La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2024 | FRANCE | N°21/03945

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 05 juin 2024, 21/03945


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 05 JUIN 2024



N° 2024/131







Rôle N° RG 21/03945 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHD2E







[C] [X]





C/



[F] [X]

[K] [O] épouse [Y]

[U] [O]

[Z] [O] épouse [W]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Joëlle ESTEVE





Me Stéphanie LEANDRI-CAMPAN

A













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 09 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/02151.





APPELANTS



[C] [X]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005090 du 03/09/2021 accordée par le bu...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 05 JUIN 2024

N° 2024/131

Rôle N° RG 21/03945 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHD2E

[C] [X]

C/

[F] [X]

[K] [O] épouse [Y]

[U] [O]

[Z] [O] épouse [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joëlle ESTEVE

Me Stéphanie LEANDRI-CAMPANA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 09 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/02151.

APPELANTS

[C] [X]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005090 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le [Date naissance 11] 1950 à [Localité 20], demeurant [Adresse 6] - [Localité 5]

représenté par Me Joëlle ESTEVE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [F] [X]

né le [Date naissance 15] 1951 à [Localité 19], demeurant [Adresse 17] - [Localité 4]

représenté par Me Stéphanie LEANDRI-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [K] [O] épouse [Y]

née le [Date naissance 12] 1974 à [Localité 22], demeurant [Adresse 14] - [Localité 16]

représentée par Me Stéphanie LEANDRI-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [U] [O]

né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 22], demeurant [Adresse 7] - [Localité 1]

représenté par Me Stéphanie LEANDRI-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [Z] [O] épouse [W]

née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 22], demeurant [Adresse 24] - [Localité 21]

représentée par Me Stéphanie LEANDRI-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Mme Pascale BOYER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2024,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

[V] [I] veuve [X] est décédée le [Date décès 9] 1992 à [Localité 18] (13) laissant pour héritiers ses petits-enfants Mme [C] [X], M. [F] [X] et Mme [S] [X] épouse [O], les trois enfants de [A] [X], son fils unique prédécédé le [Date décès 2] 1981.

Aux termes d'un testament olographe du 22 avril 1981, la défunte a institué Mme [C] [X] en qualité de légataire universelle.

Par acte d'huissier en date du 07 janvier 2022, Mme [S] [X] et M. [F] [X] ont assigné Mme [C] [X] devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE, sur le fondement de l'article 815 du code civil, aux fins de voir cesser l'indivision successorale et désigner un expert pour déterminer l'actif et le passif de la succession d'[V] [I] ainsi que les droits et obligations de chacune des parties.

[S] [X] épouse [O] est décédée le [Date décès 10] 2006, laissant pour lui succéder son époux, M. [G] [O], lequel est décédé le [Date décès 13] 2008, et leurs trois enfants [K], [Z] et [U] [O].

Par jugement du 06 avril 2009, le tribunal de grande instance de Marseille a ordonné la liquidation-partage des successions de [A] [X] et de sa mère [V] [I] et au préalable une expertise. La consignation n'a pas été versée.

[N] [B], veuve de [A] [X], est décédée le [Date décès 8] 2011 à [Localité 22], laissant pour lui succéder ses enfants, Mme [C] [X] et M. [F] [X], et ses trois petits-enfants Mmes [K] et [Z] [O] et M. [U] [O], en représentation de leur mère décédée [S] [X].

Par acte d'huissier en date du 29 janvier 2014, M. [F] [X] et ses neveux ont assigné Mme [C] [X] devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE en liquidation partage de la succession de [N] [B] et si nécessaire au préalable la liquidation du régime matrimonial des époux [B]/[X].

Par ordonnance du 24 février 2015, Mme [M] [T] a été désignée en qualité d'expert aux fins notamment de déterminer la consistance de l'actif et du passif de la succession de [A] [X], d'[V] [I] et de [N] [B], la valeur de l'actif et du passif de ces successions à la date de leur ouverture et à la date la plus rapprochée du partage, la consistance des indivisions, les indemnités diverses et les mises à prix les plus favorables pour la licitation dans l'hypothèse où le partage en nature se révèlerait impossible.

Le rapport a été déposé le 24 juillet 2019.

Par jugement contradictoire du 09 février 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a :

Ordonné la liquidation et le partage de liquidation successorale résultant du décès de [N] [B] veuve [X] décédée å [Localité 22] le [Date décès 8] 2011 et de la communauté ayant existé entre les époux [A] [X]/[N] [B] veuve [X],

Commis Maitre [R] [E] - [J], notaire à [Localité 22], afin de procéder aux opérations ;

Commis le juge de la mise en état du cabinet numéro 2 de la première chambre du tribunal Judiciaire de Marseille afin de surveiller lesdites opérations ;

Dit qu'en ces d'inertie d'un indivisaire, un représentant à l'héritier défaillant pourra être désigné, dans les conditions fixées par les articles 841-l du code civil et 1367 du code de procédure civile;

Dit que le notaire devra, dans le délai d'un suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;

Dit que le notaire pourra si nécessaire, s'adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l'ensemble. des informations qu'il réclame ;

Dit que le notaire pourra s'adresser aux fins d'évaluations des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l'ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ;

Dit que le notaire pourra s'adjoindre les services d'un expert, conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

Dit que les frais nécessaires à l'instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l'actif disponible de la succession et fixé à la somme de 1.000 € la provision qu'en cas d'insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ;

Précisé qu'en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif, le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;

Dit qu'en application des articles 812 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;

Dit qu'en cas de désaccord sur des questions relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l'article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu'un projet d'état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;

Dit que [C] [X] est redevable à l'égard d'indivision successorale résultant du décès de [N] [B] veuve [X] d'une indemnité d'occupation depuis le 1er mars 2011, et fixé à la somme de 87.668 euros la somme qu'elle doit à cette indivision à ce titre, arrêtée au mois de juin 2019 ;

Dit que [F] [X] est créancier de la somme de 20.864,93 euros à l'égard de l'indivision successorale résultant du décès de [N] [B] veuve [X] ;

Débouté [F] [X], [K] [O] épouse [Y], [Z] [O], et [U] [O] du surplus de leurs demandes ;

Débouté [C] [X] du surplus de ses demandes ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Les parties n'ont pas justifié de la signification du jugement rendu.

Par déclaration reçue le 16 mars 2021, Mme [C] [X] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 16 juin 2021, l'appelante demande à la cour de :

Vu l'article 726 du CGI version applicable en 1981

Vu l'article 815-3 du Code Civil

Vu l'article 778 du Code Civil

Vu l'article 843 du Code Civil

Vu l'article 1361 du Code de Procédure Civile

Vu l'arrêt d la Cour de Cassation1ière Chambre civile du 06/07/2011

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de BASTIA du 3 avril 2013.

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation 1ière Chambre civile du 28/10/2009

Vu l'article 44 de la Loi 2001-420 du 15 Mai 2001

Vu les pièces produites aux débats.

REFORMER le jugement rendu le 9 Février 2021 par le Tribunal Judiciaire de Marseille Le prétendu partage des actions de la SA [23] portées au compte de [F] [X] et des autres associés.

DEBOUTER Monsieur [F] [X], [K] [O], [U] [O] et [Z] [O] de leur demande d'indemnité d'occupation.

REQUALIFIER les actes de cession de titre des 10 et 13 Janvier 1981 en donation déguisée.

ORDONNER En application de l'article 843 du Code Civil le rapport à la succession de Madame [N] [X] des 3925 actions données concernées.

AFFIRMER que le fait d'avoir, pour Monsieur [F] [X], inscrit secrètement et frauduleusement 300 actions à son compte, constitue un RECEL SUCCESSORAL caractérisé.

ORDONNER En application de l'article 778 du Code Civil, le rapport à la Succession de Madame [N] [B] veuve [X], des 300 actions recélées par Monsieur [F] [X] avec les fruits y attachés.

ORDONNER la liquidation de de toutes les indivisions pouvant encore exister entre :

Madame [C] [X]

Monsieur [F] [X]

Madame [K] [O] épouse [Y]

Monsieur [U] [O]

Madame [Z] [O]

DEBOUTER Monsieur [F] [X], Madame [K] [O]-[Y], Monsieur [U] [O] et Madame [Z] [O] de l'ensemble leurs demandes.

CONDAMNER Monsieur [F] [X], Madame [K] [O]-[Y], Monsieur [U] [O] et Madame [Z] [O] à verser à Madame [C] [X], la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER Monsieur [F] [X], Madame [K] [O]-[Y], Monsieur [U] [O] et Madame [Z] [O] aux entiers dépens.

ORDONNER l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dire que chacun des Avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 899 du nouveau code de procédure civile

Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 26 août 2021, les intimés sollicitent de la cour de :

Vu les articles 813 et suivants du Code civil,

Vu les articles 843 et suivants du Code civil,

Vu l'article 2224 du code civil

DEBOUTER Madame [C] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

En conséquence,

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 février 2021 par le Tribunal judiciaire de Marseille,

Y ajoutant,

DEBOUTER Madame [C] [X] de sa demande tendant à solliciter la condamnation de l'hoirie [O] à payer à l'indivision des associés de la SCI [23] la somme de 112.416,44 € ; cette créance étant prescrite,

DEBOUTER Madame [C] [X] de sa demande tendant à solliciter la condamnation de l'inivision des associés de la SCI [23] à lui payer la somme de 56.208,22 € ; cette créance étant prescrite,

En tout état de cause,

CONDAMNER Madame [C] [X] à payer à Mesdames [K] [Y] et [Z] [O] ainsi qu'à Messieurs [X] et [O] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

ORDONNER l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dire que chacun des Avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 899 du nouveau code de procédure civile

Par soit-transmis du 05 juillet 2023, les parties ont été invitées à faire leurs observations, avant le 2 octobre 2023, sur la validité de la déclaration d'appel qui ne comporte pas les chefs de jugement critiqués.

Par courrier transmis par voie électronique le 29 août 2023, l'appelante a fait valoir que sa déclaration d'appel comporte les chefs de jugement critiqué et ajoute qu'il s'agit d'une spécificité de forme et qu'aucun grief n'a été invoqué par les intimés.

Les intimés s'en sont rapportés.

Par avis du 21 novembre 2023, les conseils ont été informés que l'affaire était fixée à l'audience de plaidoiries du 17 avril 2024 et l'ordonnance de clôture le 20 mars 2024.

La procédure a été clôturée le 20 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler que :

- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,

- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',

- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou « affirmer », de sorte que la cour n'a pas à statuer.

Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' ou « affirmer que » telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.

Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Toutes les dispositions de la décision entreprise qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.

Le jugement est critiqué partiellement.

A la réception du dossier de plaidoirie de l'appelante, la cour a pris connaissance de l'existence de conclusions récapitulatives « notifiée » le 25 novembre 2021 qu'elle n'a pas reçu. L'interrogation du logiciel WinciCA, qui gère la communication électronique de la juridiction en cause d'appel, a permis de confirmer que ces conclusions n'étaient jamais parvenues, ni à la cour ni au conseil des intimés, ce que cette dernière a confirmé à l'audience.

En conséquence, la cour n'est pas saisie de ces conclusions et statuera au vu de celles en date du 16 juin 2021.

Sur la déclaration d'appel du 16 mars 2021 et les conclusions de l'appelante

Aux termes de l'article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

L'article 542 du code de procédure civile précise que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

L'article 562 alinéa 2 dispose : 'La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.

En l'espèce, la déclaration d'appel du 16 mars 2021 à 12h23 reçue par le greffe est ainsi rédigée:

« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Appel partiel portant sur :

L'indemnité d'occupation. Le prétendu partage des actions de la SA [23] portées au compte de [F] [X] et des autres associés. La nature de la SCI [23] non immatriculée et le prêt non remboursé de Mme [S] [X]-[O] décédée. Le compte titre mentionné dans la déclaration de succession de M.[A] [X]. Les « divers » indivisions successorales découlant de la succession de M.[A] [X]. »

Cette déclaration d'appel ne précise toutefois pas s'il est demandé la réformation ou l'infirmation ou l'annulation de la décision attaquée.

Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

Par arrêt rendu le 25 mai 2023, la cour de cassation a précisé que ni les dispositions de l'article 901 4° ni celles de l'article 562 du code de procédure civile n'exigent que la déclaration d'appel mentionne l'infirmation, si les chefs du jugement critiqués y figurent.

Toutefois, les chefs de jugement critiqués doivent expressément figurer.

Or, la déclaration d'appel vise, outre l'indemnité d'occupation qui peut être rattaché à deux chefs de jugement:

-Le prétendu partage des actions de la SA [23] portées au compte de [F] [X],

-La nature de la SCI [23] non immatriculée et le prêt non remboursé de Mme [S] [X]-[O] décédée,

-Le compte titre mentionné dans la déclaration de succession de M.[A] [X],

-Les " divers " indivisions successorales découlant de la succession de M.[A] [X],

qui ne figurent pas au dispositif du jugement rappelé supra. Aucun chef de jugement ne vise le partage des actions de la SA [23] portées au compte de [F] [X] et des autres associés, la nature de la SCI [23] non immatriculée et le prêt non remboursé de Mme [S] [X]-[O], le compte-titre mentionné dans la déclaration de succession de M. [A] [X] et les « divers » indivisions successorales de la succession de M. [A] [X].

De surcroît, les premières conclusions de l'appelante transmises le 16 juin 2021, ne permettent pas à la cour de savoir de quels chefs de jugement critiqués elle est saisie au regard de « REFORMER le jugement rendu le 9 Février 2021 par le Tribunal Judiciaire de Marseille Le prétendu partage des actions de la SA [23] portées au compte de [F] [X] et des autres associés. »

La déclaration d'appel ne critique pas le chef de jugement « déboute [C] [X] du surplus de ses demandes », de sorte qu'il est devenu définitif.

Les intimés sollicitant la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions, la cour ne peut donc que le confirmer.

Sur les demandes des intimés

Les intimés sollicitent de la cour d'ajouter et de débouter l'appelante de se demande tendant à condamner l'hoirie [O] à payer à l'indivision des associés de la SCI [23] une somme de 112 416,44 € et l'indivision des associés de la SCI [23] à lui payer la somme de 56 208,22€, celles-ci étant prescrites.

Or, dans les conclusions transmises à la cour, aucune demande n'a été formulée comme telle par l'appelante ni aucune des sommes ne figure dans le dispositif.

En l'absence de demande de l'appelante de ce chef, ces prétentions sont sans objet.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

L'appelante, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire des intimés, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur sa demande de recouvrement direct et qu'elle sera déboutée de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.

Les intimés ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit à hauteur d'une somme globale de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déclare sans objet les demandes de M. [F] [X], Mmes [K] et [Z] [O] et M. [U] [O],

Condamne Mme [C] [X] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Me Stéphanie LEANDRI CAMPANA, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct de Mme [C] [X],

Condamne Mme [C] [X] à verser une indemnité globale de 3 000 euros à M. [F] [X], Mmes [K] et [Z] [O] et M. [U] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Mme [C] [X] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 21/03945
Date de la décision : 05/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-05;21.03945 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award