Sur les conséquences de la nullité :

 

Les consorts [E]-[D] concluent à titre d'appel incident à l'infirmation de la décision du Tribunal de TOULON en ce qu'elle :

-          Les a déboutés de leurs demandes de réparation du préjudice locatif,

-          A limité l'indemnisation de leur préjudice de jouissance la somme de 10.000€,

-          A limité l'indemnisation de leur préjudice moral à la somme de 2.500 € chacun.

 

La SARL DVDS sollicite de son côté l'infirmation de la décision en ce qu'elle a ordonné la remise en état des lieux et la restitution des sommes versées entre les parties.

 

'         Sur le préjudice financier :

 

Les consorts [E]-[D] exposent que le CCMI prévoyait un délai de livraison de 6 mois à compter de l'achèvement du terrassement ; que celui-ci a été terminé le 29 avril 2017 et que la maison aurait donc dû être livrée au plus tard fin octobre 2017 ; qu'ayant vendu leur précédent logement, ils ont pris un logement temporaire dont le loyer s'élevait à 800€ par mois et qu'ils ont dû prendre un nouveau logement dont le loyer mensuel s'élevait à 895€ à compter du 1er juin 2018 jusqu'au 30 octobre 2019 ; qu'ils ont donc supporté entre le 1er novembre 2017 et le 30 octobre 2019 des loyers qu'ils n'auraient pas dû supporter à hauteur de 20.815€ (800€ x 7 mois puis 895€ X 17 mois). Ils considèrent que leur préjudice locatif est établi dans cette mesure et versent aux débats les contrats afférents à ces deux locations. Le premier contrat de bail prévoyait en effet un loyer de 800€ ; d'une durée de 5 mois, il a été conclu le 28 décembre 2017 et a pris effet le 1er janvier 2018.

 

Le second contrat prévoyait un loyer de 895€ charges comprises, il a pris effet le 1er juin 2018.

 

Le CCMI signé le 9 janvier 2017 prévoyait un délai d'exécution de 6 mois de sorte qu'il n'est pas contestable que le loyer que les consorts [E]-[D] ont supporté à compter du 1er janvier 2018 est la conséquence de la non-réalisation de la construction dans le délai initialement convenu.

 

La nullité du contrat a été prononcée par le jugement attaqué le 28 juin 2019.

 

Il n'est pas contestable que pendant la durée de la procédure, les consorts [E]-[D] n'étaient pas en mesure de s'engager sur un nouveau contrat de construction et qu'ils ont dû se maintenir dans une situation de location à tout le moins jusqu'au 30 octobre 2019 ; le préjudice dont ils se prévalent est bien imputable à la nullité du contrat prononcée aux torts des sociétés appelantes et s'envisage en l'espèce sous l'angle de la responsabilité délictuelle de ces dernières dès lors que les consorts [E]-[D] ne peuvent pas se prévaloir des conséquences dommageables du non-respect du délai de livraison prévu par le contrat annulé ; en effet, la nullité d'un contrat emporte son effacement rétroactif  mais ne prive pas le justiciable de demander la réparation d'un dommage pouvant résulter d'une faute commise par celui auquel la nullité peut être imputée. Le total des loyers versés entre le 1er janvier et le 30 octobre 2019 est de 19.215€.

 

Il convient en conséquence d'infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a débouté les consorts [E]-[D] de leur demande présentée au titre du préjudice locatif et d'allouer à ces derniers la somme de 19.215€.

 

'         Sur le préjudice de jouissance :

 

Les consorts [E]-[D] soutiennent qu'ils ont subi un préjudice de jouissance puisqu'au lieu d'habiter une maison, ils ont été contraints de vivre en location meublée avec les enfants pendant la période considérée ; que le préjudice de jouissance qui en résulte est distinct de celui lié aux loyers supportés pendant la même période puisqu'il consiste en un moindre confort subi dans les conditions de logement. Ils considèrent que ce préjudice doit être fixé à 800€ par mois jusqu'au mois de novembre 2019, soit 800€ x 24 mois = 19.200€.

 

Cependant, ce poste de préjudice ne peut en l'espèce indemniser que le moindre confort résultant de la nécessité de vivre dans une location meublée et non pas dans la maison dont la construction était envisagée. Il convient en conséquence de l'admettre dans son principe mais de le limiter dans son montant à la somme de 100€ par mois sur la période de location retenue ci-dessus, soit 22 mois. Il sera alloué aux consorts [E]-[D] une somme de 2.200€ à ce titre.

 

La décision attaquée sera en conséquence infirmée sur ce point.

 

'         Sur le préjudice moral :

 

Les consorts [E]-[D] soutiennent qu'ils subissent un préjudice moral qui a été sous-estimé par le premier juge ; que ce préjudice résulte d'une part des changements de logement qu'ils ont dû subir, mais également du fait d'avoir dû procéder au règlement de sommes importantes sans aucune contrepartie proportionnée outre des frais qui s'accumulent en obérant leur situation financière et qui génèrent un véritable stress. Ils versent aux débats un document écrit par Madame [D] daté du 31 juillet 2018 dans lequel elle fait état des conséquences de cette situation et de la procédure sur son état de santé à la fois sur le plan psychologique et physique.

 

La société DVDS oppose que le préjudice moral allégué par les intimés n'est pas justifié ; que la lettre produite est un courrier que Madame [E] a adressé à son conseil et qu'en application des règles déontologiques de la profession d'Avocat, il n'avait pas à être versé au dossier. Elle soutient en tout état de cause que cette pièce n'est pas probante, ni corroborée par d'autres éléments médicaux et qu'elle ne souhaite pas connaître les problèmes de santé personnels de Madame [E].

 

Le premier juge a justement relevé que la lettre produite par Madame [E] ne pouvait avoir qu'une force probante limitée, s'agissant d'une preuve qu'elle se constitue à elle-même et que les éléments dont elle fait état ne sont pas objectivés par des pièces médicales.

 

En l'espèce les consorts [E]-[D] ne démontrent donc pas l'existence d'un préjudice indemnisable distinct de ceux admis ci-dessus.

 

Il convient en conséquence de les débouter de ce chef de prétention.

 

Il convient en conséquence d'infirmer sur ce point par le premier jugement.

 

'         Sur la remise en état des lieux et la restitution des sommes versées :

 

La société SARL DVDS conclut à l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à procéder à la remise en état des lieux et à la restitution des sommes versées. Elle fait valoir que le retard pris par le chantier ne lui est pas imputable et résulte des modifications sollicitées par le Maître d'ouvrage s'agissant du permis de construire, élément dont il convient de rappeler qu'il est sans objet compte tenu du prononcé de la nullité du contrat.

 

Elle se prévaut également du fait que les consorts [E]-[D] ont conservé les fondations qu'elle avait réalisées avec la société TOPWOOD et y ont édifié leur villa désormais achevée. Ils se prévalent à ce titre d'une attestation établie par Monsieur [Y] [V] et ainsi que d'un procès-verbal de constat d'huissier qui feraient état de l'existence d'un immeuble de deux étages entièrement construits. La SARL DVDS considère donc d'une part que la remise en état des lieux est impossible en ce qu'elle impliquerait la démolition de la villa ainsi édifiée et, d'autre part, que la restitution des sommes n'était pas justifiée dès lors que le Maître d'ouvrage a conservé les travaux réalisés.

 

Toutefois, la SARL DVDS ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer que les consorts [E]-[D] aient conservé le bénéfice de travaux qu'elle aurait réalisés ou qu'un enrichissement sans cause résulte de la décision attaquée.

 

De surcroît, dans leurs dernières écritures, les consorts [E]-[D] indiquent qu'ils renoncent à demande de remise en état du terrain.

 

Il convient en conséquence de rejeter la demande d'infirmation et de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a ordonné la restitution des sommes versées entre les parties au titre des conséquences de l'annulation du contrat.

 

La décision sera cependant infirmée en ce qu'elle a ordonné la remise en état des lieux, les consorts [E]-[D] ayant renoncé à cette prétention.

 

Sur la demande reconventionnelle de la société TOPWOOD :

 

La société TOPWOOD demande la condamnation des consorts [E]-[D] à lui payer la somme de 22.572€ en réparation de son préjudice financier.

 

A l'appui de sa demande, elle fait valoir que la rupture du contrat est imputable aux torts du Maître d'ouvrage et de leur comportement lors de l'exécution du contrat. Elle soutient que la rupture des relations contractuelles lui a fait perdre les bénéfices attendus de ce contrat ; que sur la somme initialement convenue de 50.160€, le solde de 22.572€ doit leur être payé par les consorts [E]-[D].

 

Cependant, compte tenu de la solution retenue ci-dessus et du prononcé de la nullité du contrat conclu entre les appelantes et les intimés, il convient de débouter la société TOPWOOD de ce chef de demande.

 

Sur la demande reconventionnelle de la SAR DVDS :

 

La société DVDS soutient également que la rupture du contrat imputable aux consorts [E]-[D] lui a causé un préjudice qu'il convient de réparer par l'allocation d'une sommer de 36.524€.

 

Cependant, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus, il convient de la débouter de ce chef de demande.

 

Elle sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts à défaut de justifier de l'existence d'un préjudice imputable aux consorts [E]-[D].

 

Sur l'effet de la procédure collective relative à la société DVDS :

 

Par application des dispositions des articles L622-2 et suivants du Code de commerce, lorsqu'une procédure collective est ouverte à l'encontre d'un défendeur pendant une procédure tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, celle-ci fait l'objet d'une interruption ; l'instance interrompue ne reprend de plein droit que lorsque le créancier poursuivant déclare sa créance à la procédure collective, à condition qu'il mette dans la cause les organes de la procédure. L'instance tend alors uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

 

Les consorts [E]-[D] indiquent que par jugement rendu en date du 01 octobre 2019, par le Tribunal de commerce de TOULON, une procédure de redressement a été ouverte à l'égard de la SARL DVDS. Ils versent aux débats une déclaration de créances datée du 12 novembre 2019 adressée à Me [G] [Z] en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL DVDS. Ce dernier est bien intervenu à la procédure.

 

En considération de ces éléments, les consorts [E]-[D] demandent à la Cour d'inscrire l'ensemble des sommes qui leur ont été allouées par le premier jugement au passif du redressement judiciaire de Ia Société DEMEURES VAROISES / DEMEURES DU SUD (DVDS), prise en Ia personne de son représentant légal.

 

En l'état de la procédure engagée à l'encontre de SARL DVDS et par application des dispositions des articles précités du Code de commerce, la société DVDS ne peut pas être condamnée au paiement des sommes qui ont été allouées aux consorts [E]-[D]. Au vu de la solution retenue par le présent arrêt et des confirmations des chefs de condamnation de première instance, convient en conséquence d'infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de TOULON en date du 28 juin 2019 en ce qu'il :

 

-          CONDAMNE, en conséquence, la SARL DEMEURES VAROISES/DEMEURES DU SUD (DVDS), prise en la personne de son représentant légal en exercice, à restituer à Madame [A] [D] et Monsieur [O] [E] la somme totale de 85.222 (QUATRE VINGT CING MILLE DEUX CENT VINGT DEUX) euros TTC qu'elle a reçu au titre de l'exécution du contrat susdit

-          CONDAMNE la SARL DEMEURES VAROISES/DEMEURES DU SUD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Madame [A] [D] et Monsieur [O] [E] la somme fixée à 10.000 euros (DIX MILLE) euros en réparation de leur préjudice de jouissance, évalué au jour de la présente décision ;

-          CONDAMNE la SARL DEMEURES VAROISES/DEMEURES DU SUD prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Madame [A] [D] la somme de 2.500 (DEUX MILLE CINQ CENTS) euros en réparation de son préjudice moral ;

-          CONDAMNE la SARL DEMEURES VAROISES/DEMEURES DU SUD prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Monsieur [O] [E] la somme de 2.500 (DEUX MILLE CINQ CENTS) euros en réparation de son préjudice moral ;

-          CONDAMNE in solidum la SARL DEMEURES VAROISES/DEMEURES DU SUD et la SAS TOPWOOD INDUSTRIE prises en la personne de leur représentant légal en exercice à verser à Madame [A] [D] et Monsieur [O] [E] la somme de 3.000 (TROIS MILLE) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

 

Et statuant à nouveau en considération des préjudices dont l'indemnisation a été fixée ci-dessus, il convient de :

 

-          FIXER la créance de Madame [A] [D] et de Monsieur [O] [E] la somme totale de 85.222 (QUATRE VINGT CING MILLE DEUX CENT VINGT DEUX) euros TTC versée au titre de l'exécution du contrat de construction à la SARL DEMEURES VAROISES/DEMEURES DU SUD (DVDS) outre les intérêts au taux légal dus jusqu'à l'arrêt du cours des intérêts à compter du 8 mars 2017 sur la somme de 42.611€, du 28 juin 2017 sur la somme de 18.262 €, du 12 septembre 2017 sur la somme de 24.349€ ;

-          FIXER la créance de Madame [A] [D] et de Monsieur [O] [E] à la somme totale de 2.200 (DEUX MILLE DEUX CENTS) euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;

-          FIXER la créance de Madame [A] [D] et de Monsieur [O] [E] à la somme totale de 19.215 (DIX NEUF MILLE DEUX CENT QUINZE) euros en réparation de leur préjudice financier ;

-          INSCRIRE ces créances au passif de la procédure collective de la SARL DEMEURES VAROISES/DEMEURES DU SUD (DVDS) ;

-          DIRE que la SARL DEMEURES VAROISES/DEMEURES DU SUD (DVDS) et la SAS TOPWOOD INDUSTRIE sont tenus in solidum de payer à Madame [A] [D] et Monsieur [O] [E] la somme totale de 3.000 (TROIS MILLE) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-          FIXER cette somme au passif de la procédure collective de la SARL DEMEURES VAROISES/DEMEURES DU SUD (DVDS) ;

-          CONDAMNER la SAS TOPWOOD INDUSTRIE au paiement de la même somme.

 

Sur les demandes annexes :

 

Compte tenu de la solution du litige, il convient d'allouer aux consorts [E]-[D] une somme totale de 3.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

 

En l'état de la procédure collective engagée à l'égards de la SAS TOPWOOD, il convient de dire que la SARL DEMEURES VAROISES/DEMEURES DU SUD (DVDS)  et la SAS TOPWOOD INDUSTRIE sont tenues in solidum de payer  cette somme à Madame [A] [D] et Monsieur [O] [E] , de fixer cette somme au passif de la procédure collective de la SARL DEMEURES VAROISES/DEMEURES DU SUD (DVDS) et de condamner la SAS TOPWOOD INDUSTRIE au paiement de la même somme.

 

Il convient également de condamner la SARL DVDS et la SAS TOPWOOD aux dépens de l'instance.

 

PAR CES MOTIFS

 

La Cour,

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

 

Déboute la société TOPWOOD de sa demande de mise hors de cause ;

 

Déboute les consorts [E]-[D] de leur demande visant à voir déclarer irrecevables les demandes de la société TOPWOOD ;

 

Infirme le jugement du Tribunal de grande instance de TOULON en date du 28 juin 2019 en ce qu'il :

-          DEBOUTE les consorts [E]-[D] de leur demande formulée au titre du préjudice locatif ;

-          CONDAMNE, en conséquence, la SARL DEMEURES VAROISES/DEMEURES DU SUD (DVDS), prise en la personne de son représentant légal en exercice, à restituer à Madame [A] [D] et Monsieur [O] [E] la somme totale de 85.222 (QUATRE VINGT CING MILLE DEUX CENT VINGT DEUX) euros TTC qu'elle a reçu au titre de l'exécution du contrat susdit

-          CONDAMNE la SARL DEMEURES VAROISES/DEMEURES DU SUD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Madame [A] [D] et Monsieur [O] [E] la somme fixée à 10.000 euros (DIX MILLE) euros en réparation de leur préjudice de jouissance, évalué au jour de la présente décision ;

-          CONDAMNE la SARL DEMEURES VAROISES/DEMEURES DU SUD prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Madame [A] [D] la somme de 2.500 (DEUX MILLE CINQ CENTS) euros en réparation de son préjudice moral ;

-          CONDAMNE la SARL DEMEURES VAROISES/DEMEURES DU SUD prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Monsieur [O] [E] la somme de 2.500 (DEUX MILLE CINQ CENTS) euros en réparation de son préjudice moral ;

-          CONDAMNE in solidum la SARL DEMEURES VAROISES/DEMEURES DU SUD et la SAS TOPWOOD INDUSTRIE prises en la personne de leur représentant légal en exercice à verser à Madame [A] [D] et Monsieur [O] [E] la somme de 3.000 (TROIS MILLE) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

 

Et en ce qu'il :

 

-          CONDAMNE in solidum la SARL DEMEURES VAROISES/DEMEURES DU SUD et la SAS TOPWOOD INDUSTRIE, prises en la personne de leur représentant légal en en exercice à remettre en état le terrain sis [Adresse 5]) ; cette condamnation implique ;

o   D'une part, la démolition de l'intégralité des ouvrages construits par l'une ou l'autre de ces sociétés au titre de l'exécution du contrat du 09 janvier 2017

o   D'autre part, le retrait de l'intégralité des matériaux et tous biens entreposés sur les lieux par l'une ou l'autre des sociétés ;

-          DIT que cette condamnation doit être effectuée dans un délai de 2 (DEUX) mois à compter de la signification de la présente décision ;

-          DIT qu'à défaut d'exécution de cette condamnation dans le délai susvisé la SARL DEMEURES VAROISES/DEMEURES DU SUD et la SAS TOPWOOD INDUSTRIE, prise en la personne de leur représentant légal en exercice, seront redevables in solidum du paiement d'une astreinte d'un montant de 200 (DEUX CENTS) euros par jours de retard ;

-          DIT n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte ;

-          DEBOUTE les consorts [E]-[D] de leur demande aux fins d'être autorisés à procéder eux-mêmes à la remise en état des lieux aux frais des deux sociétés à défaut d'exécution par ces dernières de leur condamnation ;

 

Et statuant à nouveau :

 

-          CONSTATE que Madame [A] [D] et de Monsieur [O] [E] renoncent à leur demande de remise en état des lieux ;

-          DEBOUTE Madame [A] [D] et de Monsieur [O] [E] de leurs demandes formulées au titre de leur préjudice moral ;

-          FIXE la créance de Madame [A] [D] et de Monsieur [O] [E] la somme totale de 85.222 (QUATRE VINGT CING MILLE DEUX CENT VINGT DEUX) euros TTC versée au titre de l'exécution du contrat de construction à la SARL DEMEURES VAROISES/DEMEURES DU SUD (DVDS) outre les intérêts au taux légal dus jusqu'à l'arrêt du cours des intérêts à compter du 8 mars 2017 sur la somme de 42.611€, du 28 juin 2017 sur la somme de 18.262 €, du 12 septembre 2017 sur la somme de 24.349€ ;

-          FIXE la créance de Madame [A] [D] et de Monsieur [O] [E] à la somme totale de 2.200 (DEUX MILLE DEUX CENTS) euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;

-          FIXE la créance de Madame [A] [D] et de Monsieur [O] [E] à la somme totale de 19.215 (DIX NEUF MILLE DEUX CENT QUINZE) euros en réparation de leur préjudice financier ;

-          DIT que ces créances seront inscrites au passif de la procédure collective de la SARL DEMEURES VAROISES/DEMEURES DU SUD (DVDS) ;

-          DIT que la SARL DEMEURES VAROISES/DEMEURES DU SUD (DVDS) et la SAS TOPWOOD INDUSTRIE sont tenues in solidum de payer à Madame [A] [D] et Monsieur [O] [E] la somme totale de 3.000 (TROIS MILLE) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-          FIXE cette somme au passif de la procédure collective de la SARL DEMEURES VAROISES/DEMEURES DU SUD (DVDS) ;

-          CONDAMNE la SAS TOPWOOD INDUSTRIE au paiement de la même somme.

 

Y ajoutant,

 

Dit que les sommes allouées aux consorts [E]-[D] seront inscrites au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL DVDS ;

 

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

 

Dit que la SARL DEMEURES VAROISES/DEMEURES DU SUD (DVDS) et la SAS TOPWOOD INDUSTRIE sont tenues in solidum de payer à Madame [A] [D] et Monsieur [O] [E] la somme totale de 3.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

 

Fixe cette somme au passif de la procédure collective de la SARL DEMEURES VAROISES/DEMEURES DU SUD (DVDS) ;

 

Condamne la SAS TOPWOOD INDUSTRIE au paiement de la même somme.

 

Condamne la SARL DEMEURES VAROISES/DEMEURES DU SUD (DVDS) et la SAS TOPWOOD INDUSTRIE aux dépens de l'instance.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Juin 2024

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 19/13302
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;19.13302 ?
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