COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2024
N° 2024/133
Rôle N° RG 23/13233 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMB6A
[L] [S] [Y]
C/
[H] [V]-[A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Estelle CASSUTO-LOYER
Me Marie BELUCH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de GRASSE en date du 16 Mars 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/05529.
APPELANT
Monsieur [L] [S] [Y]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Estelle CASSUTO-LOYER, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [H] [V]-[A]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie BELUCH de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Sandra ELMALEH, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Avril 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [V]-[A] et M. [L] [Y] se sont mariés le [Date mariage 2] 2004 à [Localité 4], après avoir adopté le régime matrimonial de la séparation de biens par acte notarié du 1er juillet 2004.
Pour financer la construction d'un bien immobilier en 2009, les époux ont contracté trois prêts bancaires pour une somme globale de 507 000 €, soit :
Habitat Facilimmo : 210 000 €,
Prêt relais habitat : 224 000 €,
Tout habitat Facilimmo : 73 000 €.
Le 11 décembre 2009, les époux ont acquis une parcelle de terrain sur la commune de [Localité 8], lotissement de [Adresse 6], au prix de 270 000 € payé comptant. L'acte notarié précise en sa page 4 que le bien « est acquis par Monsieur [L] [Y] à concurrence de la moitié en pleine propriété, Madame [H] [V] à concurrence de la moitié en pleine propriété ».
Par ordonnance de non conciliation du 12 mars 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse a notamment attribué la jouissance du logement et du mobilier du ménage à l'épouse à titre onéreux, dit que l'épouse devra payer les charges afférentes à l'occupation du logement familial et assurer le règlement provisoire des échéances des crédits relatifs au bien immobilier indivis, sous réserve de faire les comptes entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial.
Le 29 août 2016, le bien immobilier indivis a été vendu au prix de 625 000 €. Le solde du prix, soit 352 129,86 €, a été consigné en l'étude du notaire en raison d'un désaccord entre les époux sur sa répartition.
Par jugement du 08 septembre 2016, le juge aux affaires familiales a notamment prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existants entre les parties et dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire.
Par acte d'huissier en date du 26 novembre 2018, Mme [H] [V]-[A] a assigné son ex-époux devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux et de trancher les difficultés empêchant de parvenir à un partage amiable.
Par jugement du 21 septembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse a notamment ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux, dit que la demanderesse était redevable à l'indivision de la somme de 25 840 € au titre de l'indemnité d'occupation, rejeté les autres demandes des parties et les a renvoyées devant Me [I] [X], notaire à [Localité 4], aux fins de procéder à l'établissement de l'acte de partage conformément aux points tranchés sous la surveillance d'un juge commis. L'exécution provisoire a été ordonnée.
L'appel interjeté par M. [L] [Y] a été déclaré caduc par ordonnance du 18 août 2021. Le jugement du 21 septembre 2020 est donc devenu définitif.
Le 09 décembre 2021, le notaire désigné a dressé un procès-verbal de carence de l'ex-époux, son conseil ayant indiqué la veille du rendez-vous qu'il s'opposait au partage, et a annexé un état des opérations de compte, liquidation et partage établi par le notaire.
Le 5 février 2022, Mme [H] [V]-[A] a sollicité par requête l'homologation du partage et le déblocage des fonds séquestrés.
Par courrier du 28 février 2022, le juge commis a sollicité des parties et de leurs conseils leurs éventuelles observations relativement au procès-verbal en vue de la rédaction de son rapport. Aucune réponse n'a été apportée.
Le juge commis a convoqué les parties pour un rendez-vous de conciliation fixé au 16 juin 2022. Mme [H] [V]-[A] accompagnée de son conseil a confirmé qu'elle souhaitait l'homologation du projet. M. [L] [Y] ne s'est pas présenté, son conseil faisant savoir qu'il avait besoin d'un délai.
Malgré l'injonction faite à ce dernier de transmettre ses observations avant le 15 septembre 2022, aucune conclusion n'était adressée au juge commis.
Le 22 septembre 2022, le juge commis a saisi le tribunal par son rapport listant les points de désaccord subsistants au seul désaccord sans autre précision du défendeur.
Par jugement réputé contradictoire, en l'absence de conclusions de M. [L] [Y] du 16 mars 2023, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse a:
Dit n'y avoir lieu à ce stade à conciliation aux fins de partage ;
Homologué le projet d'état liquidatif établi par Maître [I] [X], notaire, intégré dans son procès-verbal en date du 9 décembre 2021, ci-joint annexé ;
Condamné Monsieur [L] [Y] à verser Madame [H] [V]-[A] une somme de 1500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné Monsieur [L] [Y] aux entiers dépens ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ce jugement a été signifié le 23 mars 2023 à la demande de Mme [H] [V]-[A] par acte de commissaire de justice remis à étude.
Par déclaration reçue le 24 mars 2023, M. [L] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Par premières conclusions transmises électroniquement le 26 juin 2023, l'appelant demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu en date du 16 mars 2023 ;
CONTESTE l'homologation du projet d'état liquidatif ;
RÉORDONNER l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [Y].
CONDAMNER Madame [V]-[A] au versement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 05 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a radié l'instance en raison de la non-justification d'acquittement du timbre fiscal malgré les demandes en date des 27 mars et 31 juillet 2023.
Par conclusions du 12 novembre 2023, l'appelant a justifié du règlement du timbre fiscal et demandé le rétablissement de l'affaire au rôle.
L'affaire a été réenrôlée sous le nouveau numéro RG 23/13233.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 20 mars 2024, l'appelant demande à la cour de :
Vu les pièces,
Vu l'article 815-3 du cc,
Vu les articles 1536 et suivant du CC,
Vu la jurisprudence,
INFIRMER le jugement rendu en date du 16 mars 2023 en ce qu'il homologue le projet d'état liquidatif dressé par Maître [X],
DÉBOUTER Madame [V]-[A] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
RÉORDONNER la réouverture des opérations de liquidation, compte et partage du régime matrimonial entre Madame [H] [V]-[A] et Monsieur [L] [Y],
En conséquence,
ORDONNER l'exécution du partage dans le délai d'une année à compter de la décision désignant notaire à l'effet d'y procéder,
Et,
CONSTATER la créance de Monsieur [Y] d'un montant de 299.000 euros au titre de l'acquisition du terrain sis à [Localité 8] et condamner Madame [V] [A] à son règlement.
CONSTATER la créance de Monsieur [Y] d'un montant de 25.364 euros au titre des travaux entrepris par des fonds propres et condamner Madame [V] [A] à son règlement.
CONSTATER la créance de Monsieur [Y] d'un montant de Monsieur [Y] d'un montant de 4.311. euros au titre des règlements de la taxe foncière payer par ce dernier et condamner Madame [V] [A] à son règlement.
CONSTATER la créance de Monsieur [Y] d'un montant de 93.290 euros et condamner Madame [V] [A] à son règlement.
DEBOUTER Madame [V] [A] de sa demande de rectification du projet d'état liquidatif tel qu'il ressort du projet daté du 9.12.23 en ce qu'il n'a pas été soumis au contradictoire.
DEBOUTER Madame [V] [A] de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 15.000 euros au titre du préjudice matériel et moral.
DEBOUTER Madame [V] [A] de sa demande de paiement de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER Madame [V]-[A] à régler à Monsieur [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Par courrier du 04 décembre 2023, l'étude notariale s'est aperçue d'une erreur dans les calculs concernant l'actif net à partager, celui-ci étant de 386 830,76 € et non de 360 990,67 €.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives n° 2 transmises par voie électronique le 19 mars 2024, l'intimée sollicite de la cour de :
- VU le jugement rendu le 16 Mars 2023 par le juge aux affaires familiales près le Tribunal Judiciaire de GRASSE,
- VU l'article 1373 alinéa 3 du Code de procédure civile,
- VU les nombreuses tentatives amiables adressées par Maître [X] à Monsieur [Y],
- VU la sommation de comparaître devant Notaire signifiée par Madame [V]-[A] à Monsieur [Y] en date du 30 Novembre 2021,
- VU le Procès-verbal de carence établi par Me [X] en date du 9 Décembre 2021 à 15H30,
- VU le projet d'état liquidatif et le partage de l'indivision conjugale dans le cadre d'un divorce, adressé par Maître [F] [W], notaire, en date du 4 Décembre 2023,
- VU les pièces versées aux débats,
- DEBOUTER Monsieur [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- CONFIRMER le jugement rendu le 16 Mars 2023 par le juge aux affaires familiales près le Tribunal Judiciaire de GRASSE,
- HOMOLOGUER le projet rectifié d'état liquidatif et le partage de l'indivision conjugale dans le cadre d'un divorce, établi par Maître [F] [W], adressé en date du 4 décembre 2023
A TITRE D'APPEL INCIDENT,
- CONDAMNER Monsieur [Y] au paiement de la somme de 15 000 € au titre du préjudice matériel et moral subi par Madame [V]-[A], pendant une durée de sept ans.
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- CONDAMNER Monsieur [Y] au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La procédure a été clôturée le 20 mars 2024.
Par soit-transmis du 10 avril 2024, il a été demandé à l'intimée de produire ses pièces 10 et 11 relatives à la modification des calculs figurant dans le projet d'acte liquidatif, absentes du dossier de plaidoirie.
Par conclusions transmises par voie électronique le 15 avril 2024, l'appelant demande « au tribunal » de révoquer l'ordonnance de clôture en date du 20 mars 2024 et de rouvrir les débats.
Par conclusions transmises par voie électronique le 16 avril 2024, l'appelant demande à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture en date du 20 mars 2024 et de rouvrir les débats.
A l'audience, l'appelant a maintenu sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats. L'intimée s'y est opposée.
Après s'être retirée pour délibérer, la cour a rejeté les demandes de l'appelant et a retenu l'affaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.
Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Toutes les dispositions de la décision entreprise qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitive.
Le jugement est aux termes de la déclaration d'appel critiqué dans son intégralité.
Sur les premières conclusions de l'appelant
L'article 542 du code de procédure civile dispose que 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'.
L'article 562 du même code ajoute que 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.
L'article 910-4 du code de procédure civile prévoit notamment qu'« à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 , l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ».
En application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile ci-dessus rappelées, le litige est délimité non seulement par la déclaration d'appel mais également par les premières conclusions, à défaut de mention dans le dispositif des premières conclusions, la partie est censée avoir abandonné la prétention non reprise.
Au dispositif des premières conclusions transmises à la cour le 26 mars 2023, l'appelant, qui peut abandonner des prétentions en application de l'article 954 du code de procédure civile, sollicite d'« INFIRMER le jugement rendu en date du 16 mars 2023 », sans aucune précision des chefs de jugement critiqués.
Il « conteste l'homologation du projet liquidatif », ce qui ne caractérise pas une demande, et sollicite de « réordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [Y] », disposition qui, outre le fait que les intérêts patrimoniaux ne concernent pas que le seul appelant mais les deux parties, ne figure pas dans le dispositif du jugement attaqué. En effet, l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties a été ordonnée par le jugement rendu le 21 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Grasse, devenu définitif depuis l'ordonnance de caducité de l'appel en date du 18 août 2021.
A titre superfétatoire, les seules pièces figurant dans le bordereau de communication de pièces annexé aux premières conclusions sont le jugement en date du 16 mars 2023 et la déclaration d'appel du 24 mars 2023, ce qui ne donne à la cour aucun élément concernant l'objet de l'appel de l'appelant.
La cour n'est donc saisie d'aucune demande de la part de l'appelant. L'intimée quant à elle sollicite la confirmation du jugement.
En conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris,
Sur l'état liquidatif
Le jugement querellé a homologué l'état liquidatif établi le 09 décembre 2021 et annexé au procès-verbal constatant la défaillance de l'appelant, au motif que l'ensemble des éléments contenu dans le projet « apparaissent conformes aux points tranchés dans la décision du 21 septembre 2020 et conforme aux intérêts des parties ».
L'intimée précise que le 04 décembre 2023, Me [Z] [M], notaire assistante de l'étude [F] [W] à [Localité 4], s'est aperçue d'une « erreur de calcul » concernant l'actif net à partager, le chiffre à retenir étant 386 830,67 € et non 360 990,67 €, la part lui revenant n'étant plus chiffrée « à 154 655,34 € mais à 167 575,34 € ».
L'appelant s'oppose à cette demande, au motif que son conseil n'est pas en mesure d'apprécier cette erreur, n'en ayant été informé que le 19 mars 2024 à 15h30.
Le courriel envoyé par l'étude notariale, qui ne précise pas l'erreur de calcul ni ne justifie avoir envoyé le même courriel à l'appelant, ne constitue pas un acte notarié.
Il n'y a donc pas lieu de rectifier l'état liquidatif notarié homologué par le premier juge mais bien de le confirmer.
Si l'intimée demande au sein de ses écritures le déblocage des fonds séquestrés en l'étude notariale, en revanche elle ne formule aucune prétention dans son dispositif de sorte que la cour n'est pas saisie de cette demande et ne peut donc ordonner la mainlevée des sommes séquestrées sauf à statuer ultra petita.
Sur la demande incidente de dommages-intérêts
L'article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
L'intimée souligne le comportement dilatoire de son ex-époux dans le cadre du règlement de leurs intérêts patrimoniaux, et ce pendant sept ans, multipliant les procédures pour retarder le déblocage des fonds.
L'appelant n'a pas conclu sur ce point.
Il ressort de la chronologie judiciaire et des éléments produits que l'appelant n'a pas répondu aux injonctions judiciaires (février, juin et septembre 2022), à la sommation de comparaître devant le notaire en date du 30 novembre 2021, a interjeté appel du jugement du 21 septembre 2020, ce qui a entraîné une caducité de l'appel le 18 août 2021, n'a pas fourni d'explications au juge commis suite au désaccord qu'il formulait à l'encontre du projet d'état liquidatif, n'a pas conclu en première instance (jugement réputé contradictoire) et la présente instance a fait l'objet d'une radiation par ordonnance du 05 septembre 2023 en raison de l'absence de production du justificatif du paiement du timbre fiscal par l'appelant malgré injonction.
Ce comportement a causé un préjudice à l'intimée, qui a subi cette inertie depuis plusieurs années.
En conséquence, il convient de condamner l'appelant à verser sur le fondement de l'article 1240 du code civil une somme de 5 000 € à l'intimée.
Sur la demande d'exécution provisoire
Cette demande de l'intimée est sans objet, le présent arrêt étant exécutoire de droit.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'appelant ne formulant aucune demande relativement aux frais irrépétibles de première instance, le jugement entrepris doit être confirmé.
Le jugement sera également confirmé concernant les dépens de première instance.
L'appelant, qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel, de sorte qu'il sera débouté de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
L'intimée a exposé des frais de défense en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [Y] à verser à Mme [H] [V]-[A] une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [Y] aux dépens d'appel,
Juge sans objet la demande d'exécution provisoire de Mme [H] [V]-[A],
Condamne M. [L] [Y] à verser à Mme [H] [V]-[A] une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [L] [Y] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente